des titulaires des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de mettre en place une procédure d'
objective et transparente des titulaires des fonctions d'encadrement de l'administration fédérale. Introduction L'instauration d'un régime de mandats pour les hauts fonctionnaires visait à professionnaliser la fonction de gestion des services publics fédéraux. Il s'agissait de placer à la tête des administrations publiques des personnes dotées de capacités de gestion reconnues et de les évaluer sur la base des résultats atteints en termes d'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens. Le choix a été fait d'établir une distinction entre deux types de mandataires : les titulaires d'une fonction de management, d'une part et les titulaires d'une fonction d'encadrement, d'autre part. Les responsables des services d'encadrement jouent un rôle essentiel dans la réussite de la modernisation en ce sens qu'ils ont pour mission de fournir expertise et assistance aux responsables des domaines fonctionnels pour les matières liées à la gestion budgétaire, à la politique du personnel et à l'utilisation des nouvelles technologies. Leur rôle n'est pas seulement de gérer les domaines horizontaux dont ils ont la charge mais surtout d'encadrer et de supporter le « core business » du département dans lequel ils exercent leur fonction. Ces fonctions d'appui étant soumises au régime des mandats, il est essentiel de s'assurer que leurs titulaires soient évalués sur leur apport dans la réussite de la mission de l'organisation. L'
des titulaires des fonctions d'encadrement concrétise en effet le principe de la reddition des comptes (accountability) qui constitue la raison d'être du mandat. La mise en oeuvre d'une procédure d'
objective et juste pour les titulaires des fonctions d'encadrement de l'administration fédérale est donc une condition à la réussite de l'entreprise de modernisation de l'administration et un test pour la crédibilité du système des mandats mis en place. Le système d'
proposé s'inspire de celui qui a été mis sur pied pour les titulaires de fonctions de management. Il s'en distingue toutefois par certains aspects qui tiennent à la nature même des fonctions d'encadrement, à savoir le fait qu'elles ont pour principale raison d'être de soutenir les politiques verticales. Le système intègre également les principes de développement des compétences et d'amélioration continue qui gouvernent l'
de l'ensemble des fonctionnaires fédéraux régie par l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'
dans les services publics fédéraux. En même temps, le présent projet précise les lignes qui doivent présider à l'élaboration de plans d'appui afin de faire de ceux-ci des outils de gestion efficaces et cohérents entre eux ainsi qu'avec les objectifs définis dans les plans de management et les plans opérationnels du président du comité de direction d'un service public fédéral et responsable, en cette qualité, du management opérationnel. Le présent projet procède donc, à cet effet, en premier lieu à la modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ainsi qu'à celle de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'
dans les services publics fédéraux, et ce, afin d'assurer une cohérence des deux textes réglementaires. Enfin, il est proposé de modifier l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux afin de le mettre en concordance avec la conception du plan d'appui. Le présent projet tient, par ailleurs, compte de la plupart des remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat. Celles qui n'ont pas été intégrées dans le dispositif du projet seront signalées à l'occasion des commentaires ci-dessous relatifs à la disposition réglementaire qui en a fait l'objet. Le présent projet tient en outre compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 37.903/1 du 23 décembre 2004, donné à l'occasion du projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 1er février 2005 instituant un régime d'
des titulaires des fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, étant donné le renvoi fait à cet avis par le Conseil d'Etat lors de son examen du présent projet. Commentaire des articles Articles 1er à 3 Ces articles visent à remplacer les termes « fonctions de management » par « fonctions d'encadrement » dans diverses dispositions relatives au recrutement des titulaires de fonctions d'encadrement de manière à utiliser la terminologie correcte. Article 4 Les titulaires des fonctions d'encadrement seront tenus de rédiger non plus un plan de management et un plan opérationnel mais un plan d'appui. Comme déjà dit précédemment, leurs fonctions sont des fonctions d'appui : leur rôle est d'encadrer et de supporter le « core business » d'un service public fédéral. Le Gouvernement a dès lors estimé que la notion de plan d'appui est davantage adéquate que celle de plan de management et de plan opérationnel. L'article 4 du projet consacre l'existence de la nouvelle notion de plan d'appui. Article 5 L'article 5 remplace l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux. Les titulaires de fonctions d'encadrement, par la spécificité même de leur fonction d'appui, n'étaient pas tenus de rédiger un plan de management et un plan opérationnel, à moins que leur supérieur hiérarchique en formule la demande. L'utilité de disposer d'un plan est toutefois apparue, tant dans l'exercice quotidien de la mission d'encadrement que dans le cadre de la planification stratégique des activités des départements. Il ressort de l'expérience accumulée qu'une majorité de titulaires de fonction d'encadrement a rédigé des plans. Ces plans étaient toutefois d'une autre nature que les plans de management et opérationnel des titulaires de fonction de management puisqu'ils portaient essentiellement sur la mission d'appui aux directions stratégiques et opérationnelles de l'organisation. C'est la raison pour laquelle je propose d'introduire l'obligation, pour chaque titulaire d'une fonction d'encadrement, d'établir un plan d'appui qu'il soumettra à l'approbation des organes qui seront chargés de son
. Ce plan définira le rôle du service d'encadrement dans la mise en oeuvre des activités de l'organisation. Le contenu et la forme de ce plan seront déterminés dans un arrêté royal qui sera prochainement soumis à Votre sanction. Il convient également de garantir une cohérence entre les différents plans établis par les différents mandataires. Ainsi, le plan d'appui d'un titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1 devra être en phase avec les éléments repris dans les plans de management et opérationnel du président du comité de direction du service public fédéral dont il dépend. Au niveau -2, le plan d'appui intègrera les éléments repris dans le plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement immédiatement supérieure. L'article 10 en projet détermine également les modalités particulières à suivre lorsque plusieurs services publics partagent le même service d'encadrement. Il s'agit de faire en sorte que toutes les personnes concernées soient impliquées dans le processus d'
du titulaire de la fonction d'encadrement. Cela vaut tant pour les services d'encadrement des services publics horizontaux (Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion, Chancellerie, Fedict) que dans le cas des services publics fédéraux de programmation. En effet, ces derniers ne disposent pas de leur service d'encadrement propre mais dépendent des services du service public fédéral dont ils dépendent. Il est donc apparu comme logique d'impliquer les présidents des services publics de programmation dans l'
des responsables des services d'encadrement dont ils dépendent pour leur fonctionnement et donc, par voie de conséquence, ceux-ci seront invités à se prononcer sur les projets de plan d'appui. A l'instar des plans de management et opérationnel des titulaires de fonction de management qui doivent être adaptés tous les ans au moment de l'approbation des budgets, il est également prévu des possibilités d'adaptation des plans d'appui de manière à mettre en adéquation les objectifs à atteindre et les moyens humains, budgétaires et informatiques nécessaires. Le nouvel article 10 en projet prévoit enfin les cas où le titulaire d'une fonction d'encadrement n'a pas présenté et/ou adapté son plan d'appui ou ne l'a pas fait dans les délais impartis et les conséquences qui en découlent : en ce cas, en effet, il sera évalué sur cet élément (c'est-à-dire la non remise des plans) et sur tout autre élément qui sera jugé probant par l'évaluateur. Renvoyant à son avis donné sur le projet d'arrêté royal relatif au système d'
des titulaires des fonctions de management, le Conseil d'Etat estime que la disposition de l'article 10, § 10, en projet n'exprime qu'une évidence et qu'il serait dès lors préférable de l'omettre. Je souhaite maintenir cette précision, comme je l'ai fait d'ailleurs à l'égard des titulaires des fonctions de management, afin d'adresser un signal clair : les plans d'appui, comme les plans de management et les plans opérationnels, constituent la quintessence du régime des mandats. Ne pas remplir ses obligations dans ce domaine constitue un élément négatif dans l'
du titulaire du mandat, qui pourra alors être évalué sur d'autres critères qui n'auront pas fait l'objet d'un accord préalablement convenu. Le cas où l'organe chargé d'approuver les plans d'appui ou ses adaptations est défaillant, est également envisagé : le projet de plan et d'adaptation de celui-ci sera réputé approuvé. Article 6 L'article 6 réorganise le chapitre V de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 précité consacré à l'
des titulaires d'une fonction d'encadrement. Il introduit six nouvelles sections au sein du chapitre. La section 1re en projet porte sur la durée du cycle d'
. Trois cycles d'
sont prévus : les deux premiers, d'une durée de deux ans, se concluent par une
intermédiaire, le troisième, d'une durée de un an et demi, se termine par l'
finale à l'issue du mandat. Une dérogation dans le nombre des cycles est toutefois introduite pour les titulaires d'une fonction d'encadrement, agents des carrières extérieures du service public fédéral « Affaires étrangères » qui auraient opté pour un mandat de quatre ans : dans ces cas, il est prévu deux cycles de deux ans. La section 2 en projet porte, en son article 16, sur la description des éléments qui entreront en ligne de compte pour l'
des titulaires d'une fonction d'encadrement. Les objectifs fixés dans le plan d'appui ainsi que la manière dont ils ont été réalisés constituent un élément central de l'
. J'ai tenu à y ajouter la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement dans la réalisation de ces objectifs. En effet, il est possible que des objectifs aient été atteints alors que l'évalué n'y a pas contribué. A contrario, des objectifs pourraient ne pas être atteints malgré les efforts réalisés par l'évalué. En vue de garantir l'équité du système, il convient de tenir compte non seulement des résultats mais aussi des efforts réalisés pour atteindre ces résultats. L'
a également pour but de permettre à tous les membres du personnel de développer leurs compétences dans un objectif d'amélioration continue des performances du service public. C'est la raison pour laquelle les actions entreprises par le titulaire de la fonction d'encadrement pour développer ses compétences constituera également un élément d'appréciation de l'
. La section 3 en projet porte sur le rôle des différents acteurs chargés de l'
du titulaire d'une fonction d'encadrement. Deux personnes interviennent dans l'
du titulaire d'une fonction d'encadrement. Le premier évaluateur est le supérieur hiérarchique direct de l'évalué tandis que le deuxième évaluateur est le supérieur hiérarchique du premier évaluateur. Dans le cas de l'
d'un titulaire de fonction de niveau -1, par exemple, le premier évaluateur sera le président du comité de direction tandis que le deuxième évaluateur sera le Ministre qui exerce la compétence principale sur le service public concerné. En principe, cette compétence sera indéniable. En cas de doute pour des compétences partagées à égalité, il appartiendra toutefois au Conseil des Ministres de trancher. Les premier et deuxième évaluateurs sont tous deux co-responsables du bon déroulement de l'
, ce qui constitue un facteur d'objectivité. Le premier évaluateur est chargé de l'organisation des différentes étapes du cycle d'
. Le deuxième évaluateur, quant à lui, s'assure que l'
se déroule de manière juste et correcte. Les premier et deuxième évaluateurs se concertent aux différentes étapes de la procédure (avant l'entretien d'
, lors de la rédaction du rapport d'
et de l'attribution éventuelle de la mention). Lors de ces différentes étapes, le deuxième évaluateur a l'occasion de formuler les remarques nécessaires s'il estime, sur la base des informations dont il dispose et de la position particulière qu'il occupe, que les avis du premier évaluateur méritent d'être nuancés. Le rapport d'
descriptive et la mention éventuelle seront le résultat de la concertation entre les deux évaluateurs. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, c'est le président du comité de direction du service public compétent pour le secteur d'activité de l'évalué qui est le premier évaluateur. Le deuxième évaluateur sera, quant à lui, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui exerce la compétence principale sur le service public relevant du secteur d'activité de l'évalué. A titre d'exemple, le directeur du service d'encadrement budget et contrôle de la gestion commun aux quatre services publics horizontaux aura pour premier évaluateur, le président du comité de direction du service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion et pour deuxième évaluateur, le Ministre en charge du Budget. En principe, la compétence principale sera indéniable. En cas de doute pour des compétences partagées à égalité, il appartiendra au Conseil des Ministres de trancher. L'
des titulaires d'une fonction d'encadrement devra bien évidemment intégrer les prescrits des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ainsi, dans le cas où les évaluateurs ne sont pas du même rôle linguistique que l'évalué, seuls les évaluateurs qui ont réussi l'examen de connaissance suffisante ou approfondie de la deuxième langue (selon les termes des articles 7 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966) pourront évaluer les titulaires de fonction d'encadrement des deux rôles linguistiques. Dans les autres cas, les évaluateurs devront être assistés par un bilingue légal du rôle linguistique de l'évalué. Ce bilingue légal assistera à l'entretien d'
et approuvera le rapport d'
en vue de garantir sa concordance avec le contenu de l'entretien. La section 4 en projet porte sur le déroulement du cycle d'
. Elle introduit dans son article 18, la possibilité, pour l'évalué ou le premier évaluateur, d'organiser, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, des entretiens de fonctionnement. Ces entretiens auront notamment pour objectif de susciter un dialogue entre évaluateur et évalué sur le fonctionnement de ce dernier, sur le degré de réalisation des objectifs, sur les éventuels problèmes rencontrés ou sur les éventuelles adaptations du plan d'appui. L'article 18bis en projet, quant à lui, vise l'entretien d'
proprement dit et en détermine les modalités de déroulement. En préparation à cet entretien, le titulaire de la fonction d'encadrement réalise une auto-
écrite qu'il transmet au premier évaluateur avant l'entretien. Cette auto-
est une synthèse des actions entreprises, des projets menés à bien et des résultats obtenus. Elle décrit le degré de réalisation des objectifs fixés dans le plan d'appui, les outils mobilisés pour les mettre en oeuvre et la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement pendant la période d'
concernée. Cette auto-
est transmise au premier évaluateur qui compare les constats qu'il a établis sur le fonctionnement et les résultats atteints par l'évalué avec l'auto-
qui lui a été remise. Il collecte des informations complémentaires auprès de toute personne qui lui apparaît susceptible d'apporter un éclairage sur le fonctionnement et les résultats de l'évalué. Il peut, par exemple, solliciter l'avis du Service public horizontal concerné par le secteur d'activité sur la bonne collaboration obtenue dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques ou encore s'informer auprès des directions opérationnelles, pour obtenir une appréciation de la qualité des services rendus par le service d'encadrement. Il se concerte également avec le deuxième évaluateur. Lorsque le service d'encadrement est partagé entre plusieurs services publics, le président du comité de direction qui intervient en tant que premier évaluateur sollicite l'avis des autres présidents de comité de direction et des présidents des services publics fédéraux de programmation concernés. Si ces derniers le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'
. La section 5 en projet porte sur le rapport d'
et sur la mention attribuée à l'issue de chaque cycle d'
. Les
s intermédiaires ne se terminent par une mention que dans le cas où le premier évaluateur estime que le fonctionnement du titulaire d'une fonction d'encadrement évalué est insuffisant. L'
finale, par contre, se clôture obligatoirement par une mention « insuffisant », « satisfaisant » ou « très bon ». A l'issue de l'entretien d'
, un projet de rapport descriptif est rédigé par le premier évaluateur. Celui-ci propose également, le cas échéant, une mention à attribuer à l'évalué. Le premier évaluateur transmet le projet de rapport et la proposition de mention éventuelle et se concerte avec le deuxième évaluateur. Lors de l'
finale, l'entretien portera plus précisément sur les actions et les réalisations des dix-huit derniers mois mais il sera également fait état des résultats des
s intermédiaires. Un bilan sera dressé pour l'ensemble de la période du mandat. Les critères qui seront déterminants pour attribuer l'une ou l'autre mention au titulaire de la fonction d'encadrement sont également définis dans cette section en projet. La section 6 en projet décrit le contenu du dossier d'
ainsi que les organes qui seront en droit de le consulter. Le dossier d'
sera conservé auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation qui devra veiller à la confidentialité des données dans le respect de la vie privée de chacun. La section 7 en projet porte sur les voies et les modalités de recours en cas d'attribution d'une mention « insuffisant » ou « satisfaisant ». Les titulaires d'une fonction d'encadrement au niveau -1 ou au niveau -2 introduiront leur recours devant un comité de recours constitué de présidents de comité de direction et de présidents. Il s'agit, plus précisément, du comité de recours constitué en application de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Les règles de fonctionnement y prévues sont donc également d'application en cas de recours introduit par un titulaire d'une fonction d'encadrement. Article 7 L'article 7 modifie l'article 21 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002. La première modification, celle du § 1er, est purement formelle. Avec la seconde modification, celle du § 3, il s'agit de permettre aux titulaires de fonction d'encadrement dont le mandat prend fin prématurément d'être réaffectés dans une fonction adéquate et cela quel que soit le moment auquel il est mis fin au mandat. Cette disposition est prise par analogie avec les dispositions prévues pour les titulaires de fonction de management. Article 8 L'article 8 modifie l'article 24, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 précité. Cette modification entend traduire plus clairement la volonté du Gouvernement d'assurer une gestion fonctionnelle de l'organisation. Article 9 L'article 9 a pour objectif de retirer les titulaires des fonctions d'encadrement du champ d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'
dans les services publics fédéraux, étant donné la mise sur pied, pour eux, d'un régime d'
spécifique. Articles 10 à 13 Les articles 10 à 13 ont pour objectif d'adapter l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux : ces articles se réfèrent en effet actuellement au plan de management et au plan opérationnel qui sont remplacés, par le présent projet, par un plan d'appui. Les modifications proposées sont donc d'ordre purement formel. Article 14 Cet article contient des dispositions transitoires pour les titulaires des fonctions d'encadrement déjà désignés. Sur la base de l'arrêté royal du 2 octobre 2002, ces titulaires doivent faire l'objet d'une première
intermédiaire au terme de la première année de leur mandat. Dans leur cas, ce terme est à ce jour dépassé. Comme déjà dit au début du présent rapport, l'
des titulaires des fonctions d'encadrement est une condition à la réussite de l'entreprise de modernisation de l'administration et un test pour la crédibilité du système de mandat mis en place. Aussi, le Gouvernement est-il soucieux que les titulaires de ces fonctions déjà désignés puissent être évalués sans devoir attendre le terme du deuxième cycle d'
. Il est dès lors proposé, en régime transitoire, que pour les intéressés, leur régime d'
comporte non pas trois cycles mais deux cycles, un premier cycle de trois ans qui donne lieu à une
intermédiaire et un second cycle qui donne lieu à une
finale. Toutefois, tant leur
intermédiaire que leur
finale seront réalisées sur la base de dispositions contenues dans le présent projet : entretien d'
, dossier d'
, voies de recours ... Mais la question se pose de savoir quel sera le contenu des supports qui serviront à l'
. Aussi longtemps que le § 4 du nouvel article 10 ne sera pas entré en vigueur, en d'autres termes aussi longtemps que la forme et le contenu minimum des plans d'appui ne seront pas précisés dans un arrêté royal et que, de ce fait, une méthodologie uniforme ne pourra pas être imposée, il convient d'admettre que les plans de management et les plans opérationnels et/ou les objectifs de prestation et leur développement concret continuent à être établis conformément aux articles 10 et 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 précité, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par le présent projet. Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent projet, toute adaptation des plans de management et des plans opérationnels et/ou des objectifs de prestation et leur développement concret devra se conformer au prescrit du nouvel article 10 (le § 4 excepté) et donc, tenir compte des éléments prévus aux §§ 2 et 3 de ce nouvel article 10. Article 15 Il convient d'avoir égard aux titulaires des fonctions d'encadrement qui seront désignés après l'entrée en vigueur du présent projet mais avant que le contenu et la forme des plans d'appui ne soient déterminés par arrêté royal. Au moment de leur désignation, ils auront connaissance du régime d'
mis en place par le présent projet : ce régime peut donc leur être appliqué. Toutefois, si leur supérieur hiérarchique en formule la demande, leurs plans continueront à être établis en conformité avec les dispositions de l'actuel arrêté royal du 2 octobre 2002, c'est-à-dire avant leur modification par le présent projet. Mais il devra déjà être tenu compte du prescrit des §§ 2 et 3 du nouvel article 10, c'est-à-dire que pour le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, il devra être tenu compte des éléments contenus dans le plan de management et le plan opérationnel du président du comité de direction et que pour le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2, il devra être tenu compte des éléments contenus dans les plans et/ou objectifs de prestation du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -
. 2.
des titulaires des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'
dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 2002, 28 septembre 2003, 8 octobre 2004 et 1e février 2005; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, notamment les articles 5, 7 et 8, remplacés par l'arrêté royal du 15 juin 2004, et les articles 10, 15 à 19, 21 et 24; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux, notamment les articles 4, 7, 11 et 12; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2005; Vu le protocole n° 515 du 20 décembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l'avis 38.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux Article 1er.A l'article 5, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « fonction de management -1 » sont remplacés par les mots « fonction d'encadrement au niveau -1 ». Art. 2.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, les mots « fonction de management » sont chaque fois remplacés par les mots « fonction d'encadrement ». Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots « par le titulaire de la fonction de management -1 » sont remplacés par les mots « par le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 »;2° à l'alinéa 4, les mots « par le titulaire d'une autre fonction de management -1 » sont remplacés par les mots « par le titulaire d'une autre fonction d'encadrement au niveau -1 ». Art. 4.L'intitulé de la Section Ire du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section Ire. - Du plan d'appui du titulaire d'une fonction d'encadrement » Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.- § 1er.- Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan d'appui est transmis par le titulaire de la fonction d'encadrement : 1° au président du comité de direction et au ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1;2° au titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 et au président du comité de direction, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -
porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant. § 11.- Si les organes mentionnés au § 1er n'ont pas approuvé les plans d'appui ou les adaptations dans les délais prescrits, ceux-ci sont réputés approuvés. » Art. 6.Le chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 15 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE V. - De l'
du titulaire d'une fonction d'encadrement Section Ire. - De la durée du cycle d'
.Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés par une
intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une
finale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction d'encadrement et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de deux ans et est sanctionné par une
intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une
finale. Section II. - De l'objet de l'
. Les
s intermédiaires et l'
finale du titulaire de la fonction d'encadrement portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan d'appui visé à l'article 10;2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;3° la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences. Section III. - Des acteurs de l'
.§ 1er.- L'
des titulaires des fonctions d'encadrement est réalisée : 1° par le président du comité de direction, dénommé premier évaluateur et par le ministre et/ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1;2° par le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, dénommé premier évaluateur, et par le président du comité de direction, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -2. § 2.- Par dérogation au § 1er, lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, l'
du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est réalisée par le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité de l'évalué, dénommé premier évaluateur, et le ministre ou secrétaire d'Etat, compétent pour ce même service public fédéral et dénommé deuxième évaluateur. § 3.- Les évaluateurs visés aux §§ 1er et 2 peuvent solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'
. Section IV. - Du déroulement du cycle d'
Au cours de chaque cycle d'
, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction d'encadrement ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Dans le cas d'un service d'encadrement commun à plusieurs services publics fédéraux, les présidents de comité de direction et les présidents concernés peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les questions qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien. Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction d'encadrement ainsi que sur les objectifs définis dans le plan d'appui, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation. Sous-section 2. - De l'entretien d'
.§ 1er.- A la fin de chaque cycle d'
, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction d'encadrement à un entretien d'
. Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien. Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'
. § 2.- En préparation à l'entretien d'
, le titulaire de la fonction d'encadrement établit une auto-
. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 3.- Le premier évaluateur prépare l'entretien d'
en analysant l'auto-
du titulaire de la fonction d'encadrement en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une
équitable et objective. § 4.- Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur transmet aux autres présidents de comité de direction concernés l'auto-
et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis. Si les présidents de comité de direction concernés et les présidents également concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'
. Section V. - Du rapport d'
et de la mention attribuée Art. 19.§ 1er.- A l'issue de l'entretien d'
, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'
descriptive et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'
descriptive et attribue la mention éventuelle. § 2.- Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur se concerte avec les présidents de comité de direction et les présidents concernés en vue d'aboutir à une
commune. A l'issue de cette concertation, un projet de rapport d'
et une proposition de mention éventuelle sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux présidents de comité de direction et aux présidents également concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour formuler leur avis et faire part de leurs remarques. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le premier évaluateur intègre les éventuelles remarques et établit le rapport d'
descriptive et attribue la mention éventuelle. §f3.- Le rapport d'
, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'
. § 4.- Lors de l'
intermédiaire, le rapport d'
descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le premier évaluateur estime que le titulaire de la fonction d'encadrement mérite la mention « insuffisant ». L'
finale se clôture par la mention « insuffisant », « satisfaisant » ou « très bon ». § 5.- Les
s intermédiaires et l'
finale du titulaire de la fonction d'encadrement donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il ressort de l'
que le fonctionnement du titulaire de la fonction d'encadrement est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans le plan d'appui n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible. § 6.- L'
finale du titulaire de la fonction d'encadrement donne lieu à la mention « très bon » lorsqu'il ressort de l'
que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement est avérée. § 7.- L'
finale du titulaire de la fonction d'encadrement donne lieu à la mention « satisfaisant » lorsqu'il ressort de l'
que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement est limitée. § 8.- L'
finale du titulaire de la fonction d'encadrement est étayée par les rapports d'
descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les
s intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'
finale. Section VI. - Du dossier d'
.§ 1er.- Le dossier d'
du titulaire de la fonction d'encadrement se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° une description de fonction validée;3° le plan d'appui ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction d'encadrement évalué et son premier évaluateur;5° l'auto-
du titulaire de la fonction d'encadrement;6° les rapports d'
descriptive;7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'
. Les dossiers d'
sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral concerné. § 2.- L'accès au dossier d'
est autorisé au titulaire de la fonction d'encadrement évalué, au service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur. En cas de service d'encadrement commun à plusieurs services publics fédéraux, l'accès au dossier d'
du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est également autorisé aux autres présidents de comité de direction et présidents concernés. § 3.- Après chaque entretien d'
, une copie du dossier d'
adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'
des titulaires de fonction d'encadrement. Section VII. - Des voies de recours Art. 19ter.§ 1er.- Le titulaire de la fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 dont une
intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'
finale ne donne pas lieu à la mention « très bon » peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès du comité de recours créé auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions en application de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'
. Le président de comité de direction qui a pris part au processus d'
du titulaire d'une fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu. Un président ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 du service public fédéral dont dépend son service public de programmation. § 2.- Le recours est suspensif. § 3.- Le titulaire de la fonction d'encadrement est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'
du titulaire de la fonction d'encadrement. Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction d'encadrement ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction d'encadrement ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4.- L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction d'encadrement et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une
« insuffisant », la décision favorable au requérant consiste en la mention « satisfaisant » ou « très bon ». Lorsque le recours est introduit contre une
finale « satisfaisant », la décision favorable au requérant consiste en la mention « très bon ». § 5.- L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction d'encadrement. § 6.- L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'
de l'administration fédérale. » Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « visée à l'article 17, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « visée à l'article 15, alinéa 1er, »;2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « après la période de deux ans visée à l'article 12 » sont supprimés. Art. 8.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si une fonction d'encadrement est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 8, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale « très bon ». » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'
dans les services publics fédéraux Art. 9.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'
dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux Art. 10.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux, les mots « visée à l'article 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, ». Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « visés à l'article 6 du même arrêté » sont remplacés par les mots « visés à l'article 5 du même arrêté ». Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « Le plan de management et le plan opérationnel, visés à l'article 10 du même arrêté, sont remplacés » sont remplacés par les mots « Le plan d'appui visé à l'article 10 du même arrêté, est remplacé ». Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « visées à l'article 16 de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2 octobre 2002 ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales Art. 14.Par dérogation à l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, tel que remplacé par le présent arrêté, les titulaires des fonctions d'encadrement déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de trois ans et est sanctionné par une
intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une
finale. L'
intermédiaire et l'
finale des titulaires des fonctions d'encadrement visés à l'alinéa 1er sont réalisées sur base des dispositions du présent arrêté; elles portent toutefois sur le plan de management et sur le plan opérationnel et/ou sur les objectifs de prestation et leur développement concret fixés conformément aux articles 10 et 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 15.L'
des titulaires des fonctions d'encadrement désignés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisée sur base des dispositions de cet arrêté; toutefois, aussi longtemps que l'arrêté royal visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux tel que remplacé par le présent arrêté, n'est pas entré en vigueur, l'
porte sur les plans de management et les plans opérationnels et/ou les objectifs de prestation et leur développement concret établis conformément aux articles 10 et 16, alinéa 2, dudit arrêté royal du 2 octobre 2002, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice toutefois du § 3 de l'article 10, tel que réécrit par le présent arrêté. Art. 16.L'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 précité, tel que réécrit par l'article 5 du présent arrêté, entre en vigueur à une date fixée par Nous. Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 avril 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.