← België

Arrête ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacuturés

loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au dev

2° le barème fiscal "B.Cigarettes" doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau,

3° le barème fiscal "C.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer" doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau,

Art. 2.§ 1er.

Au plus tard le 11 janvier 2005, les opérateurs économiques introduisent une déclaration des signes fiscaux non utilisés qui sont détenus le 10 janvier 2005 à 0 heure dans leurs établissements, de la manière prescrite par les §§ 2 et 3 du présent article, afin qu'il soit procédé soit à une perception du montant équivalent à l'augmentation du droit d'accise spécifique soit à un échange contre des nouveaux signes fiscaux, en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 janvier 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. § 2. Une déclaration séparée est introduite pour chaque lieu de détention de signes fiscaux non utilisés. De même, les signes fiscaux pour lesquels il est procédé à la perception d'un montant équivalent à l'augmentation de l'accise spécifique ainsi que ceux devant être échangés contre des nouveaux signes fiscaux font l'objet de déclarations distinctes. § 3. Le déclarant date et signe chaque déclaration qui doit être présentée au plus tard le 17 janvier 2005 au fonctionnaire chargé du contrôle des accises dont relève l'établissement. Elle est accompagnée d'un inventaire daté et signé sur lequel, selon la classe des prix des signes fiscaux, apparaît les données suivantes : 1° Concernant les signes fiscaux à échanger :

  1. a)le nombre de signes fiscaux à échanger;
  2. b)séparément, les montants à acquitter au titre de droits d'accise, droits d'accise spéciaux et T.V.A.;
  3. c)le nombre de signes fiscaux demandés en échange;
  4. d)séparément, les montants dus au titre de droits d'accise, droits d'accise spéciaux et T.V.A.. 2° Concernant les autres signes fiscaux :
  5. a)la quantité;
  6. b)le montant à acquitter au titre de droits d'accise spécifiques spéciaux;
  7. c)le montant dû au titre de nouveaux droits spécifiques spéciaux afférents aux signes fiscaux concernés. Art. 3.Pour chaque lieu de détention des signes fiscaux, il y a lieu de tenir à la disposition des agents des accises un deuxième exemplaire des inventaires. Le cas échéant, l'intéressé remplit ces exemplaires au moyen des données lui communiquées avant le 10 janvier 2005 par l'inspecteur principal à la recette des accises à Bruxelles Tabac, ainsi que de celles reçues après l'introduction de la déclaration. Art. 4.Les signes fiscaux non utilisés sont tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l'établissement. Art. 5.L'article 24, premier alinéa, b ), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : «
  8. b)5,77 pour les cigarettes; » Art. 6.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.L'article 33, alinéa 1er, b ), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces; » Art. 8.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. » Art. 9.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : « Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau,

Art. 10.§ 1er.

Les cigarettes mises à la consommation avant le 10 janvier 2005 et qui, à compter de cette date, ont subi une modification de leur fiscalité, ne peuvent être vendues après le 31 janvier

  1. §
  2. L'article 95 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 est supprimé. Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 10 janvier
  3. Bruxelles, le 7 janvier
  4. D. REYNDERS Notes

(1)Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2)Moniteur belge du 31 décembre 2004;
(3)Moniteur belge du 22 août 1994;
(4)Moniteur belge du 19 novembre 2004;
(5)Moniteur belge du 21 mars 1973;
(6)Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(7)Moniteur belge du 20 août 1996.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.