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Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêt

Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers (1) ALBER

s Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure la transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant

s contrats de garantie financière. Sans préjudice de la législation régissant la protection des consommateurs, elle établit un régime spécifique en ce qui concerne

s sûretés réelles portant sur des instruments financiers ou des espèces et en ce qui concerne

s conventions de netting. En ce qui concerne ses dispositions contenues aux chapitres II à X, la présente loi peut être citée sous l'intitulé "loi relative aux sûretés financières". CHAPITRE II. - Définitions Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "instrument financier" : un instrument financier au sens de la l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un droit sur ou relatif à un tel instrument financier, en ce compris un droit de copropriété, de nature incorporelle, conféré sur l'universalité d'instruments financiers de même espèce au sens de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments ou de l'article 468, alinéa 5, du Code des sociétés ou de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer3 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, ou encore une créance relative à un tel instrument financier;2° "espèces" :

s droits découlant de fonds portés en compte quelle qu'en soit la devise, à l'exclusion de la monnaie fiduciaire, ainsi que

s créances similaires ouvrant

droit à la restitution d'argent;3° "conventions constitutives de sûreté réelle" :

s conventions suivantes, ainsi que

s conventions similaires conclues sous un droit étranger : a)

s conventions de gage;b)

s conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris

s conventions de cessionrétrocession ("repos");4° "conventions de netting" :

s conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale;5° "procédure d'insolvabilité" : la faillite,

concordat judiciaire,

règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre

s créanciers,

s actionnaires,

s associés ou

s membres selon

cas, ainsi que toute mesure d'assainissement impliquant une autorité administrative ou judiciaire belge ou étrangère, destinée à préserver ou rétablir la situation financière et qui affecte

s droits préexistants de tiers, y compris notamment toute mesure qui comporte une suspension des paiements, une suspension des mesures d'exécution ou une réduction des créances;6° "parties" : a) pour

s conventions visées au point 3°, a),

créancier gagiste,

débiteur gagiste,

tiers convenu ou

tiers constituant du gage;b) pour

s conventions visées au point 3°, b),

cédant et

cessionnaire, l'acheteur à terme et

vendeur à terme.7° "défaut d'exécution" : tout défaut de paiement ainsi que tout évènement convenu entre

s parties à la convention constitutive de sûreté réelle ou à l'engagement garanti ou prévu par la loi, dont la survenance permet au bénéficiaire d'une convention constitutive de sûreté réelle de réaliser la sûreté;8° "instruments financiers équivalents" : des instruments financiers présentant

s mêmes caractéristi ques pour

même montant ou acceptés conventionnellement comme tels;9° "appel de marge" :

s instruments financiers ou espèces fournis en garantie ou transférés dans

cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle en vue d'assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre

s prestations des parties ou des parties à l'engagement garanti, soit pour une opération déterminée, soit pour tout ou partie de

urs opérations. CHAPITRE III. - Champ d'application et dispositions générales Art. 4.§ 1er. La présente loi s'applique aux conventions constitutives de sûreté réelle portant : 1° sur des instruments financiers remis au bénéficiaire de la garantie ou à la personne agissant pour son compte;2° ou sur des espèces mises en gage ou transférées par contrat au profit du bénéficiaire de la garantie ou de la personne agissant pour son compte. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, il suffit d'établir la livraison effective,

transfert, la détention, l'enregistrement ou tout autre traitement ayant pour effet que

bénéficiaire de la garantie ou la personne agissant pour son compte acquiert la possession ou

contrôle des avoirs remis en garantie. La mise en possession d'instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par

ur inscription au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d'un tiers convenu.

fait que

s avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans

s livres d'un intermédiaire ne prive pas celui-ci d'agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. § 2. La présente loi s'applique également aux conventions de netting. Art. 5.

s conventions constitutives de sûreté réelle conclues par un représentant de bénéficiaires de sûretés réelles, agissant en son propre nom, mais pour

compte desdits bénéficiaires, sont reconnues valables et opposables aux tiers, en ce compris ce représentant, pour autant que l'identité des bénéficiaires de sûretés réelles soit déterminable au moyen desdites conventions. L'identité de ces bénéficiaires de sûretés réelles peut varier dans

temps sans que cela n'affecte la sûretés réelles, notamment sa validité, son opposabilité et son rang.

représentant jouit de tous

s droits et prérogatives qui reviennent normalement aux bénéficiaires pour compte de qui il agit. CHAPITRE IV. - Preuve Art. 6.La conclusion des conventions constitutives de sûreté réelle visées à l'article 4 doit être établie par écrit, en ce compris la forme électronique et tout autre support durable, ou par toutes voies de droit admises en matière commerciale. Il en va de même de l'identification d'avoirs faisant l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle et, pour

s instruments financiers, de

ur remise. CHAPITRE V. - Gage Section Ire. - Conditions de validité et d'opposabilité du gage Art. 7.§ 1er.

gage civil visé à l'article 4 n'est pas soumis aux obligations prévues par

s articles 1328 et 2074. du Code civil. § 2.

s appels de marge ainsi que

s instruments financiers équivalents ou espèces substitués en cours de contrat aux avoirs constituant initialement l'assiette suivent

même régime que ces avoirs remis initialement à titre de gage. Section II. - Réalisation Art. 8.§ 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution,

créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable,

s instruments financiers faisant l'objet du gage, dans

s meilleurs délais possibles, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage.

produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste.

solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon

cas, au tiers constituant du gage. § 2. Sans préjudice du § 1er, dans la mesure où

s parties en sont convenues et que cet accord en précise

s modalités, notamment en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie,

créancier gagiste est autorisé, en cas de défaut d'exécution, à s'approprier, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable,

s instruments financiers donnés en gage nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage.

montant résultant de l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste.

solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon

cas, au tiers constituant du gage. § 3.

s §§ 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour

s cours et tribunaux de contrôler ultérieurement

s conditions de la réalisation des instruments financiers donnés en garantie ou l'évaluation de ces instruments financiers ou du montant de la créance garantie. Art. 9.§ 1er. Sauf stipulation contraire des parties, en cas de défaut d'exécution, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou toute situation de concours entre créanciers du débiteur ou du tiers constituant du gage,

créancier gagiste est autorisé à réaliser, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable,

gage constitué sur des espèces en imputant, conformément à l'article 1254 du Code civil,

s espèces engagées dans

respect des règles fixées par

s parties en ce qui concerne

ur évaluation et

ur exigibilité, sur sa créance en principal, intérêts et frais.

solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon

cas, au tiers constituant du gage. § 2.

§ 1e

r ne porte pas préjudice à la possibilité pour

s cours et tribunaux de contrôler ultérieurement

s conditions d'évaluation des espèces engagées ou du montant de la créance garantie. Art. 10.§ 1er. Sauf convention contraire,

privilège du créancier gagiste prime

privilège légal des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation visé à l'article 31 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer si ces intermédiaires ou organismes ont accepté d'inscrire sur un compte spécial dans

urs livres au sens de l'article 4, § 1er,

dit gage portant sur des instruments financiers faisant l'objet du privilège légal ou ont reconnu la mise en gage d'espèces conformément à l'article 2075, alinéa 2, du Code civil. § 2.

paragraphe 1er est également applicable en ce qui concerne

privilège légal visé à l'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant

statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant

statut organique de la Banque nationale de Belgique. Section III. - Droit d'utilisation des instruments financiers grevés Art. 11.§ 1er. Dans la mesure où

s parties en sont convenues,

créancier gagiste peut utiliser de quelque manière que ce soit, comme s'il en était propriétaire,

s instruments financiers donnés en gage à charge pour lui de substituer, au plus tard pour la date d'exigibilité de la dette garantie, des instruments financiers équivalents à ceux originellement donnés en gage. L'utilisation visée à l'alinéa précédent ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur

gage. § 2. Au plus tard à la date d'exigibilité de la dette garantie,

créancier gagiste substitue aux instruments financiers originellement donnés en gage des instruments financiers équivalents ou, dans la mesure où

s parties en sont convenues, en impute la valeur sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste dans

respect des règles convenues en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers engagés et de la dette garantie.

solde éventuel revient au débiteur gagiste ou, selon

cas, au tiers constituant du gage.

s instruments financiers ainsi substitués suivent

même régime que

s instruments financiers donnés initialement en gage sans qu'ils ne puissent être considérés comme une sûreté nouvelle. § 3. A défaut pour

créancier gagiste d'avoir satisfait à son obligation de substituer

s instruments financiers équivalents à ceux originellement donnés en gage à la date d'exigibilité de la créance garantie,

débiteur peut imputer, conformément à l'article 1254. du Code civil, la valeur des instruments financiers initialement engagés sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste, dans

respect des règles convenues en ce qui concerne l'évaluation des instruments financiers engagés et de la dette garantie. A défaut de telles règles, la valorisation des instruments financiers engagés s'effectue par référence à

ur valeur à la date d'exigibilité de la dette garantie. § 4.

présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour

s cours et tribunaux de contrôler ultérieurement

s conditions d'évaluation des instruments financiers donnés en garantie ou du montant de la créance garantie. CHAPITRE VI. - Transfert de propriété à titre de garantie Art. 12.§ 1er. L'article 1328 et

s dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil ainsi que

s dispositions du livre Ier, titre VI, du Code de commerce ne sont pas applicables aux transferts de propriété d'instruments financiers ou d'espèces en vue de garantir des engagements, qui comprennent un engagement du cessionnaire de rétrocéder

s instruments financiers ou

s espèces cédées, ou des instruments ou valeurs équivalents, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti. Il en va de même des appels de marge ainsi que de la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers ou d'autres espèces aux avoirs cédés initialement. § 2.

s transferts de propriété visés au § 1er sont valables et opposables aux tiers, en ce compris

s prérogatives découlant de la propriété permettant notamment l'aliénation des avoirs qui en forment l'objet ou la compensation des créances y afférentes, nonobstant une procédure d'insolvabilité, la saisie ou la survenance de toute situation de concours entre

s créanciers d'une des parties à ces conventions. § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti,

montant des espèces ou la valeur des instruments financiers engagés, fixé par référence à la date d'exigibilité de la créance garantie, est imputé(e), conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du cessionnaire.

solde éventuel revient au cédant. § 4.

présent article ne s'applique pas aux conventions conclues entre ou avec des personnes physiques. CHAPITRE VII. - Opérations de cession-rétrocession ("repos") Art. 13.§ 1er. L'article 1328 et

s dispositions du livre III, titre XVII, du Code civil et du livre Ier, titre VI, du Code de commerce ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant d'instruments financiers, comportant simultanément, entre

s mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers équivalents, quelles que soient

s modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

s appels de marge sont considérés comme relevant des modalités de prix afférentes aux opérations de cession-rétrocession au sens de la présente disposition. Relèvent des modalités de livraison au sens de la présente disposition, la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux instruments financiers livrés initialement en exécution de la vente au comptant. § 2. Sauf convention contraire,

non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige

vendeur à terme à réaliser

s instruments financiers au prix

plus avantageux et dans

s meilleurs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme.

solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme. L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par

présent paragraphe n'est suspendu ni par une procédure d'insolvabilité de sa contrepartie ni par une saisie effectuée sur un élément de son patrimoine ni par la survenance de toute situation de concours entre ses créanciers. § 3. Sauf convention contraire,

défaut de livraison à échéance des instruments financiers rachetés à terme oblige l'acheteur à terme à acquérir sur

marché des instruments financiers équivalents, au prix

plus avantageux et dans

s meilleurs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Si l'acquisition de tels instruments financiers, dans

s conditions visées à l'alinéa 1er, s'effectue à un prix inférieur au prix convenu pour

rachat à terme,

surplus éventuel revient au vendeur à terme, après déduction des frais et intérêts dus, s'il échet, à l'acheteur à terme. L'exercice des droits conférés à l'acheteur à terme par

présent paragraphe n'est suspendu ni par une procédure d'insolvabilité de sa contrepartie ni par une saisie effectuée sur un élément de son patrimoine ni par la survenance de toute situation de concours entre ses créanciers. CHAPITRE VIII. - Conventions de netting Art. 14.

s conventions de netting, ainsi que

s clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur

squelles elles portent, en cas de procédure d'insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou de la survenance de la saisie ou d'une situation de concours, quels que soient la date de

ur exigibilité,

ur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées. CHAPITRE IX. - Insolvabilité Art. 15.§ 1er.

s conventions constitutives de sûreté réelle et

s conventions de netting sont valables et opposables aux tiers et peuvent donc sortir

urs effets y compris en cas de procédure d'insolvabilité ou de saisie ou en cas de situation de concours, si la conclusion de ces conventions précède

moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, la survenance d'une saisie ou d'une situation de concours, ou si ces conventions ont été conclues après ce moment, dans la mesure où la contrepartie peut se prévaloir au moment où la convention a été conclue d'une ignorance légitime de l'ouverture ou de la survenance antérieure d'une telle procédure ou situation. § 2.

§ 1e

r est également applicable en ce qui concerne

s paiements, opérations et actes effectués en exécution des conventions qui y sont visées et

s opérations d'appel de marge ou de substitution visées aux articles 7, § 2, 12, § 1er, alinéa 2, 13, § 1er, alinéas 2 et 3, et 16. L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de l'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer sur

s faillites pour

s hypothèses où une sûreté est consentie pour la première fois pour garantir une dette antérieurement contractée. Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'article 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer sur

s faillites,

s articles 17, 3°, et 18 de cette loi ne sont pas applicables en ce qui concerne

s appels de marge. § 2. Sans préjudice de l'article 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer sur

s faillites,

s articles 17, 3°, et 18 de cette loi ne sont pas applicables en ce qui concerne

s instruments financiers ou espèces substitués aux instruments financiers ou espèces initialement fournis en garantie ou transférés dans

cadre d'une convention constitutive de sûreté réelle. § 3. Sans préjudice de l'article 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer sur

s faillites,

s articles 17, 2°, et 18 de cette loi ne sont pas applicables en ce qui concerne

s conventions de netting et

s paiements, opérations et actes effectués en exécution de ces conventions ainsi que

urs modalités consistant dans des clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation. CHAPITRE X. - Droit international privé Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 2, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant

caractère définitif du règlement dans

s systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant

caractère définitif du règlement dans

s systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, toute question concernant l'un des éléments énumérés au § 2 qui se pose au sujet d'une sûreté sur des instruments financiers inscrits en compte est réglée selon la loi de l'Etat du lieu où

compte pertinent est tenu. Cette loi s'entend au sens du droit applicable en vigueur dans

dit Etat, à l'exclusion des règles de conflit de lois. § 2.

s éléments visés au paragraphe 1er sont

s suivants : 1° la nature juridique et

s effets patrimoniaux de la sûreté;2°

s éventuelles exigences relatives aux formalités nécessaires pour rendre un telle sûreté opposable aux tiers;3°

concours entre droits concurrents ou

fait de savoir si une acquisition de bonne foi a eu lieu;4°

s éventuelles conditions requises pour la réalisation de la sûreté. § 3. Pour l'application du présent article,

compte pertinent est celui tenu par l'intermédiaire financier ou l'organisme de compensation ou de liquidation dans

s livres duquel

s instruments financiers remis en garantie sont inscrits conformément à l'article 4, § 1er. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives Art. 18.L'article 3 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer3 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.§ 1er.

montant des titres dématérialisés est inscrit en compte par catégorie de titres ayant

s mêmes caractéristiques, au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d'un teneur de comptes, conférant ainsi un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits. § 2.

s établissements suivants sont reconnus comme teneurs de comptes et peuvent par conséquent détenir en Belgique des titres dématérialisés pour compte de tiers : 1°

s personnes morales de droit belge qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des assurances;2°

s succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement constitués conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, qui ont été autorisés dans

ur Etat d'origine à détenir des titres pour compte de tiers;3°

s succursales établies en Belgique de personnes morales constituées conformément au droit d'un Etat étranger qui sont agréées à cet effet par la Commission bancaire, financière et des Assurances;4° la Banque Nationale de Belgique.» Art. 19.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique est l'organisme de liquidation chargé de la détention des titres dématérialisés visés par la présente loi et de la liquidation des transactions sur ces titres. § 2.

Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives : 1° au maintien en compte, par

s teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;2° au maintien en compte s'imposant à l'établissement qui tient des comptes en relation avec la gestion d'un système international de liquidation de titres, et qui sont relatives au maintien en compte de titres auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter

transfert de titres entre ces systèmes de liquidation de titres. § 3.

s organismes de liquidation peuvent inscrire des titres en compte au nom de

urs participants sur la base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire,

même jour, ces titres dans son système de liquidation sur un compte au nom de l'établissement ou,

cas échéant, au nom de l'intermédiaire de cet établissement auprès du système de liquidation de titres de la Banque. » Art. 20.A l'article 7 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est abrogé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «

constituant du gage est présumé être propriétaire des titres dématérialisés donnés en gage.La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur

s titres remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des titres remis en gage. Si

constituant du gage a averti

créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas

propriétaire des titres donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces titres de

s donner en gage. » Art. 21.A l'article 11, alinéa 1er, de la même loi,

s mots "droits réels, de nature incorporelle" sont remplacés par

s mots "droits de copropriété visés à l'article 3, alinéa 1er,". Art. 22.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.§ 1er. La Commission bancaire, financière et des assurances est chargée du contrôle du respect par

s établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, des règles et obligations prévues au présent chapitre ainsi que de celles prévues dans ses arrêtés d'exécution. § 2. Pour l'exercice du contrôle prévu au § 1er, pour l'imposition des sanctions administratives et pour

s autres mesures prises à l'égard des établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°, la Commission bancaire, financière et des assurances : 1° utilise à l'égard des établissements de crédit visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°,

s compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° utilise à l'égard des entreprises d'investissement et des autres établissements visés à l'article 3, § 2, 1° à 3°,

s compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer1 relative au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et par

s arrêtés et règlements pris pour son exécution.

s dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement

non respect des dispositions précitées sont d'application. § 3. Lorsqu'un établissement ne remplit plus

s conditions nécessaires au maintien de son agrément en tant que teneur de compte, la Commission bancaire, financière et des assurances peut : 1° contraindre

dit établissement à remédier aux manquements identifiés endéans

délai qu'elle fixe;2° révoquer ou suspendre entièrement ou partiellement l'agrément dudit établissement. § 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut infliger une amende administrative à toute personne établie en Belgique qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers et qui ne se conforme pas à l'article 3; L'amende administrative peut être infligée en une fois ou par jour de calendrier. Dans ce dernier cas, elle ne pourra être inférieure à 2 500 euros ni être supérieure à 2 500 000 euros. Au total, une amende infligée pour un même fait ou ensemble de faits ne pourra être supérieure à 12 500 000 euros. L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. » Art. 23.L'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est complété par l'alinéa suivant : « pour l'application de l'article 49 sont assimilés à des établissements financiers :

s organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que

s organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation. » Art. 24.

s paragraphes 2 et 3 de l'article 157 de la même loi en deviennent respectivement

s paragraphes 1er et 2. Art. 25.L'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer1 relative au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété par l'alinéa suivant : « pour l'application de l'article 95 sont assimilés à des établissements financiers :

s organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que

s organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation. » Art. 26.L'article 468 du Code des sociétés est complété par l'alinéa suivant : « L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation dans

registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 4. » Art. 27.A l'article 470 du même Code sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «

constituant du gage est présumé être propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage.La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur

s valeurs mobilières dématérialisées remises en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées remises en gage. Si

constituant du gage a averti

créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas

propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces valeurs mobilières de

s donner en gage. » Art. 28.A l'article 471, alinéa 1er, du même Code,

s mots "droits réels, de nature incorporelle" sont remplacés par

s mots "droits de copropriété visés à l'article 468, alinéa 5,". Art. 29.L'article 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par

paragraphe suivant : « § 7. Pour l'application des §§ 2 à 6 et des sections 8 et 9 du présent chapitre, sont assimilés à des organismes de liquidation

s organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique.

Roi désigne, sur avis de la BNB et de la CBFA,

s organismes qui tombent dans

champ d'application du présent alinéa.

s organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la CBFA. Sur avis de la BNB et de la CBFA,

Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée,

s conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la CBFA, y compris

s conditions auxquelles

s personnes qui assurent la gestion effective et

s personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire. Sur avis de la BNB et de la CBFA,

Roi peut, dans

respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement

s règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. » Art. 30.A l'article 31 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° Dans

§ 1e

r,

s mots ", de même rang que celui du créancier gagiste," sont insérés entre

s mots "privilège" et "sur";2° Dans

§ 5

,

s mots "

placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un organisme visé au § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer1" sont remplacés par

s mots "

placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1er ou § 2. ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer1". Art. 31.L'article 122 de la même loi est complété comme suit : « 20° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la CBFA de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer3 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de

urs arrêtés d'exécution.

recours est suspensif de la décision à moins que la CBFA n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. » CHAPITRE XII. - Dispositions fiscales Section Ire. - Loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 199 5. relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions Art. 32.

s articles 52 à 54 de la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer1 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions sont rapportés. Section II. - Code des impôts sur

s revenus 1992 Art. 33.A l'article 2 du Code des impôts sur

s revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 17 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

texte actuel qui devient

§ 1e

r, est complété par un 11° et un 12°, rédigés comme suit : « 11° Instruments financiers.Par instruments financiers, on entend

s instruments financiers visés à l'article 3, 1°, de la loi du [...] relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. 12° Conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers Par conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, on entend : a)

s conventions de gage et

s conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris

s conventions de cession-rétrocession ("repos") telles que visées à l'article 3, 3°, de la loi du [...] relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers; b) dans

cadre des conventions visées au a,

s appels de marge visés à l'article 3, 9°, de la loi du [...] relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et

s substitutions en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux avoirs donnés en garantie initialement; c)

s conventions analogues à celles visées aux a et b qui, en vertu de dispositions de droit étranger, entraînent, ou, en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d'entraîner un transfert de propriété.»; 2° l'article est complété par un § 2, libellé comme suit : « § 2.Pour l'application dans

ur chef des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur

s revenus et des arrêtés pris pour

ur exécution,

cédant,

donneur de gage et

prêteur, qui agissent en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, sont censés rester propriétaires de ceux-ci pendant toute la durée du contrat. Par dérogation à l'alinéa 1er,

s revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments financiers cédés, donnés en gage ou prêtés en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, ne sont pas censés avoir été recueillis par

cédant,

donneur de gage ou

prêteur. » Art. 34.A l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié par

s lois du 28 juillet 1992 et du 20 mars 1996, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par

s lois du 22. décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 24 décembre 2002,

3° est abrogé. Art. 35.A l'article 19 du même Code, modifié par

s lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 20 mars 1996 et du 10 mars 1999, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1°

s intérêts, primes et tous autres produits de prêts, y compris de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, de dépôts d'argent et de toute autre créance; »; 2°

§ 2

est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent,

montant total des revenus des instruments financiers visés à l'alinéa 1er faisant l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, qui est payé ou attribué à l'échéance fixée, pendant la durée de ce contrat, est imposable dans

chef du cessionnaire, du preneur de gage ou de l'emprunteur.»; 3° au § 3,

s mots ", autres que des conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers," sont insérés entre

s mots "résultant d'opérations" et

s mots "consistant en la remise". Art. 36.Dans

Titre II

, chapitre II, Section IV, du même Code, la sous-section I est complétée par un point J intitulé "Revenus divers à caractère professionnel" comprenant un article 37bis, rédigé comme suit : « Art. 37bis.Sans préjudice de l'application du précompte mobilier,

s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt sont considérées comme des revenus professionnels lorsque

s instruments financiers faisant l'objet de la convention sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.

s revenus nets de ces indemnités sont déterminés conformément à l'article 98, alinéa 2. » Art. 37.A l'article 45 du même Code, modifié par

s lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 16 juillet 2001,

§ 2est abrogé.

Art. 38.A l'article 54 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992,

s mots "indemnités visées à l'article 90, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts," sont insérés entre

mot "intérêts," et

mot "redevances". Art. 39.L'article 90 du même Code, modifié par

s arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par un 11°, rédigé comme suit : « 11°

s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt. » Art. 40.A l'article 98, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler

s exportations et la recherche fermer,

s mots "et 11°" sont insérés entre

s mots "5° à 7°" et

s mots ", s'entendent". Art. 41.A l'article 171 du même Code, modifié par

s lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 24 décembre 1993, du 30 mars 1994, du 6 juillet 1994, du 20. décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par

s lois du 25 janvier 1999, du 10 mars 1999, du 4. mai 1999 et du 6 avril 2000, par

s arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par

s lois du 24.décembre 2002 et du 28 avril 2003,

3° ter est remplacé par la disposition suivante : « 3°ter au taux de 10, 15, 20 ou 25 %,

s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, 11°, selon

taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités; ». Art. 42.A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par

s lois du 22 décembre 1998 et du 10 mars 1999,

s mots "et § 2, alinéa 1er" sont supprimés. Art. 43.A l'article 198, du même Code, modifié par

s lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 27 décembre 1993, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par

s lois du 22. décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999, du 22 mai 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un 13°, rédigé comme suit : « 13°

s indemnités pour coupon manquant payées ou attribuées en exécution de conventions de sûreté réelle ou de prêts portant sur des actions ou parts, à concurrence d'un montant égal à la différence entre d'une part

montant total du dividende brut payé ou attribué pour

s actions ou parts auxquelles ces indemnités pour coupon manquant se rapportent et d'autre part

montant total brut des dividendes soit effectivement recueillis soit par rapport auxquels une indemnité pour coupon manquant a été recueillie pour ces actions ou parts.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 44.A l'article 202, § 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer et par

s arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 6 est remplacé par

texte suivant : « La fiction de non-transfert de propriété visée à l'article 2, § 2 ne s'applique pas pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 1° est remplie.»; 2°

paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « En outre,

s revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, recueillis en raison d'actions ou parts qui ont été acquises en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, ne sont pas déductibles.» Art. 45.A l'article 203 du même Code, modifié par

s lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994 et du 6. avril 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par

s lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa 2, est abrogé;2°

§ 2, alinéa 6, est abrogé.

Art. 46.A l'article 221, 2°, du même Code, modifié par

s lois du 22 décembre 1998 et du 26 mars 1999,

s mots "article 90, 5° à 7°" sont remplacés par

s mots "article 90, 5° à 7° et 11°". Art. 47.A l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par

s lois du 10 mars 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° un 3° est inséré, rédigé comme suit : « 3° des indemnités pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°.»; 2°

3° est abrogé. Art. 48.L'article 225 du même Code, modifié par la loi du 30. mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer0, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par

s lois du 10 mars 1999, du 4 avril 1999, du 4 mai 1999 et du 28 avril 2003, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, 5°,

s mots "et allocations" sont remplacés par

s mots "allocations et indemnités" et

s mots "à l'article 223, 2°" sont remplacés par

s mots "à l'article 223, 2° et 3°";2° l'alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° au taux visé à l'article 215, alinéa 1er, sur

s cotisations, pensions, rentes et allocations visées à l'article 223, 2°;». Art. 49.A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots "l'article 90, 1° à 10°" sont remplacés par

s mots "l'article 90, 1° à 11°";2°

9° est complété par un j, rédigé comme suit : « j) d'indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenues en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est un habitant du royaume, une société, une association, un établissement ou un organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, ainsi que de revenus de même nature à charge d'un emprunteur, un cessionnaire ou un preneur de gage qui est un nonrésident visé à l'article 227, lorsqu'ils sont produits ou recueillis en Belgique.» Art. 50.A l'article 230 du même Code, modifié par

s lois du 28 juillet 1992 et du 6 août 1993, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 1°

s mots "ainsi que

s revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, j, autres que ceux qui se rapportent à des revenus d'actions ou parts" sont insérés entre

s mots "autres que

s dividendes," et

s mots "dont

débiteur est un habitant du Royaume";2°

2° est remplacé par la disposition suivante : « 2°

s revenus des instruments financiers étrangers déposés en Belgique et

s revenus obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces instruments financiers, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions de forme fixées par

Ministre des Finances et pour autant que

déposant n'affecte pas ces instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;»; 3° il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit : « 2°bis

s revenus des instruments financiers étrangers et

s revenus d'origine étrangère obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt d'instruments financiers et pour autant que ces instruments financiers ne soient pas affectés à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et que

s revenus soient payés à l'intervention d'un intermédiaire financier établi en Belgique visé à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer2 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans

s conditions de forme fixées par

Ministre des Finances;»; 4° au 5°,

s mots "a à i," sont insérés entre

s mots "article 228, § 2, 9°," et

s mots "qui sont réalisés par". Art. 51.L'article 234, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, est abrogé. Art. 52.L'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 4 mai 1999, est abrogé. Art. 53.A l'article 247, 2°, du même Code, modifié par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer,

s mots ", allocations et indemnités" sont remplacés par

s mots "et allocations" et

s mots "et 5°" sont supprimés. Art. 54.A l'article 261 du même Code, modifié par

s lois des 4 avril 1995, 22 décembre 1998 et 17 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1°

s habitants du Royaume,

s sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et

s personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers et de revenus visés à l'article 90, 6° ou 11°, ainsi que

s contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents qui ont en Belgique un établissement sur

s résultats duquel sont imputés des revenus visés à l'article 17, § 1er, 2° à 4°, et des revenus visés à l'article 90, 6° et 11°;»; 2° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4°

s intermédiaires établis en Belgique qui paient, directement au bénéficiaire réel, des revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère.»; 3° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne

s intérêts de prêts d'instruments financiers et

s revenus visés à l'article 90, 11°, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par

biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers,

redevable du précompte mobilier, qui doit retenir celuici sur

s revenus imposables nonobstant toute convention contraire, est

gestionnaire du système centralisé agréé.Par "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers", on entend un système de prêts d'instruments financiers ayant pour objectif de faciliter, en dernier recours,

règlement des ordres de transfert de titres et intégré dans un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant

caractère définitif du règlement dans

s systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant

caractère définitif du règlement dans

s systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, ou dans un système d'un autre Etat dont la législation prévoit des conditions de fonctionnement au moins équivalentes, agréé par

ministre des Finances ou son délégué.

Roi détermine

s conditions d'agrément auxquelles

système doit satisfaire et la période durant laquelle l'agrément peut être octroyé. » Art. 55.A l'article 262 du même Code, modifié par

s lois du 22 juillet 1993, du 30 janvier 1996, du 20 mars 1996, du 16 avril 1997 et du 22 décembre 1998, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 1°,

s mots "

s revenus divers visés à l'article 90, 6°," sont remplacés par

s mots "

s revenus visés à l'article 90, 6° et 11°,";2° au 4°,

s mots "et

s lots afférents aux titres d'emprunt" sont remplacés par

s mots ",

s lots afférents aux titres d'emprunts et

s revenus visés à l'article 90, 11°". Art. 56.A l'article 263, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 4 avril 1995,

s mots "sur

s revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère," sont insérés entre

s mots "déposées à l'étranger," et

s mots "ainsi que sur

s revenus visés à l'article 267, alinéa 4." Art. 57.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 4. avril 1995 et modifié par la loi du 12 décembre 1996, est complété comme suit : «

précompte mobilier n'est pas davantage dû par

s intermédiaires établis en Belgique, qui paient des revenus visés à l'article 90, 11°, d'origine étrangère, lorsque ces intermédiaires paient de telles indemnités au bénéfice immédiat d'une société résidente ou d'un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233. » Art. 58.A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer0 et modifié par

s lois du 20 décembre 1995, du 10 février 1998, du 22 décembre 1998, du

  1. mars 1999, du 22 mai 2001, du 19 juillet 2001 et du
  2. décembre 2002, l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c.,

s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visées à l'article 90, 11°, selon

taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités. » Art. 59.L'article 280 du même Code, modifié par la loi du 6. juillet 1994 et par la loi du 4 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004003292 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures type loi prom. 04/07/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004003271 source service public federal finances Loi modifiant

Code des impôts sur

s revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents

(1)type loi prom. 04/07/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004003354 source service public federal finances Loi contenant

règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 1994 fermer, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « En outre, pour l'application de l'alinéa 2 dans

chef du bénéficiaire des revenus de capitaux et biens mobiliers dont il a acquis la propriété en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers,

précompte mobilier est imputé à concurrence du montant du précompte qui se rapporte proportionnellement à la période totale formée par la période déterminéeconformément audit alinéa et celle pendant laquelle

prêteur,

cédant ou

donneur de gage a eu la pleine propriété de ces instruments financiers. » Art. 60.A l'article 281 du même Code, complété par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à

ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant

régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 61.Dans

même Code, l'article 283, abrogé par la loi du 30 janvier 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 283.Sauf si

prêt est conclu par

biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers visé à l'article 261, alinéa 3, aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des revenus d'actions ou parts de sociétés belges dont

bénéficiaire a acquis la propriété à l'occasion d'un prêt portant sur ces instruments financiers, lorsque

prêteur de ces instruments financiers est un résident d'un Etat avec

quel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et n'a pas affecté ces instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique. Par dérogation à l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions prévues par

s articles 281 et 282, lorsque l'emprunteur justifie que

prêteur des actions ou parts aurait pu, en l'absence de prêt, bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier ou d'une réduction de précompte mobilier prévue par une convention préventive de la double imposition conclue par la Belgique sur

s dividendes attribués ou mis en paiement pour ces actions ou parts,

précompte mobilier est imputé dans

chef de l'emprunteur à concurrence de la différence entre

précompte mobilier effectivement retenu sur

s dividendes et

montant du précompte mobilier qui aurait été définitivement dû par

prêteur si celui-ci avait luimême perçu

s dividendes. » Art. 62.L'article 289 du même Code, modifié par

s lois du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est complété comme suit : « La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ces revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers en qualité d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments financiers. » Art. 63.A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié par

s lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994, du 16. avril 1997, du 22 décembre 1998 et du 26 mars 1999,

s mots "ni

s indemnités visées à l'article 90, 11°," sont insérés entre

s mots "ni

s lots visés à l'article 90, 6°," et

s mots "pour

squels". Art. 64.L'article 362bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Dans

chef des contribuables qui affectent à l'exercice de

ur activité professionnelle des capitaux non représentés par des actions ou parts, la partie des intérêts courus de ces capitaux ou la partie des indemnités pour coupon manquant qui se rapporte à des intérêts courus de tels capitaux en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, afférente à une période imposable déterminée, est considérée comme un revenu de cette période, même lorsque

s intérêts ou

s indemnités sont encaissés ou obtenus au cours d'une période ultérieure. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans

chef des cessionnaires, preneurs de gage ou emprunteurs visés à l'article 19, § 2, alinéa 3,

montant total des intérêts qui sont encaissés ou obtenus au cours d'une période imposable déterminée dans

cadre de

ur activité professionnelle, est considéré comme un revenu de cette période imposable. » Art. 65.Dans

même Code, l'article 394bis, abrogé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 394bis.L'article 2, § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas aux dispositions relatives au recouvrement de l'impôt. » Section III. - Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers Art. 66.A l'article 143, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par

s lois du 5 août 1992, du 28. décembre 1992, du 16 avril 1997, du 10 mars 1999 et du 22 avril 2003,

s mots "des indemnités octroyées pour coupon manquant visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code," sont supprimés. Section IV. - Loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour

s dommages dus à la pollution par

s hydrocarbures, faite à Bruxelles

18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres

27 novembre 1992 et

16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre

s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur

s lieux de travail, adoptée à Genève

20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières Art. 67.A l'article 12 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour

s dommages dus à la pollution par

s hydrocarbures, faite à Bruxelles

18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres

27 novembre 1992 et

16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre

s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur

s lieux de travail, adoptée à Genève

20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « En application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur

s revenus 1992,

prêt et la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers dont la livraison se fait par virement à partir ou à destination d'un compte exonéré, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans

chef du titulaire d'un tel compte.»; 2° à l'alinéa 2,

s mots "de cession-retrocession" sont remplacés par

s mots "durant la période pour laquelle la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers a donné lieu à un transfert de propriété en vertu de la loi du [...] relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers est considérée dans

chef des bénéficiaires visés à l'alinéa 2, 2°, comme un intérêt sur

quel l'emprunteur ou

cocontractant est redevable du précompte.»; 4° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Quand l'emprunteur ou

cocontractant n'est pas établi en Belgique,

précompte mobilier est dû par l'intermédiaire établi en Belgique qui attribue ou met en paiement l'indemnité compensatoire ou la rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers au bénéficiaire final.» Section V. - Code des taxes assimilées au timbre Art. 68.L'article 1261, 15°, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 4 avril 1995, est abrogé. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et diverses Art. 69.Sont abrogés : 1° l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi du 5 mai 1872.formant

Titre VI

, Livre Ier, du Code de commerce en ce que ces alinéas visent

s gages sur instrument financier ou sur espèces; 2° l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opération sur ces instruments;3° l'article 119 nonies, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers en ce que ces alinéas visent

s gages sur instrument financier ou sur espèces;4°

s articles 23 à 26 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer3.relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire; 5° l'article 157, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Art. 70.L'arrêté royal du 27 janvier 2004 portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 71.

s institutions, agréées par application de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1994 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique, qui tombent dans

champ d'application de l'article 3 de loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur

revenu et sur la fortune, signée à Alger

15 décembre 1991

(2)type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur

s faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg

8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre

s Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et

s autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur

Statut de

urs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles

19 juin 1995 fermer3, sont de plein droit agréées jusqu'à ce que la Commission bancaire, financière et des assurances prenne une autre décision. Art. 72.

s systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 203, § 2, alinéa 6, du Code des impôts sur

s revenus 1992, avant l'abrogation de cette disposition par l'article 42, 2°, de la présente loi, conservent

ur agrément lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par

Roi endéans

délai qu'Il fixe. Cet agrément vaut alors agrément comme "système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers" tel que visé par l'article 261, alinéa 3, du même Code, tel qu'introduit par l'article 51 de la présente loi. CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur Art. 73.§ 1er. A l'exception des articles 18, 19, 22, 31 et 71, dont

Roi fixe la date d'entrée en vigueur,

s dispositions des chapitres II à XI de la présente loi entrent en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge.

s dispositions visées à l'alinéa 1er sont également applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux conventions de netting conclues antérieurement à

ur entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne

s procédures d'insolvabilité,

s situations de concours ou

s saisies survenues avant cette date. Art. 74.

s articles 32, 47, 1° et 48, 1°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir du 14. avril 1999.

s articles 34, 37, 42, 43, 2°, 45, 47, 2°, 51 à 53 et 60 sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

s articles 33, 44, 1°, 65 et 67, 1° et 2°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

s articles 35, 36, 38 à 40, 43, 1°, 44, 2°, 46, 48, 2°, 49, 50, 54 à 59, 64, 66 et 67, 3° et 4°, sont applicables aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

s articles 41 et 63 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2005. L'article 50, 2° et 3°, est applicable : - en ce qui concerne

s revenus d'instruments financiers étrangers, aux revenus payés ou attribués à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge ; - en ce qui concerne

s revenus autres que

s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant obtenus en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, aux revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

s articles 61 et 62 sont applicables aux revenus des instruments financiers qui font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Bruxelles,

25 novembre 2004. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. Donné à Bruxelles,

15 décembre 2004 ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Session 2004-
  1. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, 51-1407 - N°
  2. - Projet de loi - N°
  3. - Rapport - N°
  4. - Texte adopté - N°
  5. - Amendement N°
  6. - Texte adopté. Sénat. Document parlementaire. - 3-934 - N°
  7. - Expiration du délai d'évocation.

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