s revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier diverses dispositions de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur
s revenus 1992 (AR/CIR 92) relatives à la renonciation à la perception du précompte mobilier et aux conditions d'agrément des systèmes centralisés de prêts d'instruments financiers intégrés dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres, en vue d'exécuter la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers (dénommée ci-après "la loi relative aux sûretés financières"). La loi relative aux sûretés financières transpose en droit belge la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant
s contrats de garantie financière et elle organise un régime fiscal global et uniforme s'appliquant aux opérations résultant de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur
s instruments financiers définis à l'article 2, § 1er, 11°, du Code des impôts sur
s revenus 1992 (CIR 92), tel que modifié par l'article 30 de la loi relative aux sûretés financières, ainsi qu'aux prêts portant sur de tels instruments financiers. Portée de l'arrêté royal proposé
s conventions constitutives de sûreté réelle sont définies à l'article 2, § 1er, 12°, CIR 92, tel que modifié par l'article 30 de la loi relative aux sûretés financières.
s indemnités pour coupons manquants et pour lots manquants qui sont payées ou attribuées en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle ou de prêts portant sur des instruments financiers (dénommées ci-après "
s conventions") constituent des revenus divers visés à l'article 90, 11°, CIR 92, tel que modifié par l'article 36 de la loi relative aux sûretés financières. En vertu de l'article 269, alinéa 1er, 3°, CIR 92, tel que remplacé par l'article 55 de la loi relative aux sûretés financières, un précompte mobilier est dû en principe sur
s revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92. Conformément à l'article 261, CIR 92, tel que modifié par l'article 51 de la loi relative aux sûretés financières,
s débiteurs et
s intermédiaires doivent retenir
précompte mobilier sur
s indemnités payées en compensation des intérêts, dividendes ou lots manquants qu'ils attribuent ou paient au cédant, donneur en gage ou prêteur d'instruments financiers, en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces instruments. L'article 261, alinéa 3, CIR 92 ajouté par l'article 51 de la loi relative aux sûretés financières prévoit par ailleurs, par dérogation à l'alinéa précédent, que c'est
gestionnaire du système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers qui est
redevable du précompte mobilier sur
s intérêts de prêts d'instruments financiers et
s revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92 qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par
biais d'un système centralisé de prêts d'instruments financiers. L'article 266, CIR 92 prévoit que
Roi peut, dans
s limites et aux conditions qu'il détermine, renoncer à la perception du précompte mobilier sur
s revenus de capitaux et biens mobiliers et sur
s revenus divers, dans
s conditions prévues par cette disposition légale.
présent arrêté vise dans ce cadre à adapter
s dispositions de l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier à la situation des revenus payés ou attribués en exécution de conventions visées par la loi relative aux sûretés financières, dans
s cas où la nature des opérations
requiert. L'arrêté vise par ailleurs à modifier
s conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers, pour
s mettre en conformité avec
s modifications apportées au CIR 92 par la loi relative aux sûretés financières. Commentaire des articles Articles 1er et 2 L'article 1er modifie l'intitulé de la section XXVIIquater du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92. L'article 42 de la loi a en effet abrogé
s dispositions de l'article 203, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 6, CIR 92, qui traitaient de la déductibilité des indemnités pour coupon manquant dans
cadre du régime des revenus définitivement taxés. Pour rappel,
régime fiscal antérieur des indemnités pour coupon manquant d'actions ou de parts allouées ou attribuées à l'occasion d'un prêt de ces actions ou parts était organisé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions.
s dispositions abrogées qui avaient été insérées dans
CIR 92 par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer avaient exclusivement trait aux prêts (portée qui a été élargie par la loi relative aux sûretés financières aux conventions constitutives de sûreté réelle, outre
s prêts) d'actions ou parts admises à la négociation sur un marché réglementé (champ d'application qui a été élargi à tous
s instruments financiers définis par la loi relative aux sûretés financières). La loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer assimilait complètement
s indemnités pour coupon manquant d'actions ou parts à des dividendes, ce qui se traduisait par des mesures spécifiques en matière de revenus définitivement taxés.
s indemnités pour coupon manquant (payées en remplacement de dividendes ou d'intérêts suivant
champ d'application élargi organisé par
CIR 92) sont désormais considérées comme des revenus divers, de sorte qu'il convient d'adapter
s dispositions de l'AR/CIR 92 qui se référaient à la notion de dividendes, tant au niveau de l'agrément d'un système centralisé de prêts de titres qu'en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier (infra). Dans ce nouveau contexte, il n'y a plus lieu de traiter
s conditions d'agrément d'un système centralisé de prêts de titres au niveau de la section XXVIIquater relative aux revenus définitivement taxés (matière visée précédemment à l'article 203, § 2, alinéa 6, CIR 92, abrogé par la loi relative aux sûretés financières) mais de
s traiter sous une section XXVIIquinquies spécifique se référant à l'article 261, alinéa 3, CIR 92, nouveau. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 51 de la loi a complété l'article 261, CIR 92 par un alinéa 3 qui identifie
gestionnaire du système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers comme étant
redevable du précompte mobilier pour
s intérêts de prêts et
s revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92 ("11°
s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt."), qui sont payés en exécution d'un prêt d'instruments financiers conclu et intégralement liquidé par
biais de ce système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers. L'article 2 insère
titre de la nouvelle section XXVIIquinquies avant l'article 735, AR/CIR 92. La nouvelle section comprend
s articles 735 à 7312, insérés dans l'AR/CIR 92 par l'arrêté royal du 29 novembre 2000 en exécution de l'article 203, § 2, alinéa 6, CIR 92 abrogé par la loi relative aux sûretés financières.
s articles 3 à 9 du présent arrêté adaptent
s articles 735 à 7312, AR/CIR 92, en exécution du nouvel article 261, alinéa 3, CIR 92, afin de
s mettre en conformité avec
s modifications apportées par la loi relative aux sûretés financières au CIR 92, en matière de prêts centralisés d'instruments financiers. Article 3 A l'article 735, AR/CIR 92,
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers". Article 4
s références légales et la terminologie de l'article 736, AR/CIR 92 déterminant
s conditions générales d'agrément du système centralisé sont adaptées au CIR 92 tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières. L'article 4, 1°, remplace la référence légale à l'article 203, § 2, alinéa 6, 2°, CIR 92, qui mentionnait
système de paiement et de règlement des opérations sur titres, par celle du nouvel article 261, alinéa 3, qui vise
système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers", tels que visés par la loi relative aux sûretés financières. L'article 4, 2°, supprime la condition consistant à prévoir des frais dissuasifs à charge de l'emprunteur, compte tenu que cette condition était propre au système abrogé qui était organisé par la loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer précitée et dans
quel
recours systématique au paiement de coupons manquants par
biais d'un système centralisé devait être découragé par des moyens appropriés, en raison des avantages que ce paiement pouvait procurer en matière de revenus définitivement taxés. Cet avantage en matière de revenus définitivement taxés n'existe plus dans
nouveau système instauré par la loi relative aux sûretés financières, de sorte qu'il n'y a plus lieu de prévoir l'imputation de frais dissuasifs dans
chef des emprunteurs qui auraient pu intervenir dans de telles opérations. L'article 4, 3°, remplace la notion d'indemnités pour coupon manquant par la référence à l'article 90, 11°, CIR 92. Article 5 L'article 5, 1°, adapte la terminologie de l'article 738, § 1er, AR/CIR 92 à celle du CIR 92, tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières. L'article 5, 2°, adapte la terminologie du paragraphe 2 de cet article et porte de deux à cinq ans la période pour laquelle
renouvellement de la période d'agrément est accordé. Article 6 L'article 739, AR/CIR 92, qui imposait l'obligation au gestionnaire du système de communiquer à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus certaines informations, est modifié afin que l'information à fournir par
gestionnaire du système au SPF Finances soit adaptée au fait que l'indemnité pour coupon manquant n'est plus considérée comme un dividende et qu'une exonération de précompte mobilier est d'application pour l'indemnité pour coupon manquant et la rémunération de prêt payées par
système centralisé (infra). L'information à fournir ne porte plus sur l'identité des débiteurs belges de l'indemnité pour coupon manquant mais sur l'identité des participants belges au système centralisé qui reçoivent des indemnités pour coupon manquant et des rémunérations de prêt. Article 7 L'article 7310, AR/CIR 92, qui prévoyait l'obligation pour
gestionnaire du système de notifier toute modification du tarif des frais prévus à l'article 736, alinéa 1er, 4°, AR/CIR 92, est abrogé du fait de la suppression desdits frais prévue par l'article 4, 2° du présent arrêté. Article 8 L'alinéa 1er de l'article 7311, AR/CIR 92 qui prévoit que
système centralisé de prêts doit permettre au SPF Finances de disposer des informations relatives aux montants des indemnités pour coupon manquant payées par action ou part empruntée et par débiteur pendant une période de cinq ans, est remplacé par une nouvelle disposition qui se réfère aux revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92 et aux intérêts des prêts d'instruments financiers, et qui vise
s informations relatives aux montants de ces revenus qui sont payés par et à chaque participant et par instrument sur une période de cinq ans. La détermination du montant desdits revenus et des rémunérations de prêts doit pouvoir être effectuée pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle ces revenus ont été payés. Article 9 A l'article 7312, AR/CIR 92,
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers". Article 10 Cet article modifie l'intitulé de la sous-section Ire de la section III du chapitre II de l'AR/CIR 92.
s revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92, (indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant) à charge d'un débiteur non-résident du Royaume sont ajoutés dans l'intitulé de la sous-section I de la section III du chapitre II afin d'indiquer clairement que ces revenus divers d'origine étrangère sont désormais visés par
s mesures de contrôle prévues aux articles 96 et suivants. Article 11 L'article 96, AR/CIR 92 est remplacé intégralement en vue :
s revenus visés à l'article 261, alinéa 3, CIR 92;3. de permettre la tenue du registre spécial sur un support électronique.
s organismes et personnes concernés par cette disposition sont définis en se référant aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette loi contient une énumération complète des intervenants susceptibles de payer de tels revenus en Belgique basée sur une terminologie plus actuelle et plus familière au secteur financier. Par ailleurs,
s revenus exclus du champ d'application de cet article sont
s intérêts de prêts d'instruments financiers et
s revenus visés à l'article 90, 11°, CIR 92, à savoir
s indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, qui sont payés en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par
biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers.
s mesures de renonciation au précompte mobilier et
s mesures de contrôle y afférentes concernant ces opérations très ciblées se trouvent aux articles 116bis et 117, § 16, nouveaux, AR/CIR 92.
paragraphe 2 prévoit
s modalités qui doivent être observées par
s organismes et personnes concernés pour tenir
registre spécial. Il y est notamment précisé que
s données enregistrées sur
support électronique ne peuvent faire l'objet d'aucune modification, ajout ou suppression après
ur insertion dans l'ordinateur. A cet égard, il appartient aux organismes et aux personnes concernés de prendre
s mesures adéquates pour parvenir à ce résultat. Enfin, par analogie à ce que prévoit déjà actuellement l'article 315bis, alinéa 3, CIR 92, pour
s comptabilités informatisées,
s organismes et
s personnes concernés doivent permettre aux fonctionnaires compétents de lire
s données enregistrées et d'effectuer des copies de celles-ci, notamment en vue de pouvoir
s emporter afin de
s examiner de manière plus approfondie. Article 12
libellé de l'article 105, 1°, a, AR/CIR 92, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est précisé et actualisé. L'article 105, 6°, b, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 août 2004 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur
s intérêts et
s redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées, définit la notion de sociétés associées aux fins de renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s intérêts et
s redevances payés ou attribués entre sociétés associées. Une participation directe ou indirecte de 25 % dans
capital est prévue aux fins de qualifier des sociétés comme sociétés associées en vue de la renonciation au précompte mobilier. L'article 12 complète la définition des sociétés associées afin d'éviter que par
biais d'un prêt d'au moins un an, portant sur
s actions émises par une société associée, par une société actionnaire à une société emprunteuse, tant la société prêteuse que la société emprunteuse puissent se prévaloir simultanément de la qualité de société associée sur la base des actions faisant l'objet du prêt, compte tenu d'une part de la fiction de non-transfert de propriété prévue dans
chef du prêteur par l'article 2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières et, d'autre part des règles du droit commun dans
chef de l'emprunteur qui est devenu propriétaire des actions ou parts par l'effet de la détention de celles-ci en exécution du prêt. Il est précisé qu'il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur
s actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des intérêts pour vérifier si la condition de participation directe ou indirecte de 25 % est réunie en vue de l'application des dispositions relatives aux sociétés associées, telles qu'elles ont été insérées dans l'AR/CIR 92 par
s arrêtés royaux du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004. La disposition s'applique également, pour
s mêmes motifs, aux actions ou parts faisant l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle. Article 13 L'article 106, AR/CIR 92 définit
s différents cas de renonciation totale ou partielle au précompte mobilier en matière de dividendes. L'article 13, 1° supprime, dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, AR/CIR 92, la référence à l'article 18, alinéa 1er, 3° CIR 92, qui définissait
s indemnités pour coupon manquant relatives à des actions ou parts comme des dividendes dans
régime qui avait été instauré par la loi susvisée du 10 mars 1999. L'article 13, 2° abroge
r, alinéa 2 de l'article 106, AR/CIR 92, qui traite exclusivement des indemnités pour coupon manquant relatives à des actions ou parts d'une société étrangère, pour
s mêmes motifs que ceux mentionnés pour l'article 13, 1°. L'article 13, 3° modifie
s §§ 2 et 3 de l'article 106, AR/CIR 92, et assimile
s revenus qui sont payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des actions ou parts belges, aux dividendes d'actions ou parts belges pour la renonciation au précompte mobilier en faveur d'épargnants non-résidents qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont exemptés de tout impôt sur
s revenus dans
pays dont ils sont résidents ou en faveur de fonds de placement belges agréés par
Ministre des Finances visés à l'article 106, § 3, AR/CIR 92. Cette extension vise
s cas où un tel non-résident bénéficiant d'un statut d'exemption fiscale dans
pays dont il est
résident particulier ou un tel fonds de placement belge prête
s actions ou parts belges qu'il détient à une société belge ou à une autre personne visée à l'article 106, § 2 ou § 3, AR/CIR 92, et reçoit une indemnité pour dividende manquant payée par cet emprunteur. Cette renonciation s'applique même dans
s cas où l'épargnant non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92 ne peut se prévaloir d'une convention préventive de la double imposition (contrairement à la disposition de portée générale qui est prévue en matière de renonciation par l'article 111bis, § 2, AR/CIR 92, pour
s indemnités pour coupon manquant afférentes entre autres à des actions ou parts belges). L'article 13, 4° remplace
L'actuel § 4 de l'article 106, AR/CIR 92, précise que
s renonciations au précompte mobilier mentionnées aux §§ 2 et 3 du même article ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident n'est pas
bénéficiaire final des revenus des actions, parts ou parts bénéficiaires parce qu'il s'est, en réalité, engagé de manière contractuelle à en reverser
produit à un tiers. La nouvelle formulation de l'article 106, § 4, AR/CIR 92 étend l'application de la mesure anti-abus au cas où
non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92 ou
fonds de placement belge visé à l'article 106, § 3, AR/CIR 92, détient
s actions ou parts en qualité d'emprunteur, l'obligation lui incombant de verser une indemnité pour dividende manquant au prêteur. Dans de telles situations, il apparaît que
bénéficiaire final du revenu n'est pas
non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92, ou
fonds de placement belge visé à l'article 106, § 3, AR/CIR 92. Toutefois, la mesure anti-abus formulée à l'article 106, § 4, nouveau, AR/CIR 92 n'est pas applicable lorsque
non-résident visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92 ou
fonds de placement belge visé à l'article 106, § 3, AR/CIR 92 détiendraient
s actions ou parts belges en vertu d'une convention,
cas échéant un emprunt,
ur engageant à en reverser
produit, et
bénéficiaire final,
cas échéant prêteur, aurait pu lui-même bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier sur la base de l'article 106, § 2, § 3, § 5 ou § 6, AR/CIR 92, dans l'hypothèse où il n'aurait pas prêté ces actions ou parts. L'article 117, §§ 2 et 3, AR/CIR 92, est par ailleurs adapté par l'article 19, 1° et 2° du présent arrêté afin que
s attestations requises à l'appui de ces renonciations reflètent
s conditions prévues pour limiter
s possibilités d'abus. L'article 13, 5° abroge
, alinéa 4 de l'article 106, AR/CIR 92, concernant
s revenus visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, CIR 92, cette disposition étant abrogée par la loi relative aux sûretés financières. L'article 13, 6° remplace
La nouvelle disposition stipule que
s actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle ou d'un prêt ne sont pas prises en considération pour la détermination de la participation minimale dans
chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur. L'article 106, § 5, AR/CIR 92, prévoit la renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s dividendes d'actions ou parts d'une filiale belge en faveur d'une société mère d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents. Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans
capital de la société filiale et lorsque cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an. L'article 106, § 5, alinéa 5, nouveau de l'AR/CIR 92 vise à éviter que par
biais d'un prêt d'au moins un an des titres d'une société fille par la société mère à une société emprunteuse, tant la société prêteuse que la société emprunteuse puissent se prévaloir simultanément de la qualité de société mère au sens de l'article 106, AR/CIR 92, sur la base des actions faisant l'objet du prêt, compte tenu d'une part de la fiction de non-transfert de propriété prévue dans
chef du prêteur par l'article 2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, tel que modifié par la loi relative aux sûretés financières et, d'autre part des règles du droit commun dans
chef de l'emprunteur qui est devenu propriétaire des actions ou parts par l'effet de la détention de celles-ci en exécution d'un prêt. Toutefois cette règle n'est prévue que dans
chef de la société mère (qui agit donc comme prêteuse, donneur de gage ou cédante) et non dans
chef de la société emprunteuse de sorte que celle-ci pourra se prévaloir, aux fins de renonciation, des actions ou parts qu'elle détient en sa qualité d'emprunteur, de preneur de gage ou de cessionnaire en exécution d'un prêt ou d'une convention constitutive de sûreté réelle d'une durée d'au moins un an. Ainsi, une société mère détenant durablement 35 % des actions d'une société belge pourra prêter 10 % de ces actions sans perdre
bénéfice de la renonciation au précompte mobilier sur
s dividendes afférents aux 25 % conservés, tandis que
s deux sociétés emprunteuses qui détiendraient durablement, par hypothèse 20 % avant l'opération, pourraient satisfaire à la condition de participation minimale en empruntant chacune 5 % des actions pendant un an.
s indemnités pour coupon manquant versées par chacune des emprunteuses à la prêteuse pour
s 5 % détenus sont en outre exonérés de précompte mobilier en vertu de l'article 111bis, AR/CIR 92, nouveau. En revanche, si la société mère prêtait plus de 10 % des 35 % détenus, elle perdrait
droit à la renonciation sur
s actions détenues dès lors à concurrence de moins de 25 %, la fiction de non-transfert de propriété prévue par l'article 2, § 2, alinéa 1er, CIR 92, n'étant pas applicable à ce niveau. L'article 13, 7° abroge
, alinéa 3 de l'article 106, AR/CIR 92, suivant
s explications identiques à celles données pour l'article 13, 5°, supra, concernant l'abrogation du § 5, alinéa 4. L'article 13, 8° remplace
La nouvelle disposition stipule que
s actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet de conventions constitutives de sûreté réelle ou d'un prêt ne sont pas prises en considération pour la détermination de la participation minimale dans
chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.L'article 106, § 6, AR/CIR 92, prévoit, mutatis mutandis avec l'article 106, § 5,
régime de la renonciation mère-fille entre sociétés résidentes. La même règle que celle qui a été commentée pour
, alinéa 5, nouveau, est également prévue à ce niveau pour éviter la prise en considération simultanée des mêmes actions faisant l'objet d'un prêt ou d'une convention constitutive de sûreté réelle dans
chef des deux parties à la convention en vue de réunir
s conditions de participation minimale. L'article 13, 9° abroge
s §§ 10 et 11 de l'article 106, AR/CIR 92, qui concernent
s revenus visés par l'article 18, alinéa 1er, CIR 92, abrogé par la loi relative aux sûretés financières, qui définissait
s indemnités pour coupon manquant comme des dividendes. Article 14 Cet article modifie l'article 107, § 2, AR/CIR 92, en ce qui concerne la renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s intérêts. L'article 14, 1° complète l'article 107, § 2, 5° par un littera f) visant à octroyer la renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s intérêts payés à des épargnants non-résidents (définis à l'article 105, 5°, AR/CIR 92) par des sociétés de bourse en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle ou de prêts portant sur des instruments financiers. Ce régime est également prévu dans
cas où
débiteur est un établissement belge d'une entreprise d'investissement de droit étranger qui est autorisée à fournir
s mêmes catégories de services en matière d'investissement que
s sociétés de bourse de droit belge. Il s'agit des entreprises d'investissement de droit belge qui sont agréées en qualité de société de bourse en vertu de l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. L'article 14, 2° renforce
s conditions de renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés à l'article 107, § 2, 5°, b, AR/CIR 92. La notion d'épargnant non-résident est précisée à cette fin afin de limiter
s possibilités de recours, par des habitants du Royaume, à des sociétés étrangères bénéficiant d'un régime notablement plus avantageux qu'en Belgique. L'article 14, 3° abroge l'article 107, § 2, 12°, AR/CIR 92, qui avait trait aux intérêts de prêts d'actions ou parts alloués ou attribués par un système centralisé de prêt d'actions ou parts en application du régime abrogé par la loi relative aux sûretés financières. Ce régime est remplacé par l'article 116bis, AR/CIR 92, inséré par l'article 18 du présent arrêté. Article 15 L'article 15 introduit un article 111bis dans l'AR/CIR 92 en vue d'octroyer une renonciation générale à la perception du précompte mobilier sur
s indemnités pour coupon manquant en faveur des bénéficiaires visés aux §§ 1er et 2 de cette nouvelle disposition. L'article 111bis, § 1er, alinéa 1er, vise
s indemnités pour coupon manquant payées ou attribuées à toute société résidente et à un établissement belge d'une société étrangère qui a affecté
s instruments financiers faisant l'objet du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique. L'alinéa 2 exclut toutefois
bénéfice de la renonciation à la perception du précompte mobilier pour
s indemnités payées en exécution d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an (la disposition ne vise pas
s conventions constitutives de sûreté réelle), étant donné que des prêts d'une telle durée permettent en outre à l'emprunteur de bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier lorsque la condition de permanence a été respectée (cf. article 118, AR/CIR 92 : détention à titre de propriétaire pendant toute la période à laquelle
s revenus se rapportent). L'article 111bis, § 2, nouveau prévoit la renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s indemnités pour coupon manquant payées par
s débiteurs belges mentionnés dans la disposition, ou par un établissement belge d'une société étrangère, à tout épargnant non-résident qui a prêté, donné en gage ou cédé des instruments financiers définis ci-avant. Toutefois, la renonciation ne s'applique pas lorsque l'épargnant non-résident ne peut pas bénéficier de l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre
pays dont il est
résident et la Belgique, soit parce qu'une telle convention n'existe pas, soit parce qu'il est exclu du champ d'application rationae personae d'une convention en vigueur. Articles 16 et 17 Ces articles adaptent
s articles 115 et 116 aux modifications apportées au CIR 92 par la loi relative aux sûretés financières sur des points commentés ci-avant. Article 18 L'article 18 insère un article 116bis dans l'AR/CIR 92 afin d'organiser la renonciation à la perception du précompte mobilier sur
s revenus visés à l'article 261, alinéa 3, CIR 92, tel qu'ajouté par la loi relative aux sûretés financières, c'est-à-dire
s intérêts de prêts d'instruments financiers et
s indemnités pour coupon manquant payées en exécution d'un prêt portant sur des instruments financiers, conclu et intégralement liquidé par
biais d'un système centralisé agréé de prêts d'instruments financiers. La renonciation est prévue en faveur de sept catégories de bénéficiaires. Cette liste de bénéficiaires est inspirée des catégories de personnes pour
squelles il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur la base de l'article 4 de arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (système de liquidation X/N géré par la Banque Nationale de Belgique). Article 19 L'article 19 complète l'article 117, AR/CIR 92, afin de préciser
s formalités auxquelles
s renonciations commentées ci-avant sont subordonnées. En ce qui concerne
respect de la condition de propriété des avoirs productifs des revenus prévue par l'article 117, § 2 nouveau, AR/CIR 92 dans
chef du bénéficiaire des indemnités pour coupon manquant, visé à l'article 106, § 2, AR/CIR 92, il est précisé que cette condition doit être examinée en tenant compte de la fiction de non-transfert de propriété qui est prévue par l'article 2, § 2, CIR 92, tel que modifié par l'article 30 de la loi relative aux sûretés financières. Article 20 L'article 20 insère un nouvel article 123bis dans l'AR/CIR 92 en vue de déterminer
s modalités d'application de l'article 283 nouveau, CIR 92, qui prévoit
refus ou la limitation de l'imputation du précompte mobilier dans
chef de l'emprunteur d'actions ou parts de sociétés belges, lorsque
prêteur est un non-résident qui n'a pas affecté ces titres à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique et est un résident d'un Etat qui a conclu une convention préventive de la double imposition avec la Belgique. L'article 283, alinéa 2, CIR 92 autorise en effet une imputation totale ou partielle conditionnelle du précompte mobilier dans
chef de l'emprunteur, en fonction des renonciations à la perception du précompte mobilier ou à concurrence de la réduction de la retenue d'impôt à la source dont aurait pu bénéficier
prêteur sur
s dividendes qui lui auraient été attribués en l'absence de prêt de ces actions ou parts. L'application de cette disposition implique que l'emprunteur qui revendique l'imputation de tout ou partie du précompte mobilier qui a été retenu à sa charge sur
s dividendes qu'il a perçus puisse fournir une attestation à l'appui de cette imputation, par laquelle
prêteur établit qu'il aurait été en mesure de bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier ou d'une réduction conventionnelle de retenue à la source au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes, s'il n'avait pas prêté
s actions ou parts auxquelles se rapportent
s dividendes qui ont subi
précompte mobilier. L'attestation devra préciser quelles sont
s dispositions légales ou conventionnelles sur la base desquelles
droit à la renonciation ou à la réduction aurait pu être obtenu par
prêteur, ainsi que
taux du précompte ou de la retenue à la source qui aurait été définitivement dû par
prêteur si celui-ci avait lui-même perçu
s dividendes. Article 21 L'article 21 détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté en s'inspirant des règles prévues par la loi relative aux sûretés financières. Article 22 L'article 22 prévoit des mesures transitoires pour l'application de l'article 107, § 2, 10° et l'article 117, § 6, AR/CIR 92 en ce qui concerne
s revenus d'obligations belges émises avant la date de publication du présent arrêté. Des mesures transitoires sont en outre prévues pour
s systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts qui ont été agréés sur la base des dispositions précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Sire, De Votre Majesté,
très respectueux et très fidèle serviteur,
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 20 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier sur
s revenus payés ou attribués en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu
Code des impôts sur
s revenus 1992, notamment : - l'article 18, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 juillet 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par
s lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004; - l'article 19, § 1er, 1° et § 3, modifiés par
s lois du 28 juillet 1992, du 22 juillet 1993, du 20 mars 1996, du 10 mars 1999 et du 15 décembre 2004; - l'article 261, alinéas 1er, 4°, et 2, insérés par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer; - l'article 263, modifié par la loi du 4 avril 1995; - l'article 265, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer; - l'article 269, alinéa 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1993, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par
s lois du 20 décembre 1995, du 10 mars 1999, du 24 décembre 2002 et du 15 décembre 2004; Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur
s revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment :
s articles 735, 736 et 738 à 7312, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000; l'article 96; l'article 105, modifié par
s arrêtés royaux du 12 août 1994, du 7 avril 1995, du 23 décembre 1996, du 16 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004; - l'article 106, modifié par
s arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 10 avril 1995, du 6 juillet 1997, du 9 janvier 1998, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003; - l'article 107, modifié par
s arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 11 décembre 1996, du 4 décembre 2000, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004; - l'article 115, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; l'article 116, modifié par
s arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003; - l'article 117, modifié par
s arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 30 mai 1995, du 1er septembre 1995, du 11 décembre 1996, du 17 décembre 1996, du 6 juillet 1997, du 4 décembre 2000 et du 22 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
1er septembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
2 septembre 2004; Vu l'avis n° 37.831/2 du Conseil d'Etat, donné
22 décembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'intitulé de la section XXVIIquater du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 2003,
s mots "203, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 6, 2°" sont remplacés par
s mots "203, § 1er, alinéa 2". Art. 2.Dans
du même arrêté, il est inséré, avant l'article 735, une section XXVIIquinquies contenant
s articles 735 à 7312, insérés par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, et intitulée comme suit : « Section XXVIIquinquies. - Conditions d'agrément auxquelles doit satisfaire un système centralisé de prêts d'instruments financiers intégré dans un système de paiement et de règlement des opérations sur titres et période durant laquelle l'agrément peut être octroyé (Code des impôts sur
s revenus 1992, article 261, alinéa 3). » Art. 3.A l'article 735, 1° et 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000,
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers". Art. 4.A l'article 736 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "203, § 2, alinéa 6, 2°" sont remplacés par
s mots "261, alinéa 3" et
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers";2° l'alinéa 1er, 4°, est supprimé;3° à l'alinéa 2,
s mots "d'indemnités pour coupon manquant" sont remplacés par
s mots "de revenus visés à l'article 90, 11° du même Code". Art. 5.A l'article 738, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers";2° au § 2,
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers " et
mot "deux" est remplacé par
mot "cinq". Art. 6.L'article 739, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 739.
gestionnaire du système ou, dans
s cas visés à l'article 737 du présent arrêté, son représentant responsable, communique au SPF Finances avant
15 décembre de chaque année civile,
s informations suivantes : -
montant total des revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 et des indemnités pour prêts payées, dans
cadre du système centralisé de prêts d'instruments financiers, au cours de la période s'écoulant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours ou, lorsque l'agrément a été obtenu au cours de ladite période, depuis la date d'agrément jusqu'au 31 août de l'année en cours; - l'identité des participants au système centralisé qui ont reçu
s revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 et
s indemnités pour prêts au cours de la même période que celle visée au tiret précédent, ainsi que
montant de ces revenus et indemnités payés à chacun de ces participants pendant cette même période. » Art. 7.L'article 7310 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est supprimé. Art. 8.L'article 7311, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
système centralisé de prêts d'instruments financiers doit permettre de déterminer
montant des revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 et des rémunérations de prêt payées par et à chaque participant par instrument financier prêté pendant cinq ans après l'année au cours de laquelle ces revenus ont été payés.» Art. 9.A l'article 7312, §§ 2, 3 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 novembre 2000,
s mots "actions ou parts" sont remplacés par
s mots "instruments financiers". Art. 10.Dans l'intitulé de la sous-section Ire de la section III du chapitre II du même arrêté,
s mots "et revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 à charge d'un débiteur non-résident du Royaume" sont insérés entre
s mots "dépôts d'argent à l'étranger " et
s mots "-Mesures de contrôle". Art. 11.L'article 96 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 96.§ 1er.
s organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui paient en Belgique des revenus d'origine étrangère ou qui interviennent d'une manière quelconque dans l'encaissement de ces revenus, sont tenus d'inscrire ces opérations au fur et à mesure où elles se produisent dans un registre spécial en vue d'assurer la perception régulière du précompte mobilier.
registre qui doit contenir toutes
s indications prescrites par
Ministre des Finances, peut être tenu sur papier ou sur un support électronique. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur
s revenus
registre est tenu sur support papier, il doit être présenté immédiatement, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101. Si
registre est tenu sur support électronique, l'organisme ou la personne visée au § 1er doit : - prendre
s mesures adéquates interdisant toute modification, ajout ou suppression aux données enregistrées sur son support électronique; - et, à toute réquisition des fonctionnaires désignés à l'article 101, permettre de lire ces données immédiatement et effectuer sur son matériel, en présence des agents de l'administration, des copies, dans la forme que
s agents souhaitent, de tout ou partie des données précitées. » Art. 12.A l'article 105 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 12 août 1994, du 7 avril 1995, du 23 décembre 1996, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au 1°,
a est remplacé par la disposition suivante : « a)
s établissements de crédit établis en Belgique et visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que la Banque Nationale de Belgique; »; 2° au 6°,
b est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour la détermination de la participation directe ou indirecte d'au moins 25 p.c. visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus. » Art. 13.A l'article 106 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 10 avril 1995, du 6 juillet 1997, du 9 janvier 1998, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots "non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du Code des impôts sur
s revenus 1992" sont supprimés;2°
r, alinéa 2, est abrogé;3° aux §§ 2 et 3,
s mots "et sur
s revenus visés à l'article 90, 11° du même Code relatifs à des actions ou parts belges" sont insérés entre
mot "dividendes " et
s mots "dont
débiteur";4°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
s dispositions du § 2 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident est tenu, soit de verser
produit des actions ou parts belges qu'il gère en son nom au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle, soit de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si
bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2, un fonds de placement visé au § 3 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6. »;
s dispositions du § 3 ne sont pas d'application lorsque l'épargnant non-résident visé au § 3, alinéa 2, b, bien qu'il gère en son nom ou détient
s parts du fonds, est tenu d'en verser
produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle autre que
règlement du fonds, ni lorsque
fonds de placement est tenu de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du même Code relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un emprunt sauf si
bénéficiaire final est un non-résident visé au § 2, un fonds de placement visé au § 3 ou une société mère visée au § 5 ou au § 6. »; 5°
, alinéa 4, est abrogé;6°
, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans
capital de la société filiale dans
chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.»; 7°
, alinéa 3, est supprimé;8°
, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans
capital de la société filiale dans
chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur.»; 9°
s §§ 10 et 11 sont abrogés. Art. 14.A l'article 107, § 2, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 11 décembre 1996, du 4 décembre 2000, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003 et du 13 août 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
5°, est complété par un littéra f, dont
texte est libellé comme suit : « f)
s intérêts de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers tels que visés à l'article 19, § 1er, 1° du Code des impôts sur
s revenus 1992 alloués ou attribués par une société de bourse de droit belge ou par un établissement belge d'une entreprise d'investissement de droit étranger qui est autorisée à fournir
s mêmes catégories de services en matière d'investissement que
s sociétés de bourse de droit belge, à un bénéficiaire identifié comme un épargnant non-résident.»; 2°
10° est remplacé par la disposition suivante : « 10°
s revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par des débiteurs non visés au 5°, b.
s dispositions de l'alinéa 1er ne sont toutefois applicables que si
bénéficiaire est : - soit un non-résident visé à l'article 227, 1° ou 3° du Code des impôts sur
s revenus 1992; - soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du même Code qui, dans
pays dont il est résident, est assujetti à un impôt sur
s revenus dont
s dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, soit dont
s actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume; - soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne. »; 3°
12° est abrogé. Art. 15.Entre
s articles 111 et 112 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 111bis dont
texte est libellé comme suit : « Art. 111bis.§ 1er. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur
s revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992, autres que ceux visés à l'article 265, alinéa 2 du même Code, lorsque
bénéficiaire est identifié comme une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté
s instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique. L'alinéa 1er n'est pas applicable aux revenus visés à l'article 90, 11° du même Code qui sont payés ou attribués en exécution d'un prêt d'une durée égale ou supérieure à un an portant sur ces instruments financiers. § 2. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur
s revenus visés à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 obtenus sur des instruments financiers et qui sont à charge d'un cessionnaire, d'un preneur de gage ou d'un emprunteur qui est un habitant du royaume, une société, association, établissement ou organisme quelconque ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, l'Etat belge ou ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un établissement dont dispose en Belgique un non-résident visé à l'article 227, lorsque
bénéficiaire est identifié comme étant un épargnant non-résident qui peut bénéficier de l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est
résident. » Art. 16.A l'article 115, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1995,
s mots "et 90, 6°" sont remplacés par
s mots "et 90, 6° et 11°". Art. 17.A l'article 116 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 22 octobre 1993, du 4 décembre 2000 et du 15 mai 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "non visés à l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même Code" sont supprimés et
s mots "et 90, 6°" sont remplacés par
s mots "et 90, 6° et 11°";2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 18.Entre
s articles 116 et 117 du même arrêté, un nouvel article 116bis est inséré, dont
texte est libellé comme suit : « Art. 116bis.Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur
s revenus visés à l'article 261, alinéa 3, du Code des impôts sur
s revenus 1992, dont
s bénéficiaires appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1°
s sociétés résidentes;2° sans préjudice de l'application de l'article 262, 1° et 5° du même Code,
s institutions, associations ou sociétés, visées à l'article 2, § 3 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des sociétés d'assurances, autres que celles visées aux 1° et 3°;3°
s organismes paraétatiques de sécurité sociale ou organismes y assimilés visés à l'article 105, 2°;4°
s épargnants non-résidents visés à l'article 105, 5°;5°
s fonds de placement visés à l'article 115;6°
s contribuables visés à l'article 227, 2° du même Code, qui sont assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, et qui ont affecté
s capitaux productifs des revenus à l'exercice de
ur activité professionnelle en Belgique;7°
s organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants, lorsque
urs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisées en Belgique.» Art. 19.A l'article 117 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 26 mai 1994, du 30 mai 1995, du 1er septembre 1995, du 11 décembre 1996, du 17 décembre 1996, du 6 juillet 1997, du 4 décembre 2000 et du 22 décembre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 2, est subordonnée à la condition que
débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que
s bénéficiaires :
s revenus dans
pays dont ils sont résidents;c) ne sont pas tenus de verser
produit des actions, parts ou parts bénéficiaires au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle ou de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'ils détiennent en vertu d'un prêt sauf si
bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2, un fonds de placement visé à l'article 106, § 3 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6.»; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue aux articles 106, § 3, et 110, 4°, c, est subordonnée à la condition que la société de gestion du fonds de placement délivre au débiteur du précompte mobilier une attestation certifiant qu'il s'agit de revenus qui sont perçus au profit d'un fonds de placement agréé conformément à l'article 106, § 3. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 3, est en outre subordonnée à la condition que l'attestation visée à l'alinéa précédent certifie que
s épargnants non-résidents qui détiennent
s parts du fonds ne sont pas tenus d'en verser
produit au bénéficiaire final en vertu d'une obligation contractuelle et que
fonds de placement n'est pas tenu de verser un revenu visé à l'article 90, 11° du Code des impôts sur
s revenus 1992 relatif à des actions ou parts belges qu'il détient en vertu d'un prêt sauf si
bénéficiaire final est un non-résident visé à l'article 106, § 2, un fonds de placement visé à l'article 106, § 3 ou une société mère visée à l'article 106, § 5 ou § 6. »; 3°
, alinéa 3, est abrogé;4°
, alinéa 3, est abrogé;5° dans
,
s mots "107, § 2, 5°, b à e, 6° et 10°" sont remplacés par
s mots "107, § 2, 5°, b à f, et 6°";6° il est inséré un § 6ter rédigé comme suit : « § 6ter.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 107, § 2, 10°, est subordonnée à la condition que
débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que
bénéficiaire :
s revenus 1992; - soit un non-résident visé à l'article 227, 2° du Code des impôts sur
s revenus 1992 qui, dans
pays dont il est résident, est assujetti à un impôt sur
s revenus dont
s dispositions du droit commun ne sont pas notablement plus avantageuses qu'en Belgique, ou dont
s actions ou parts ne sont pas détenues à concurrence d'au moins la moitié par des habitants du Royaume; - soit une société d'investissement qui a fait appel public à l'épargne. »; 7°
est remplacé par la disposition suivante : « § 16.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 116bis est subordonnée à la condition que
gestionnaire du système centralisé agréé soit mis en possession, par
participant au système qui lui remet
s instruments financiers prêtés, d'une attestation par laquelle celui-ci certifie que
s revenus ont pour bénéficiaires des personnes appartenant à l'une des catégories citées dans cet article. »; 8°
est remplacé par la disposition suivante : « § 17.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 1er, est subordonnée à la condition que
débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que
bénéficiaire : a) est une société résidente ou un contribuable assujetti à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 233 du même Code, qui a affecté
s instruments financiers, objet de la convention constitutive de sûreté réelle ou du prêt, à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique;b) est propriétaire des instruments financiers prêtés.»; 9°
est remplacé par la disposition suivante : « § 18.La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 111bis, § 2, est subordonnée à la condition que
débiteur des revenus ou l'intermédiaire établi en Belgique soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que
bénéficiaire : a) est un épargnant non-résident qui peut revendiquer l'application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et l'Etat dont il est
résident;b) est propriétaire des instruments financiers prêtés.» Art. 20.Entre
s articles 123 et 124 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 123bis, rédigé comme suit : « Art. 123bis.L'imputation du précompte mobilier prévue à l'article 283, alinéa 2, du Code des impôts sur
s revenus 1992, est subordonnée à la condition que
bénéficiaire des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié : a) soit que
prêteur des actions ou parts pour
squelles l'imputation est demandée aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni
s conditions pour bénéficier d'une renonciation à la perception du précompte mobilier conformément aux articles 106 à 119bis, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées;b) soit que ce prêteur aurait, en l'absence d'un prêt portant sur ces actions ou parts, réuni
s conditions pour bénéficier d'une réduction de précompte mobilier conformément aux dispositions d'une convention préventive de la double imposition, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes qui se rapportent aux actions ou parts prêtées.» Art. 21.
s articles 1er à 11 entrent en vigueur à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. L'article 12, 1° entre en vigueur
jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
s articles 12, 2° et 13, 6° et 8°, sont applicables aux conventions constitutives de sûreté réelle et aux prêts portant sur des instruments financiers qui sont conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
s articles 13, 1°, 2° et 9° sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
s articles 13, 5° et 7° et 19, 3° et 4°, sont applicables aux prêts d'actions ou parts conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.
s articles 13, 3° et 4°, 14, 1° et 3°, 15 à 18 et 19, 1°, 2° et 7° à 9° et 20 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement en exécution de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, qui sont conclus à partir de la date de publication de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. L'article 14, 2° et l'article 19, 5° et 6°, sont applicables aux revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur émises à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 22.L'article 107, § 2, 10° et l'article 117, § 6 de l'AR/CIR 92, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par
présent arrêté, restent applicables aux revenus d'obligations belges faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur émises avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
s systèmes centralisés de prêts d'actions ou parts agréés conformément à l'article 738, AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 5 du présent arrêté, conservent l'agrément qui est en cours au moment de l'entrée en vigueur des articles 1er à 9 du présent arrêté pour autant qu'ils se conforment, endéans
délai de 12 mois à partir de cette date, aux conditions prévues par
s articles 735, 736 et 738 à 7312, AR/CIR 92, tels que modifiés par
présent arrêté et sous réserve qu'ils aient respecté sans discontinuité
s conditions prévues par l'article 737, AR/CIR 92, et par
s articles 735, 736 et 738 à 7312, AR/CIR 92, tels que ceux-ci existaient avant d'être modifiés par
présent arrêté. Art. 23.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
20 janvier 2005. ALBERT Par
Roi :
Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note
s revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet
budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant
Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1999. Loi du 10 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999003142 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à
ur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant
régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions fermer, Moniteur belge du 14 avril 1999, 2e édition. Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur
s marques, fait à Bruxelles
11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant
régime des sociétés en matière d'impôts sur
s revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, 2e édition. Loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, Moniteur belge du .... Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet
s revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre
Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur
Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.