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Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de cotisations et primes patronales et de cotisations et primes personnelles pour la constitution de pen

Obsah (4)§ 3§ 6§ 1e§ 2

1er MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de cotisations et primes patronales et de cotisations et primes personnelles pour la constitution de pensions ou de pensions complémentai

s articles 35 et 631 de l'AR/CIR92 à la terminologie et au contenu du titre IIIbis de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux personnes complémentaires et au régime fiscal de celle-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après dénommée loi PC). Il reprend

s limites et

s conditions suivant

squelles

s cotisations et primes patronales versées en exécution d'un règlement de pension ou d'une convention de pension complémentaire de retraite et/ou de survie sont déductibles à titre de frais professionnels. En ce qui concerne l'application des dispositions en matière de frais professionnels,

s dirigeants d'entreprise sont assimilés à des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 195, § 1er, alinéa 1er du Code des impôts sur

s revenus 1992 (ci-après dénommé CIR92). Par conséquent, cette assimilation vaut également pour l'application des dispositions de l'AR/CIR 92 visées dans

présent arrêté qui exécutent

s dispositions du CIR 92 en matière de frais professionnels.

terme "employeur" doit, dans un tel cas, être lu dans

sens "d'entreprise". Vu que l'abréviation AR/CIR 92 est fixée à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur

s revenus 1992, on n'a pas suivi

Conseil d'Etat lorsqu'il suggère dans son avis 35.176/2 du 20 mai 2003 de reprendre

texte intégral dans l'intitulé. Commentaire des articles Article 1er.Cet article modifie l'intitulé de la section XIII du chapitre 1er, de l'AR/CIR92 afin de

mettre en conformité avec la terminologie utilisée dans la loi PC et avec l'ajout à l'article 52, 3°, b, CIR 92. Outre

s cotisations et primes que l'entreprise prend en charge en dehors du champ d'application de la loi PC, l'article 52, 3° b, CIR 92 comprend dorénavant

s cotisations et primes patronales prises en charge par l'entreprise pour l'exécution : - d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de service en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès; - d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi PC. Art. 2.Cet article est adapté en fonction des dispositions de l'article 52, 3°, b, CIR 92 modifiées par la loi PC. Ces adaptations ont trait : - à la concordance de la terminologie avec celle de la loi PC; - au complément de texte relatif aux engagements de pension complémentaire et aux engagements de solidarité visés dans la même loi; - à une modification des obligations en ce qui concerne la remise des attestations. Dans son avis précité,

Conseil d'Etat propose une autre rédaction de cet article et en particulier du § 1er. En outre, l'alinéa 2 du § 2, y inclus

tableau doivent faire l'objet d'un nouveau § 3. Dès lors,

s §§ 3 à 5 deviennent

s §§ 4 à 6. L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce qui concerne la division en paragraphes et la nouvelle disposition des textes au sein de ces paragraphes. On ne s'est pas conformé à l'avis du Conseil d'Etat qui propose, à l'article 35, § 1er, 4°, AR/CIR 92

remplacement du mot "acquérir" par

mot "obtenir".

Conseil d'Etat ne donne aucune justification quant à ce remplacement et en outre la notion d'acquisition est celle qui est utilisée dans

texte légal (article 169, § 1er, alinéa 2, CIR 92 et article 27, § 2, loi PC). L'avis du Conseil d'Etat n'a pas non plus été suivi lorsqu'il préconise

déplacement au § 1er, 6° de la condition reprise à l'article 35, § 2, 1°, AR/CIR92 tel qu'il a été modifié par l'arrêté en projet. Dans

cas présent, il s'agit de la condition selon laquelle des engagements collectifs doivent être applicables de manière identique et non discriminatoire à tout

personnel de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel.

Conseil d'Etat estime que cette condition a davantage sa place à l'article 35, § 1er,AR/CIR92 et non au § 2, 1°, comme mentionné dans l'arrêté en projet. Cette vision du Conseil d'Etat n'est pas correcte. Contrairement à ce que prétend

Conseil d'Etat, cette condition doit bel et bien être maintenue à l'article 35, § 2, 1°, AR/CIR 92. L'article 35, § 1er, AR/CIR 92 contient

s conditions auxquelles

s cotisations et primes doivent satisfaire pour qu'elles puissent être déductibles à titre de frais professionnels. Par contre, l'article 35, § 2, AR/CIR 92 contient

s modalités de calcul de la limite de 80 p.c. Lorsque

Conseil d'Etat estime que la condition contestée trouve davantage sa place à l'article 35, § 1er, AR/CIR 92, il ajoute une condition légale complémentaire en ce qui concerne la déductibilité des cotisations et primes patronales.

s articles 52, 3°, b et 59, CIR 92 constituent la base légale pour ce qui est de la déduction des cotisations et primes visées. Aucun de ces deux articles ne contient la condition que

Conseil d'Etat veut insérer à l'article 35, § 1er, 6°, CIR 92. C'est ainsi que l'article 59, § 5, alinéa 2, CIR 92 précise que

Roi détermine

s conditions pour l'application de l'article 59, CIR 92. Jusqu'à présent, l'article 35, § 1er, AR/CIR 92, contenait exclusivement des conditions qui, soit ressortissent du texte légal, soit en sont une suite directe et logique. En ce qui concerne la déductibilité des cotisations et primes visées, l'AR/CIR 92 ne contient aucune condition complémentaire. S'il était donné suite à la suggestion du Conseil d'Etat, cela signifierait concrètement que

s cotisations ou primes payées dans

cadre d'engagements collectifs qui ne sont pas accessibles à chaque membre du personnel ne seraient plus déductibles intégralement. Ce raisonnement n'est pas conforme au but poursuivi par

législateur. Si cette condition est reprise au § 2, 1°, c'est qu'elle n'est pas autre chose qu'une modalité de calcul pour l'application de la règle de 80 p.c., ce qui est finalement

but. Par conséquent, la condition visée trouve bien sa place à l'article 35, § 2, 1°, AR/CIR 92. Du reste, il est précisé que

texte d'origine de l'article 35, § 2, 1°, AR/CIR 92 contient une condition similaire. Par ailleurs, on s'est conformé à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne

s adaptations textuelles au § 2, 2°. Au vu de ce qui précède,

texte originel du § 2, 1° est maintenu à l'exclusion de la notion "être applicable de manière identique et non discriminatoire" qui est remplacée par la notion "être accessible de manière identique et non discriminatoire". Ce texte est en concordance avec la terminologie de la loi sociale et a l'avantage de

faire correspondre davantage avec des textes qui ont la même portée.

nouvel alinéa 1er du § 3 précise que dorénavant

s cotisations et primes de rattrapage ne sont admises que lorsque

s règlements, contrats, engagements de pension complémentaire et engagements de solidarité mentionnent explicitement

s conditions auxquelles de telles cotisations et primes sont accordées. Lorsque

s cotisations de rattrapage ont lieu sans que cette possibilité ne soit expressément reprise dans

s prescriptions précitées, ces cotisations sont censées être effectuées dans

cadre d'un engagement individuel de pension complémentaire de telle sorte que la déduction des cotisations et primes patronales en application de l'article 53, 22°, CIR 92 (nouveau) doit être limitée à 1.525 EUR par an lorsque

sdites cotisations ont été versées, du moins pour

s contribuables qui reçoivent des rémunérations de travailleurs visées à l'article 30, 1°, CIR 92. En outre,

§ 3, devenu § 4, de l'article 35, AR/CIR 92 est fondamentalement modifié.

Ce § 4 ne comprend plus que

s cotisations pour

squelles la limite reprise au § 2, 2° ne s'applique pas. Cela signifie que dorénavant seules

s cotisations versées pour concéder un accroissement des rentes en cours tombent en dehors de la limite des 80 p.c. En outre, depuis l'instauration de la règle des 80 p.c., on a considéré "tant pour

s salariés que pour

s travailleurs indépendants, que

s éléments visés dans l'actuel article 35, § 3, 1° à 3°, AR/CIR 92 devaient tomber dans

champ d'application de la règle des 80 p.c. pour pouvoir être déduits".

s nouveaux §§ 5 et 6 précisent quelles sont

s pièces justificatives à fournir tant par

s entreprises d'assurance ou

s institutions de prévoyance que par l'employeur afin que ce dernier puisse déduire

s cotisations et primes patronales visées à titre de frais professionnels. La disposition reprise au § 5 consiste dans

fait que

s entreprises d'assurance ou

s institutions de prévoyance ne doivent plus délivrer d'attestation que dans

s circonstances suivantes : - à l'occasion de la souscription des contrats concernés; - à chaque modification du règlement d'assurance de groupe, du contrat d'assurance, du règlement de pension ou d'engagement de pension complémentaire; - à chaque dépassement de la limite de 80 p.c. Il doit ressortir de cette attestation que

s prestations légales et extra-légales, en cas de mise à la retraite, exprimées en rentes annuelles et calculées en fonction d'une durée normale d'activité professionnelle, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale conformément à l'article 59, CIR 92.

§ 6

fixe

s règles suivant

squelles l'employeur doit remettre une fiche d'information au plus tard

31 mars de l'année qui suit celle pendant laquelle

s règlements d'assurance de groupe,

s contrats d'assurance,

s règlements de pension,

s engagements de pension complémentaire ou

s engagements de solidarité entrent en vigueur. Actuellement, cette fiche d'information est déjà réclamée. On ne s'est pas conformé à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne

§ 6

.

Conseil d'Etat estime qu'il doit être fait référence dans ce paragraphe à "l'employeur ou l'entreprise", de telle sorte que

paragraphe couvre aussi

cas du dirigeant d'entreprise. Cette adaptation n'est pas nécessaire vu que la référence générale dans l'article 195, § 1er, CIR 92 précise que

s dirigeants d'entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l'application des dispositions en matière de frais professionnels. Du reste, cet aspect est développé dans

chapitre "Généralités" de ce rapport. Art. 3 et 4. Ces articles ont trait à des adaptations de la terminologie à celle utilisée dans

cadre de la loi PC et n'apportent pas de modifications quant au fond. Entrée en vigueur Art. 5.Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette entrée en vigueur coïncidera obligatoirement avec l'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 59 et 1453, CIR 92 par la loi PC. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,

très respectueux et très fidèle serviteur,

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 1er MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de cotisations et primes patronales et de cotisations et primes personnelles pour la constitution de pensions ou de pensions complémentaires

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu

Code des impôts sur

s revenus 1992, notamment : - l'article 59, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale; - l'article 1453, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale; Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 35, modifié par

s arrêtés royaux des 1er septembre 1995, 20 juillet 2000 et 23 mars 2003; - l'article 631, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné

17 décembre 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné

19 décembre 2002; Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 35.176/2 du Conseil d'Etat, donné

20 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans

chapitre Ier de l'AR/CIR 92, l'intitulé de la section XIII est remplacé comme suit : « Section XIII. - Cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b (Code des impôts sur

s revenus 1992, article 59, § 1er, 4° et § 5) ». Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, modifié par

s arrêtés royaux des 1er septembre 1995, 20 juillet 2000 et 23 mars 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b, du Code des impôts sur

s revenus 1992 est subordonnée aux conditions suivantes : 1°

sdites cotisations et primes patronales doivent être versées à une entreprise d'assurance ou une institution de prévoyance, ayant en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration ou à un établissement dont dispose en Belgique une telle entreprise ou une telle institution ayant son siège social ou son principal établissement à l'étranger;2°

sdites cotisations et primes doivent être payées en exécution : - soit d'un règlement d'assurance de groupe répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces règlements; - soit d'un contrat d'assurance relatif à l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par la réglementation concernant la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - soit du règlement d'un fonds de pension institué au profit du personnel de l'entreprise et enregistré à l'Office de Contrôle des Assurances ou agréé par arrêté royal; - soit d'un engagement de pension complémentaire qui répond aux conditions prévues par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relatif aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale; - soit d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; 3°

s cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, du même Code que l'employeur a retenues sur

s rémunérations du travailleur doivent être indiquées annuellement aux fiches individuelles des rémunérations visées à l'article 92, alinéa 1er, sous une rubrique distincte avec la dénomination et l'adresse de l'entreprise ou de l'institution à laquelle elles sont versées;4°

règlement d'assurance de groupe,

contrat d'assurance,

règlement de pension, l'engagement de pension complémentaire ou l'engagement de solidarité doivent stipuler que des avances sur prestations, des mises en gage des droits à la pension pour la garantie d'un emprunt et des attributions de la valeur de rachat affectée à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne peuvent être consenties que pour permettre au travailleur d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables, et pour autant que

s avances et prêts soient remboursés dès que

s biens visés sortent du patrimoine du travailleur; 5°

taux de réversibilité des prestations prévu par

s règlements d'assurance de groupe,

s contrats d'assurance,

s règlements de pension,

s engagements de pension complémentaire et

s engagements de solidarité au profit du conjoint survivant, ne peut pas dépasser 80 p.c. »; 2°

§ 2

, dont l'alinéa 2 actuel, tableau inclus, formera

nouveau § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La déduction à titre de frais professionnels des cotisations et primes patronales visées au § 1er n'est admise que pendant la durée normale d'activité professionnelle de chaque travailleur et dans la mesure où, par travailleur,

sdites cotisations et primes, majorées des cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, du même Code : 1° ne dépassent pas, par année,

s montants dus en vertu du règlement d'assurance de groupe, du contrat d'assurance, du règlement de pension, de l'engagement de pension complémentaire ou de l'engagement de solidarité et qui, en ce qui concerne

s engagements collectifs, sont accessibles de manière identique et non discriminatoire à tout

personnel de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de ce personnel; 2° donnent droit à des prestations, participations bénéficiaires comprises, dont

montant, en rente annuelle viagère ou converti en rente annuelle viagère, majoré de la pension légale, n'excède pas 80 p.c. de la rémunération brute annuelle normale du travailleur pendant l'année concernée, multipliée par une fraction qui a pour numérateur

nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle réellement accomplies et restant à accomplir dans l'entreprise et pour dénominateur

nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle. »; 3° au nouveau § 3 sont apportées

s modifications suivantes : A.l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique : « Pour

s travailleurs qui effectuent au sein de l'entreprise une carrière incomplète, il peut être tenu compte au numérateur de la fraction visée au § 2, 2°, d'une durée d'activité professionnelle supérieure à celle qu'ils presteront dans cette entreprise, à condition que

s prestations visées au § 2, 2°, se rapportent à 10 ans maximum d'une activité professionnelle antérieure réellement prestée ou à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite et que

nombre total des années ainsi pris en considération ne dépasse pas

nombre d'années de la durée normale de

ur activité professionnelle. En pareil cas,

s règlements, contrats, engagements de pension complémentaire et engagements de solidarité visés au § 1er, 2°, doivent en outre mentionner de manière explicite

s conditions auxquelles de telles cotisations et primes sont accordées. »; B. dans

nouvel alinéa 2,

s mots "ou de l'indexation de la rente. » sont remplacés par

s mots "ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de

ur prise de cours. » ; C. il est complété par l'alinéa suivant : «

s prestations qui correspondent aux années de service déjà prestées, comme fixées au § 2, 2°, peuvent être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes.

s prestations qui se rapportent à 5 ans maximum d'activité professionnelle restant encore à prester jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent également être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes. »; 4°

§ 3

, qui devient

nouveau § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La limite fixée au § 2, 2°, n'est pas applicable aux cotisations ou primes versées pour concéder un accroissement des rentes en cours, sans que cet accroissement n'excède celui qui est obtenu en indexant ces rentes conformément aux règles applicables en matière d'indexation des pensions du secteur public. »; 5° l'article est complété par

s §§ 5 et 6 rédigés comme suit : « § 5.Sur la base des éléments communiqués par

contribuable,

s entreprises d'assurance ou

s institutions de prévoyance délivrent une attestation à l'occasion de la souscription et de chaque modification de contrats visés au § 1er, 2°, de laquelle il ressort que

s prestations légales et extra-légales, en cas de mise à la retraite, exprimées en rentes annuelles et calculées en fonction d'une durée normale d'activité professionnelle, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale conformément à l'article 59 du même Code. En outre,

s entreprises et institutions visées à l'alinéa 1er délivrent également une attestation lorsque la limite de 80 p.c. visée ci-avant est dépassée.

modèle de l'attestation visée aux alinéas 1er et 2 est déterminé par

Ministre des Finances ou son délégué. § 6. L'employeur remet au plus tard

31 mars de l'année qui suit celle pendant laquelle

s contrats, règlements ou engagements visés au § 2, 1°, entrent en vigueur, une fiche d'information dont

modèle est déterminé par

Ministre des Finances ou son délégué. Cette fiche d'information contient toutes

s données relatives aux régimes de pension complémentaire visées au § 1er, 2°, qui donnent lieu à une déduction fiscale ou une réduction d'impôt au sens des articles 52, 3°, b, 59, 60, 1451, 1° et 1453 du même Code. ». Art. 3.Dans

chapitre Ier du même arrêté, l'intitulé de la section XXVbis est remplacé comme suit : « Section XXVbis. - Cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise (Code des impôts sur

s revenus 1992, article 1453, alinéa 4) » Art. 4.Dans l'article 631 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995,

s mots "

s cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et

décès prématuré" sont remplacés par

s mots "

s cotisations et primes personnelles payées par l'employeur ou par l'entreprise". Art. 5.

présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 59 et 1453 du Code des impôts sur

s revenus 1992 par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale. Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

1er mars 2005. ALBERT Par

Roi :

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes

(1)Références au Moniteur belge : Code des impôts sur

s revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet

  1. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, erratum 13 mars 2003, Moniteur belge du 26 mai
  2. Lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur

s revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre

  1. Arrêté royal du 1er septembre 1995, Moniteur belge du 5 octobre 1995, erratum Moniteur belge du 20 octobre
  2. Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, erratum Moniteur belge du 8 mars 2001, éd.
  3. Arrêté royal du 25 mars 2003, Moniteur belge du 31 mars 2003, éd. 2.

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