(1)Au demeurant, à titre de comparaison, les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service "décisions anticipées en matière fiscale" au sein du SPF Finances (Moniteur belge du 18 avril 2004, édition 2) n'ont pas prévu la possibilité de scinder en chambres distinctes, le collège qui adopte les décisions anticipées. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, B. Vigneron. Le président, Y. Kreins. 25 FEVRIER
- Arrêté royal d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 413bis à 413octies, insérés par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 février 2005; Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - en vertu de l'article 333 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 332 de la même loi, insérant dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 413bis à 413octies est entré en vigueur le 1er janvier 2005; - depuis cette date, des demandes de surséance indéfinie au recouvrement peuvent être introduites auprès des différents directeurs des contributions compétents; - il est, dès lors, impérieux, aux fins de permettre un nécessaire traitement uniformisé des demandes et ainsi garantir la sécurité juridique, d'adopter sans délai les mesures d'exécution qui s'imposent; - il convient également d'éviter qu'en l'absence de règles d'exécution claires, le traitement des demandes par l'administration à compter de la date précitée n'encoure des retards. Vu l'avis 38.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 413quater, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales visées par la demande. Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des créances qui relèvent de la compétences de différents fonctionnaires chargés du recouvrement, l'instruction de la demande est confiée au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite. Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du redevable ou de son conjoint en vue de déterminer, à la fois, la situation du patrimoine et les revenus et dépenses du ménage. §
- Le redevable ou son conjoint est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage. L'Administration peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé. §
- Le fonctionnaire chargé du recouvrement fait rapport de son instruction au directeur saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision. Art. 3.Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le directeur tient compte des éléments particuliers mentionnés par le redevable ou son conjoint dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur ainsi que de ses dettes fiscales échues ou à échoir. Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 413bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la base des mêmes critères. Art. 4.§ 1er. La Commission de recours visée à l'article 413quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 est composée, outre du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus ou de son délégué, de trois des directeurs des contributions désignés conformément à l'article précité. §
- Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. §
- La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 février
- ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS