14 JUIN 2005. - Arrêté royal relatif au marché des rentes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 22 juillet 1991, 23 décembre 1994 et 2 août 2002, et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001; Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 14; Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2002 fixant le règlement du marché boursier des rentes; Considérant la directive 2001/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, modifiée par la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003; Considérant que l'article 140, § 3, 1° de la loi précitée du 2 août 2002 a abrogé l'article 22 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, en vertu duquel l'arrêté ministériel précité du 26 août 2002 a été pris; Considérant que l'article 14 de la loi précitée du 2 août 2002 donne dorénavant au Roi le pouvoir de développer des règles spécifiques en matière de négociation sur les marchés financiers belges d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges; Considérant en outre que l'article 3 de l'arrêté ministériel précité du 26 août 2002 ne prévoyait qu'un segment du fixing et des blocs pour le marché boursier des rentes; Considérant qu'il y a une demande croissante d'organiser, au sein du marché des rentes, un marché en continu où des apporteurs de liquidité seraient actifs; Considérant qu'il est par conséquent urgent que les règles de l'arrêté ministériel précité du 26 août 2002 soient intégrées dans le cadre légal de la loi précitée du 2 août 2002 par l'intermédiaire du présent arrêté, et que les rentes puissent également être traitées en continu; Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 5 octobre 2004; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 20 octobre 2004; Vu l'avis 37.879/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005; Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 avril 2005; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° rente : un instrument financier émis ou garanti par : 1) l'Etat fédéral;2) les Communautés;3) les Régions;4) les Commissions communautaires;5) les provinces;6) les communes;7) les agglomérations ou les fédérations de communes belges; 3° Euronext Brussels : Euronext Brussels S.A., société anonyme de droit belge et reconnue en tant qu'entreprise de marché au sens de l'article 16 de la loi; 4° marché des rentes : le compartiment du marché réglementé organisé par Euronext Brussels, où des rentes sont négociées;5° les règles de marché : l'ensemble des règles applicables au marché réglementé organisé par Euronext Brussels, rédigées conformément aux articles 4 et 5 de la loi;6° les règles de clearing : l'ensemble des règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la compensation des transactions exécutées sur le marché réglementé organisé par Euronext Brussels, interprétées et exécutées par voie d'instructions et de communications;7° membre : une personne qui est admise au marché des rentes par Euronext Brussels;8° apporteur de liquidité : un membre qui s'est contractuellement engagé vis-à-vis d'Euronext Brussels à améliorer la liquidité d'une ou plusieurs rentes conformément aux règles de marché;9° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;10° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires confor-mément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;11° jour de valeur : le jour où une transaction boursière en rente doit être liquidée;12° séance : période pendant laquelle une cotation peut avoir lieu;13° Trésorerie : Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances;14° Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création du Fonds des Rentes. CHAPITRE II. - Dispositions générales Art. 2.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les autres règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché des rentes sont fixées par les règles de marché et les règles de clearing. Art. 3.Tout contrat d'apporteur de liquidité qui concerne spécifiquement le marché des rentes, ainsi que toute modification de ces documents doivent être présentés, préalablement et pour avis, au Fonds des Rentes et à la Trésorerie. Art. 4.L'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires et le Fonds des Rentes peuvent effectuer directement des transactions en rentes sur le marché des rentes, sans en être membre. Le Fonds des Rentes peut intervenir comme apporteur de liquidité sur le marché des rentes, sans être membre de celui-ci. Euronext Brussels fait en sorte que les compétences visées au présent article puissent être exercées en procurant à l'Etat, aux Communautés et Régions, aux Commissions communautaires et au Fonds des Rentes, à leur demande et à prix coûtant, le matériel et les moyens de communication nécessaires. Art. 5.Le Fonds des Rentes a accès à toute information relative aux ordres introduits et aux transactions conclues sur le marché des rentes, en vue de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent arrêté, les règles de marché ou les contrats d'apporteur de liquidité. CHAPITRE III. - Admission à la cotation et radiation Art. 6.La demande d'admission des rentes de l'Etat fédéral au marché des rentes est introduite par l'Administrateur général de la Trésorerie. Chaque demande d'admission à la cotation est accompagnée d'un prospectus au cas où il a été requis ou de tout autre document descriptif utile pour l'examen de la demande d'admission. Euronext Brussels informe la CBFA de toute demande d'admission à la cotation. Art. 7.Pour les rentes de l'Etat fédéral, Euronext Brussels décide sur une demande d'admission à la cotation dans les deux jours qui suivent la réception de la demande. L'absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet notifié à l'émetteur. Euronext Brussels ne peut rejeter une demande d'admission à la cotation d'une rente que si elle estime que la situation de l'émetteur est telle qu'une telle admission porterait atteinte aux intérêts des investisseurs. Art. 8.Euronext Brussels notifie sa décision au demandeur le plus rapidement possible. Une décision de rejeter une demande fait état des raisons du rejet et est envoyée au demandeur. Le demandeur, l'émetteur et la CBFA peuvent interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'Appel de Bruxelles conformément à l'article 123 de la Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Tout appel doit être introduit dans les 30 jours de la date de réception de la notification de la décision ou, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours suivant l'expiration des délais applicables. Art. 9.Euronext Brussels peut décider, à la demande de l'émetteur, de radier une rente avant son échéance. CHAPITRE IV. - Négociation des rentes Section 1re. - Prix et intérêts courus Art. 10.Une rente est négociée à un cours qui est un pourcentage de la valeur nominale des titres. Ce cours implique l'obligation, pour l'acheteur, de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément aux articles 13 à 15 du présent chapitre. Section 2. - Livraison Art. 11.Les rentes doivent être livrées avec tous droits et coupons non encore échus au jour de valeur de la transaction, attachés. Section 3. - Calcul du prix d'une transaction Art. 12.Sans préjudice de l'application de la réglementation fiscale et des règles en matière de courtage et autres frais de bourse, le prix d'une transaction boursière en rentes est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 13.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation des transactions sur obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus. Art. 15.Par dérogation à l'article 13, en cas de transactions sur des rentes qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.