Art. 5.Le recto de la « partie tirage » du billet présente une zone distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque qui, portant les mentions « GRATTEZ ICI - KRAS HIER - RUBBELN SIE HIER », est à gratter par le participant. Après grattage de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaît une série de dix chiffres variables en dessous de laquelle est imprimée la mention « CODE », ci-après dénommée « code ». Art. 6.Sous réserve des dispositions de l'article 10, durant la période allant du 12 septembre au 9 décembre 2005 inclus, la « Vlaamse Media Maatschappij » (en abrégé VMMa) diffusera quotidiennement, par le biais de sa chaîne VTM, entre 18h00 et 19h00, exception faite des samedis et dimanches, une émission de divertissement intitulée « Rad van Fortuin ». L'émission susmentionnée constitue, durant la période prévue à l'alinéa 1er, le cadre permettant aux propriétaires d'un billet « Rad van Fortuin » de participer à une loterie publique quotidienne au moyen de la « partie tirage » de leur billet et ce, conformément aux dispositions des articles 7 à
r, ont été reçus : 1° entre le vendredi 17h00 et le lundi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du lundi;2° entre le lundi 17h00 et le mardi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du mardi;3° entre le mardi 17h00 et le mercredi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du mercredi;4° entre le mercredi 17h00 et le jeudi 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du jeudi; 5° entre le jeudi 17h00 et le vendredi 16h59'59", ainsi que les appels téléphoniques et les sms qui,
r, ont été reçus au cours de la semaine concernée conformément aux points 1° à 4° et à l'alinéa 2, et auxquels aucun lot de 5.000 euros n'a été attribué, sont pris en considération pour le tirage du vendredi. Par dérogation l'alinéa 1er, 1°, les appels téléphoniques et les sms qui,
r et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, de l'article 8, alinéa 1er et de l'article 9, ont été reçus entre le lundi 5 septembre 2005 00h00'59" et le lundi 12 septembre 2005 16h59'59", sont pris en considération pour le tirage du lundi 12 septembre
Art. 8.La participation à un tirage visé à l'article 9 n'est effective que si les données transmises par téléphone ou par SMS ont été enregistrées sur un support informatique avant le tirage au sort des « parties tirage » gagnantes. Ce support doit être scellé par huissier de justice et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant. Si, pour quelque raison que ce soit, l'enregistrement sur un support informatique n'a pas été opéré dans les conditions visées à l'alinéa 1er, le participant ne peut prétendre qu'au remboursement des frais liés à son appel téléphonique ou à son envoi d'un SMS. Art. 9.§ 1er. Les tirages au sort attribuant soit un lot de 5.000 euros du lundi au jeudi, soit un lot de 10.000 euros le vendredi, et qui sont liés à l'émission télévisée, sont effectués par voie électronique entre 17h00 et 18h00. Seuls sont pris en considération pour participer au tirage au sort d'un jour déterminé, les appels téléphoniques et messages SMS qui ont été reçus et enregistrés dans les délais horaires visés à l'article 7, § 2. § 2. Le tirage visé au § 1er se déroule sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant. L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant. Si, à titre exceptionnel, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il sera réalisé au plus tard dans les 3 jours suivant la date initialement fixée, la nouvelle date étant en l'occurrence fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci. Si le résultat du tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il sera annulé et il sera procédé une nouvelle fois au tirage concerné. L'administrateur délégué ou son représentant règle tout autre incident lié au tirage. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son représentant, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé. La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. Art. 10.Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, l'émission télévisée, telle que prévue à l'article 6, ne peut être diffusée alors qu'elle était programmée, le tirage qui y était lié est ipso facto supprimé et le lot de 5.000 euros ou de 10.000 euros non attribué est acquis à la Loterie Nationale. Art. 11.Si les besoins de la vente le rendent nécessaire, la Loterie Nationale peut mettre sur le marché une ou plusieurs émissions de 2.000.000 de billets en supplément de celle visée à l'article 2. Les règles applicables aux émissions supplémentaires visées à l'alinéa 1er sont identiques à celles fixées par le présent arrêté. Par dérogation à celles-ci, le nombre et le montant des lots attribués par tirage au sort peuvent être différents. En l'occurrence, la valeur globale des lots ne peut excéder le montant de 390.000 euros par quantité de 2.000.000 de billets émis. La Loterie Nationale fixe le nombre et le montant des lots visés à l'alinéa 2 et rend publics ces paramètres de jeu par tous moyens qu'elle juge utiles. Art. 12.Au recto et/ou au verso de la « partie grattage » des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de 13 chiffres visibles;2° une série de chiffres recouverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. A des fins de gestion et de contrôle, les parties « grattage » et « tirage » d'un même billet portent une série identique de 13 chiffres visibles. Art. 13.Sous les pellicules opaques visées aux articles 4, § 1er, 5, alinéa 1er, et 12, alinéa 1er, 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées aux articles 4, § 1er, 5, alinéa 1er, et 12, alinéa 1er, 2°, des billets invendus. Art. 14.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale. Art. 15.§ 1er. Les lots des « parties grattage » sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des « parties grattage » gagnantes auprès des vendeurs jusques et y compris le 10 février 2006. § 2. Les lots des « parties tirage » sont payables au porteur contre remise des « parties tirage » gagnantes auprès des bureaux régionaux de la Loterie Nationale ainsi qu'au siège de la Loterie Nationale, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, dès le lendemain du jour de l'attribution du lot concerné jusques et y compris le 10 février 2006. Au nombre de huit, les bureaux régionaux de la Loterie Nationale mentionnés à l'alinéa 1er, sont respectivement ouverts aux adresses suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.