24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 2; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005; Vu l'avis 38.212/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire du 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi : »;2° il est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article doivent transmettre à l'administration, outre la convention de partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par projet de recherche avec la mention : 1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;2° pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385, alinéa 3 de la même loi : a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;b) de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);d) d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu;e) du montant des rémunérations brutes imposables payées;f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.» Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2005. Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN _______ Notes
(1)Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet
- Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre
- Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre
- Arrêté du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd. 2.