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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur f

Obsah (5)§ 4§ 1e§ 3§ 5§ 2

24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne

s dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres. Il est pris sur la base de l'article 146 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « la loi »), tel que remplacé par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi. L'article 146 de la loi Vous a attribué des pouvoirs spéciaux en vue d'assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans

s matières réglées par

s dispositions de la loi autres que celles visées aux chapitres IV et VII.

présent arrêté a pour objet de modifier la loi afin de compléter la transposition des directives européennes relatives aux abus de marché. Il s'agit, d'une part, de la directive cadre 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur

s opérations d'initiés et

s manipulations de marché (abus de marché) (ci-après « la directive 2003/6/CE ») et, d'autre part, des directives qui en fixent

s modalités d'application, à savoir la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (ci-après « la directive 2003/124/CE »), la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (ci-après « la directive 2003/125/CE ») et la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (ci-après « la directive 2004/72/CE »). Il convient de préciser, en ce qui concerne la directive cadre précitée, que la loi a été élaborée en tenant compte sur différents points du projet de directive sur

s opérations d'initiés et

s manipulations de marché, tel qu'adopté par

Conseil ECOFIN du 8 mai 2002. Cette directive est donc déjà en grande partie transposée.

présent arrêté a pour objet d'achever ou de peaufiner cette transposition. Il ne poursuit toutefois pas la transposition de l'article 12 de la directive cadre,

quel énumère

s pouvoirs d'investigation dont doivent disposer

s autorités compétentes, étant donné que

principe de légalité exige pour certains aspects la promulgation d'une loi formelle.

présent arrêté transpose également des dispositions essentielles des directives qui fixent

s modalités d'application de la directive cadre, lorsque cela s'avère indiqué pour des raisons de consistance et de cohérence. La transposition des autres dispositions de ces directives sera opérée par un arrêté royal d'exécution.

s directives en matière d'abus de marché sont ainsi transposées en droit belge par analogie avec

modèle dont

Comité des Sages, présidé par

Baron Lamfalussy, recommande l'utilisation pour l'élaboration de la législation financière européenne. Ce modèle prévoit l'adoption des principes-cadres par

Parlement européen et

Conseil,

s mesures techniques d'exécution étant ensuite mises au point par la Commission. En appliquant cette méthode à la réglementation belge, l'on se réserve la souplesse nécessaire pour adapter

s aspects techniques de la réglementation belge en fonction des évolutions constatées au sein du secteur financier.

travail de transposition a permis de constater, dans

s directives précitées, quelques divergences entre

s versions linguistiques pertinentes pour la Belgique. Ces divergences ont été rectifiées lors de la transposition, dans

s cas où cela s'imposait pour permettre une application univoque de la loi en Belgique.

s cas concernés sont explicités dans

commentaire des articles du présent projet. Commentaire des articles Article 1er La disposition générale de l'article 1er renvoie aux directives dont

présent arrêté transpose des dispositions. Article 2 L'article 2 a pour objet d'affiner quelques définitions figurant actuellement à l'article 2 de la loi et d'y ajouter plusieurs nouvelles définitions. Il commence toutefois, eu égard à l'avis du Conseil d'Etat et à la logique de la directive cadre, par supprimer la définition actuelle d'« instrument financier connexe ». Cette définition est remplacée par une nouvelle définition, à savoir celle de « pratiques de marché admises ». La suppression de la définition d'« instrument financier connexe » est compensée par l'insertion, à l'article 25, § 3, d'un alinéa nouveau qui explicite la manière dont est étendu

champ d'application de l'interdiction de délit d'initié contenue à l'article 25, § 1er, 1°. Aux termes de ce nouvel alinéa, l'interdiction de délit d'initié s'applique également aux actes qui, en vertu de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, ne tombent pas sous

coup de l'interdiction visée, mais qui concernent des instruments financiers dont la valeur dépend d'un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché ou un système de négociation alternatif visé à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1° ou 2°. La définition actuelle d'« instrument financier connexe » devient ainsi superflue, et l'article 25, § 3, suit désormais la même logique que l'article 9, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/6/CE. Cette extension du champ d'application de l'interdiction de délit d'initié a pour but d'éviter que l'interdiction en question puisse être contournée en opérant sur des instruments financiers qui ne relèvent pas en tant que tels du champ d'application de l'interdiction (parce qu'ils ne sont pas négociés sur un marché ou un système de négociation alternatif visé par l'interdiction), mais dont la valeur dépend d'un instrument financier qui, lui, est visé par l'interdiction. L'interdiction pénale de délit d'initié prévue à l'article 40 est énoncée en suivant la même logique,

§ 4

de cet article étant dès lors adapté dans

même sens. La suppression de la définition d'« instrument financier connexe » nécessite de supprimer toutes

s références faites à cette notion ou de

s remplacer par la formulation utilisée dans la directive. Comme indiqué ci-dessus, l'article 2 du présent arrêté substitue à la définition d' « instrument financier connexe » celle de « pratiques de marché admises ». Cette notion provient de la directive 2003/6/CE (article 1er, point 5) et remplace la notion de « pratiques normales des marchés » qui était déjà utilisée dans d'autres dispositions de la loi. Selon cette définition, il appartient à l'autorité compétente de chaque Etat membre de l'Espace économique européen de reconnaître

s « pratiques de marché admises ». La CBFA peut reconnaître

s pratiques de marché admises tant sur des marchés réglementés que sur des marchés non réglementés ou sur des systèmes de négociation alternatifs visés à l'article 15 de la loi, pour autant que

Roi ait, en vertu de l'article 25, § 3, 1°, de la loi, déclaré

s interdictions en matière d'abus de marché applicables à de tels marchés ou à de tels systèmes de négociation. En deuxième lieu, l'article 2 du présent arrêté affine et complète la définition d'« information privilégiée » qui figure à l'article 2, 14°, de la loi. Ces adaptations étant assez nombreuses, l'article 2, 14°, est remplacé dans son intégralité. La définition jusqu'ici en vigueur de l'information privilégiée ne change toutefois pas sur

fond : elle est uniquement précisée et complétée. La définition générale de la notion d'« information privilégiée » est désormais clairement distincte de la définition spécifique d'« information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base ». Cette dernière définition est par ailleurs complétée par une disposition qui précise

s caractéristiques de l'information qui peut être qualifiée d'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base. Cette disposition constitue la transposition de l'article 4 de la directive 2004/72/CE. Est ensuite énoncée la définition d'« information privilégiée » telle qu'étendue aux personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, définition déjà insérée par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Il est à noter qu'en vue d'assurer une transposition fidèle de la directive 2003/6/CE,

terme « gevoelig » est remplacé, dans la version néerlandaise de la loi, par « aanzienlijk ».

texte de la loi correspond ainsi, tant en français qu'en néerlandais, au texte de la directive. Cette adaptation n'entraîne cependant pas une modification du critère sur

fond.

terme « nauwkeurig », dans la version néerlandaise de la loi, s'écarte en revanche de la version néerlandaise de la directive 2003/6/CE, qui utilise

terme « concreet », mais il est plus proche d'autres versions linguistiques de la directive, telles que celles établies en français, en anglais et en allemand. Il paraît dès lors indiqué de maintenir

terme « nauwkeurig ». Enfin, deux éléments de la définition actuelle sont précisés sur la base de l'article 1er de la directive 2003/124/CE. La première précision concerne ce qu'il y a lieu d'entendre par une information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible

cours des instruments financiers. Cette disposition ne s'applique pas à la définition d'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base, dès lors que cette définition ne tient pas compte de l'influence de l'information sur

cours. Pour pouvoir être qualifiée d'« information privilégiée », il faut que l'information en question soit susceptible, en cas de divulgation, d'influencer de façon sensible

cours de l'instrument financier concerné. Cela implique qu'il convient d'examiner si l'on pouvait s'attendre « ex ante », c.-à-d. avant la divulgation de l'information privilégiée, à ce que cette divulgation ait une influence sensible sur

cours.

fait que la divulgation effective ait influencé

cours ou non, n'est donc pas pertinent en soi, bien que cette constatation puisse éventuellement conforter l'analyse opérée ex ante. Aux fins de cette analyse ex ante, la directive 2003/124/CE définit

critère de l'influence sensible potentielle sur

cours en se basant sur

critère de l'investisseur raisonnable : une information est considérée comme susceptible, en cas de divulgation, d'avoir une influence sensible sur

cours si un investisseur raisonnable est susceptible d'utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

s éléments qui pourraient amener un investisseur raisonnable à agir de la sorte sont, par exemple, l'importance relative de l'information vis-à-vis de l'émetteur,

fait qu'une information similaire ait déjà, dans

passé, influencé

cours de façon sensible ou ait été traitée comme une information privilégiée par l'émetteur. La deuxième précision apportée définit ce qu'est une information « à caractère précis » et s'applique aux trois définitions de l'information privilégiée. En troisième lieu, l'article 2 du présent arrêté énonce plusieurs nouvelles définitions à ajouter à l'article 2 de la loi en vue d'assurer la transposition de définitions contenues à l'article 1er de la directive 2003/125/CE et de la directive 2004/72/CE. Il définit tout d'abord

s notions de « personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur » et de « personne étroitement liée » à une telle personne. Ces définitions concernent

s personnes auxquelles incombe l'obligation de notifier à la CBFA

s opérations visées à l'article 25bis, § 2, nouveau, et constituent la transposition des définitions contenues à l'article 1er de la directive 2004/72/CE. L'article 2 de la loi est en outre complété par une définition de la notion de « recommandation », suivie de la définition de certains de ses éléments. Ces différentes définitions constituent la transposition de définitions contenues à l'article 1er de la directive 2003/125/CE.

s avis fournis par des agences de notation n'entrent pas dans la définition de « recommandation ».

s agences de notation produisent des analyses portant sur la solvabilité des émetteurs ou sur la qualité de certains instruments financiers, sans toutefois recommander ou proposer explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement.

s conseils en placements fournis personnellement au client ne relèvent pas davantage de la définition de « recommandation ».

point 25° précise quant à lui ce qu'il y a lieu d'entendre par « travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement ». Il opère à cet égard une distinction entre, d'une part, l'information produite par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit et toute personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou par une personne physique travaillant pour

ur compte dans

cadre d'un contrat de travail ou non, et, d'autre part, l'information produite par des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, cette dernière catégorie étant en effet soumise à des obligations moins nombreuses, conformément à la directive 2003/125/CE. Article 3 L'article 3 du présent arrêté apporte des modifications fondamentales à l'article 10 de la loi, touchant plus précisément aux règles relatives à la publication de ce que l'on appelait jusqu'ici l' « information sensible ».

s nouvelles règles visent à donner davantage de responsabilités aux émetteurs lors de la publication d'informations privilégiées et de mettre davantage l'accent sur la prévention des abus de marché. L'article 10, § 1er, 1°, de la loi, précise désormais, conformément à l'article 9, troisième alinéa, de la directive 2003/6/CE, que

s obligations d'information prévues à l'article 10 s'appliquent non seulement aux émetteurs qui ont demandé eux-mêmes l'admission de

urs instruments financiers sur un marché réglementé belge, mais également à ceux qui ont simplement marqué

ur accord sur cette admission. Un tel accord nécessite une manifestation claire de la volonté de l'émetteur. Ne tombent dès lors pas dans

champ d'application de cette disposition

s émetteurs dont

s instruments financiers sont négociés sur

segment « Trading Facility » d'Euronext Brussels à la demande d'intermédiaires financiers et sans l'accord des émetteurs concernés. A l'article 10, § 1er, 1°, b), de la loi, la référence faite à la notion d'« information sensible » est remplacée par une référence à la notion d' « information privilégiée ». Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, il n'est en effet plus opéré de distinction entre l'« information sensible » et l'« information privilégiée ». L'obligation de rendre publique immédiatement une information sensible est ainsi remplacée par l'obligation de rendre publique immédiatement l'information privilégiée. D'un point de vue chronologique, l'obligation de publier une information privilégiée naît plus tôt que l'ancienne obligation de rendre publique une information sensible.

risque d'usage abusif d'une information privilégiée s'en trouve ainsi réduit. Une information privilégiée devra donc être rendue publique immédiatement par

s émetteurs. Un § 1erbis nouveau, inséré à l'article 10 de la loi et visant à transposer l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/6/CE, prévoit néanmoins la possibilité pour l'émetteur de différer sous sa propre responsabilité la publication d'une information privilégiée si la publication immédiate de cette information est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes. Ce report ne peut toutefois induire

marché en erreur et l'émetteur doit veiller à ce que l'information privilégiée reste confidentielle.

s intérêts légitimes justifiant

report de publication d'une information privilégiée peuvent, par exemple, avoir trait à des négociations en cours, ou à des éléments connexes, lorsque

fait de

s rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou

cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans

champ des dispositions en matière de droit des faillites, la divulgation d'informations au public peut être différée durant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants et potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer

redressement financier à long terme de l'émetteur. De tels intérêts légitimes peuvent également avoir trait à des décisions prises ou à des contrats passés par l'organe d'administration d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre

s deux organes, à la condition que la publication de ces informations avant

ur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, fausserait

ur correcte appréciation par

public.

s alinéas 2 et 3 du § 1erbis précisent si, et comment,

report de publication est interrompu lorsqu'une information privilégiée est communiquée à un tiers, ou s'ébruite de manière non intentionnelle. Eu égard à ces dispositions,

s émetteurs ont intérêt à prévoir des obligations de secret à l'égard des tiers qui sont impliqués dans

ur politique de communication, comme par exemple

s bureaux de traduction ou

s imprimeurs. Lorsqu'un émetteur constate qu'il dispose d'une information privilégiée,mais décide néanmoins d'en différer la publication, il doit informer la CBFA du seul fait de cette décision afin,

cas échéant, de permettre à celle-ci, dans

cadre de ses compétences de surveillance des marchés, d'assurer une surveillance accrue des mouvements sur l'instrument financier concerné. Cette obligation a pour but d'inciter

s émetteurs à faire preuve de vigilance lorsqu'ils disposent d'une information privilégiée. Il convient toutefois de souligner que la décision de différer la publication d'une information privilégiée relève de la responsabilité exclusive de l'émetteur, sur

quel repose par ailleurs l'obligation générale de veiller à une information correcte du public. A titre d'illustration, l'on citera l'exemple d'un émetteur qui est en cours de négociation en vue de la reprise d'un concurrent. C'est à lui qu'il incombe d'apprécier si, à un certain stade des négociations, celles-ci ne constituent pas une information privilégiée au sens de l'article 2, 14°, de la loi. Si son appréciation est positive, l'émetteur est en principe tenu de rendre cette information publique en vertu de l'article 10, § 1er, 1°, b), de la loi. Il peut toutefois estimer qu'une telle publicité serait contraire à ses intérêts légitimes, par exemple, parce qu'elle serait susceptible de menacer la conclusion d'un accord. L'émetteur peut dans ce cas, décider, sous sa propre responsabilité, de différer la publication de cette information dès lors qu'il est en mesure d'en conserver la confidentialité. Cette décision prise, l'émetteur doit cependant informer la CBFA du fait de cette décision, c'est-à-dire du fait qu'il détient une information privilégiée qui

concerne directement dont il a différé la publication. Il ne doit pas préciser l'objet de ladite information, en l'espèce l'état d'avancement des négociations en cours. L'introduction dans la loi des nouvelles règles énoncées par

§ 1e

rbis nécessite de modifier

§ 1e

r, 3°, de l'article 10.

§ 3de l'article 10 de la loi est également adapté.

Article 4 L'article 4 modifie l'article 25 de la loi. Comme on l'a déjà précisé plus haut, l'expression « pratiques normales du marché » est remplacée par « pratiques de marché admises ». Une autre modification terminologique concerne

§ 1e

r, 4°, de l'article 25 de la version néerlandaise de la loi, où

terme « vals » est remplacé par « onjuist ».

texte de la loi correspond ainsi, tant en français qu'en néerlandais, au texte de la directive 2003/6/CE. En vue d'assurer la transposition de l'article 1er, point 2, c), premier alinéa, dernière phrase, de la directive 2003/6/CE,

point 4° précité est complété par une disposition relative à l'application aux journalistes de l'interdiction de manipulation de marché au moyen de la diffusion de certaines informations ou rumeurs.Cette interdiction exige que la personne qui diffuse l'information, savait ou devait savoir que l'information était fausse ou trompeuse. Dans

cas des journalistes, l'évaluation de cette exigence sera opérée - afin de préserver la liberté de la presse - en tenant compte des normes écrites ou non écrites, établies ou non par voie d'autorégulation, qui s'appliquent à

ur profession, sauf si

journaliste concerné a retiré, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question. Enfin,

§ 1e

r de l'article 25 de la loi habilite

Roi à déterminer

s signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation de marché.

s signaux énumérés aux articles 4 et 5 de la directive 2003/124/CE pourront ainsi être repris dans un arrêté royal et être adaptés ou complétés avec la souplesse nécessaire. Des participants du marché seront,

cas échéant, consultés à ce sujet, comme tel a été

cas lors de l'élaboration du présent arrêté. Ces signaux pourront être pris en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que par

s intermédiaires qualifiés qui seront soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4, de la loi. Au § 2 de l'article 25 de la loi est insérée une référence au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s dérogations prévues pour

s programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Comme il s'agit d'un règlement, une transposition en droit belge n'est pas nécessaire.

règlement, qui est entré en vigueur

12 octobre 2004, n'est toutefois pas « self-executing » sur certains points, de sorte qu'il est tout de même nécessaire d'arrêter quelques dispositions nationales en la matière.

s opérations qui satisfont aux dispositions du règlement n° 2273/2003, ne tombent pas dans

champ d'application des interdictions énoncées à l'article 25, § 1er, de la loi.

s opérations qui ne satisfont pas aux exigences du règlement, tombent en revanche sous

coup de ces interdictions, mais n'en constituent pas pour autant un abus de marché : pour de telles opérations, il appartiendra à la CBFA d'établir, par

biais de ses enquêtes habituelles, si

s interdictions ont été transgressées ou non.

§ 3

de l'article 25 de la loi est modifié pour préciser ou compléter

s dispositions relatives au champ d'application des interdictions visées au § 1er du même article. Ces interdictions s'appliquent en premier lieu aux actes qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur un marché non réglementé belge désigné par

Roi (sur avis de la CBFA) ou sur un système de négociation alternatif également désigné par Lui. Elles s'appliquent en outre aux actes accomplis en Belgique qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur un marché non réglementé désigné par

Roi (sur avis de la CBFA) ou sur un système de négociation alternatif également désigné par Lui. Dans

s deux cas, il importe peu que

s actes soient accomplis sur

marché ou

système de négociation alternatif, ou en dehors de ceux-ci. Cela était déjà mentionné explicitement à l'article 25, § 3, 2°. Pour des raisons de clarté, cette précision est à présent ajoutée au point 1°.

champ d'application des interdictions en matière de délit d'initié est par ailleurs étendu, conformément à l'article 9, deuxième alinéa, de la directive 2003/6/CE, aux opérations portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché ou un système de négociation alternatif tombant dans

champ d'application de ces interdictions, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier qui, lui, est admis aux négociations sur un tel marché ou un tel système de négociation. Article 5 L'article 25bis nouveau contient des dispositions qui s'inscrivent dans

volet préventif de la lutte contre

s abus de marché. Outre

s mesures préventives qui existent déjà, telle par exemple l'obligation pour

s émetteurs de rendre une information sensible en principe publique immédiatement, plusieurs nouvelles obligations sont introduites qui associent

s participants du marché eux-mêmes à la lutte contre

s abus de marché.

§ 1e

r de l'article 25bis est basé sur l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2003/6/CE et sur l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/72/CE. Il concerne l'obligation pour

s émetteurs ou pour

s personnes qui agissent au nom ou pour

compte de ceux-ci, d'établir des listes d'initiés. Ces listes doivent être régulièrement actualisées et doivent être transmises à la CBFA sur sa demande. Cette nouvelle obligation incitera

s émetteurs à cerner clairement

s flux d'informations au sein de l'entreprise, ce qui pourra contribuer à améliorer

ur politique de communication interne.

s listes d'initiés constitueront, pour la CBFA, un instrument utile pour mener

s enquêtes visant à détecter d'éventuels abus de marché.

Roi est habilité à déterminer

s modalités de ces listes, ainsi que

s obligations y afférentes.

s obligations relatives aux listes d'initiés incombent aux émetteurs dont

s instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché. Comme

Conseil d'Etat

fait observer dans son avis, ces obligations s'appliquent auxdits émetteurs uniquement dans la mesure où ils ont demandé eux-mêmes l'admission de

urs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge ou ont marqué

ur accord sur cette admission.

Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux émetteurs dont

s instruments financiers sont admis (ou font l'objet d'une demande d'admission) aux négociations sur un marché non réglementé belge ou sur un système de négociation alternatif belge, à l'égard desquels

Roi a déclaré

s interdictions en matière d'abus de marché applicables conformément à l'article 25, § 3, 1°.

Roi peut en outre étendre

ur application aux émetteurs de droit belge dont

s instruments financiers sont admis (ou font l'objet d'une demande d'admission) aux négociations sur un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif désigné par

Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, de la loi, lorsque ces émetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé

marché ou système de négociation concerné. Cette habilitation au Roi permettra de disposer de la souplesse nécessaire pour étendre

champ d'application des interdictions en matière d'abus de marché lorsque celles-ci portent, conformément à l'article 25, § 3, 1°, sur

s actes concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché non réglementé belge ou sur un système de négociation alternatif belge, ou s'il apparaît que des émetteurs de droit belge dont

s instruments financiers sont cotés sur un marché ou un système de négociation à l'étranger, ne sont nulle part soumis à des obligations équivalentes. En vertu du § 2 de l'article 25bis,

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur et,

cas échéant,

s personnes ayant un lien étroit avec elles, doivent notifier à la CBFA

s opérations effectuées pour

ur compte propre sur certains instruments financiers dudit émetteur. Cette mesure préventive vise à accroître la prise de conscience des interdictions en matière d'abus de marché et à stimuler

respect de ces interdictions. La publication des informations notifiées permettra, par ailleurs, aux investisseurs de disposer d'une source d'information intéressante. Pour déterminer

champ d'application de l'obligation de notification à la CBFA, il convient de tenir compte, d'une part, de la disposition générale contenue à l'article 10 de la directive 2003/6/CE et, d'autre part, de l'article 6, paragraphe 1er, de la directive 2004/72/CE. La

cture combinée de ces deux textes laisse place à plusieurs interprétations différentes selon que l'on attache plus d'importance à l'un ou l'autre de ces textes. A la suite de l'avis du Conseil d'Etat,

champ d'application de l'obligation de notification à la CBFA a toutefois été revu, de sorte que cette obligation s'applique désormais aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'émetteurs qui ont

ur siège statutaire en Belgique, que

s instruments financiers de ces derniers soient admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Elle s'applique également aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'émetteurs ayant

ur siège statutaire en dehors de l'Espace économique européen qui, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE, sont tenus de déposer auprès de la CBFA

s informations annuelles relatives à

urs actions. L'obligation de notification concerne

s actions et

s instruments dérivés ou autres instruments financiers qui sont liés aux actions.

s opérations portant sur des titres de créance traditionnels ne doivent donc pas être notifiées, étant donné qu'une information privilégiée n'influence généralement pas

ur prix ou l'influence dans une moindre mesure.

Roi est habilité à déterminer

s diverses modalités de l'obligation de notification, parmi

squelles

délai de notification et

s conditions auxquelles la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Est ainsi

vée l'option prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE qui permet de reporter la notification d'opérations moins volumineuses à condition que

montant total de ces opérations ne dépasse pas 5.000 euros par année civile.

Roi est en outre habilité à étendre

champ d'application en la matière, pour

s mêmes raisons - mutadis mutandis - que celles invoquées pour l'obligation d'établir des listes d'initiés.

§ 3

de l'article 25bis instaure une obligation générale concernant la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts financiers et des conflits d'intérêts. Cette disposition constitue la transposition de l'article 6, paragraphe 5, de la directive 2003/6/CE.

Roi est habilité à préciser

s obligations relatives aux recommandations d'investissement, obligations qui varient selon qu'il s'agit de la production ou de la diffusion de recommandations d'investissement, et selon qu'il s'agit des personnes ou établissements visés à l'article 2, 25°, a), ou des personnes visées à l'article 2, 25°, b).

s obligations relatives aux recommandations d'investissement incombent aux établissements et personnes physiques visés à l'article 2, 25°, de la loi qui sont établis en Belgique ou qui y exercent des activités. L'arrêté prévoit ici aussi la souplesse nécessaire pour étendre, si besoin est,

champ d'application de ces obligations. Il intègre également la possibilité de tenir compte de l'autorégulation de certaines professions, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles arrêtées par

Roi en matière de recommandations d'investissement. Tel peut être

cas, par exemple, pour

s journalistes, que la directive 2003/125/CE soustrait expressément de son champ d'application à condition qu'ils soient soumis à une autorégulation équivalente qui produise des effets similaires à ceux des dispositions de la directive.

§ 4

de l'article 25bis dispose que

s intermédiaires qualifiés qui ont

ur administration centrale en Belgique ou qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, sont tenus de notifier à la CBFA

s opérations qui

ur paraissent suspectes à la lumière de l'interdiction d'abus de marché. Cette obligation découle de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2003/6/CE.

Roi est habilité à déterminer

s modalités concrètes de cette obligation de notification. Sont également insérées dans la loi

s dispositions essentielles de l'article 11 de la directive 2004/72/CE, qui portent sur la responsabilité et

secret professionnel des établissements qui sont soumis à cette obligation de notification. Enfin,

§ 5

de l'article 25bis prévoit que

s institutions publiques qui diffusent des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible

s marchés financiers, sont tenues de diffuser celles-ci de manière équitable et transparente. Cette disposition constitue la transposition de l'article 6, paragraphe 8, de la directive 2003/6/CE. Article 6 L'article 6 modifie l'article 29, 3°, de la loi. Comme indiqué dans

commentaire afférent à l'article 2 du présent arrêté, la référence aux « instruments financiers connexes » est supprimée et

texte est adapté en conséquence. Article 7 L'article 7 adapte l'article 30 de la loi. Au point 2°, la référence faite à l'article 25 est supprimée, compte tenu du texte définitif des directives européennes qui, au moment de l'adoption de la loi, n'était pas encore connu.

texte du 3° est précisé. Il habilite en outre

Roi à déterminer la procédure à suivre par la CBFA pour reconnaître

s pratiques de marché admises, ainsi que

s critères que la CBFA doit prendre en compte en la matière. Article 8 L'article 8 opère aux articles 39, § 2, et 40, § 4, de la loi

s mêmes adaptations que celles effectuées à l'article 25, § 3. Article 9 L'article 9 insère dans la loi une nouvelle section, intitulée « Coopération internationale en matière de lutte contre

s abus de marché ». L'article unique de cette section constitue la transposition de l'article 10 de la directive 2003/6/CE. Il énonce

s droits et obligations réciproques des autorités de contrôle de l'Espace économique européen dans

cadre de

urs enquêtes visant à détecter d'éventuels abus de marché. Article 10

présent arrêté entre en vigueur

dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 5,

squelles apportent en effet à la loi des modifications qui ne peuvent être appliquées sans dispositions d'exécution. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,

très respectueux et très fidèle serviteur,

Ministre des Finances, D. REYNDERS Avis 38.445/2 de la section de législation du Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par

Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

20 mai 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant, en ce qui concerne

s dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers », a donné

15 juin 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points,

projet appelle

s observations ci-après. Observations générales 1.

projet d'arrêté royal vise à adapter la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers afin de parfaire la transposition, en droit belge, de la directive cadre 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur

s opérations d'initiés et

s manipulations de marché (abus de marché) et des directives qui en fixent

s modalités d'application

(1)Il comporte à cet effet : - d'une part, des dispositions qui visent à affiner certaines définitions et préciser certaines règles de manière à mieux se conformer, entre autres en ce qui concerne la terminologie usitée, à la directive cadre 2003/6/CE, précitée, et aux directives qui en fixent

s modalités; - d'autre part, des dispositions habilitant

Roi, après avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), à prendre des mesures d'exécution qui permettront de finaliser la transposition des directives qui fixent

s modalités d'exécution de la directive cadre. 2. Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence, il conviendrait que

s Chambres législatives puissent, lorsqu'elles seront appelées à confirmer l'arrêté royal en projet, disposer d'une vue d'ensemble des textes assurant la transposition des différentes directives européennes.

Rapport au Roi devrait en conséquence être complété d'un tableau de transposition qui précise, pour chaque disposition de ces différentes directives, comment elles ont été ou seront traduites en droit belge.

tableau de transposition

(2)transmis au Conseil d'Etat devrait donc faire également apparaître

s dispositions des directives européennes dont la transposition sera opérée par

biais des arrêtés royaux que prendra

Roi, après avis de la CBFA, sur la base des habilitations que Lui confère la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, telle que complétée par

projet d'arrêté. Il sera par ailleurs veillé à clarifier certains commentaires apparaissant dans ce tableau afin qu'il soit compréhensible. Il en va ainsi du commentaire figurant en regard de l'article 12 de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, qui mentionne une « transposition à compléter par voie de loi formelle » dont la portée doit être précisée.

dossier transmis au Conseil d'Etat comporte par ailleurs une note

(3)faisant apparaître

s cas dans

squels la terminologie des directives européennes n'a pas été suivie, dans la version française ou néerlandaise du texte en projet, et

s cas dans

squels elle l'a été.Dès lors que

s choix qu'a ainsi faits l'auteur du projet, visent à privilégier une cohérence en droit belge dans la définition des infractions et partant, à garantir la prévisibilité des sanctions qui

s assortissent, il serait utile que ces précisions soient jointes au rapport au Roi ou y soient explicitées dans

commentaire des articles concernés. Observations particulières Préambule

  1. A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire : « (...) notamment l'article 146 remplacé par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi fermer (...) ».
  2. L'article 146, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, précise que

Roi exerce sa compétence « sur avis de la CBFA ».Il y a lieu, dès lors, d'insérer un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances donné

... ». Articles 2, 1°, 4, 7° et 7, 2° du projet 1. L'article 2, 1°, du projet a pour objet la modification de l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, afin, précise

commentaire de l'article 2 dans

rapport au Roi, d'y rendre la définition du concept d'« instrument financier connexe » « plus conforme à l'article 9, alinéa 2, de la directive 2003/6/CE », précitée. Cet article 9 dispose comme suit : « La présente directive s'applique à tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé d'au moins un Etat membre, ou pour

quel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, que l'opération elle-même soit effectivement exécutée sur ce marché ou non.

s articles 2, 3 et 4 s'appliquent également à tout instrument financier non admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa. L'article 6, paragraphes 1 à 3, ne s'applique pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de

urs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre. »

s articles 2, 3 et 4 visés à l'alinéa 2, de cet article 9 sont actuellement transposés par

s articles 25, § 1er, 1°, et § 2, alinéas 1er et 2, et 40, §§ 1er à 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée. L'article 4, 7°, du projet, complète l'article 25, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, d'un 3° aux termes duquel

s interdictions prévues au paragraphe 1er de cet article seront étendues aux actes visés au même paragraphe « (...) qui concernent des instruments financiers connexes, pour autant que

ur valeur dépende d'instruments financiers visés aux 1° et 2° ». Or, selon l'article 9, alinéa 2, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, cette extension ne devrait porter que sur

s interdictions prévues au 1° de cet article 25, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée. Il appartiendra en conséquence à l'auteur du projet de déterminer s'il n'y a pas lieu de limiter l'application de l'article 4, 7°, du projet, à ces seules interdictions. 2. L'article 7, 2°, du projet prévoit une extension similaire aux actes visés à l'article 39, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée. Une telle extension paraît également contraire au même article 9, alinéa 2, de la directive 2003/6/CE. Dans cette mesure, l'article 7, 2°, du projet, appelle une observation similaire. Article 2, 2° du projet La définition de l'information privilégiée en projet à l'article 2, 2°, recourt au même concept d'« instrument financier connexe », là où l'article 1er, alinéa 1er, 1), de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, comme l'article premier de la directive 2003/124/CE, également précitée, usent de celui d'« instruments financiers dérivés qui

ur sont liés ». Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer qu'au regard de la directive 2003/6/CE, précitée, cette notion se confond avec celle d'« instrument financier (...) dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au premier alinéa » qu'emploie l'article 9, alinéa 2, de cette directive. Article 5 du projet 1. L'article 9, alinéa 3, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, dispose que

s paragraphes 1 à 3 de son article 6 ne s'appliquent pas aux émetteurs qui n'ont pas demandé ou accepté l'admission de

urs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre. Comme l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, en projet à l'article 5 transpose notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, de cette directive, il devrait sans doute comporter une précision similaire à celle que l'article 3, 1°, du projet tend à insérer dans l'article 10, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, pour ne viser que

s émetteurs ayant demandé ou accepté l'admission de

urs instruments financiers à la négociation sur un tel marché. 2. L'article 6, § 1er, de la directive 2004/72/CE, précitée, dispose comme suit : « Aux fins de l'application de l'article 6, § 4, de la directive 2003/6/CE, et sans préjudice du droit de chaque Etat membre d'imposer des obligations de notification autres que celles prévues par cet article,

s Etats membres veillent à ce que toutes

s opérations portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci, effectuées pour compte propre par

s personnes visées à l'article 1er, points 1 et 2, soient notifiées aux autorités compétentes.

s règles de notification auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer sont celles de l'Etat membre dans

quel l'émetteur a son siège social. La notification est effectuée dans

s cinq jours ouvrables suivant l'opération auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque l'émetteur n'a pas son siège social dans un Etat membre, cette notification est effectuée auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre dans

quel il est tenu de déposer

s informations annuelles relatives à ses actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE. » L'article 25bis, § 2, alinéa 1er, en projet à l'article 5, transpose cet article 6, § 4, de la directive 2003/6/CE, aux termes duquel : «

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers et,

cas échéant,

s personnes ayant un lien étroit avec elles, communiquent au moins à l'autorité compétente l'existence des opérations effectuées pour

ur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des intruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui

ur sont liés.

s Etats membres veillent à ce que

public ait aisément accès aux informations, au moins individuelles, concernant ces opérations dès que possible. » Il vise cependant « un émetteur dont

s instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché », alors qu'eu égard à la disposition reproduite ci-dessus,

s règles belges de notification ne sont applicables qu'aux émetteurs ayant

ur siège social en Belgique ou, lorsqu'ils n'ont pas

ur siège social dans un Etat membre, s'ils sont tenus de déposer auprès de l'autorité compétente belge

s informations annuelles relatives à

urs actions en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE

(4). L'article 25bis, § 2, en projet doit dès lors être revu en fonction des règles ainsi établies par l'article 6, § 1er, de la directive 2004/72/CE, précitée. 3. La fin du premier alinéa de cet article 25bis, § 2, en projet, vise «

s opérations (...) portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments financiers connexes à celles-ci », alors que l'article 6, § 4, de la directive cadre 2003/6/CE, précitée, vise

s « opérations (...) portant sur des actions dudit émetteur, ou sur des instruments financiers dérivés ou d'autres instruments financiers qui

ur sont liés ». L'auteur du projet prendra donc soin de s'assurer que ces instruments financiers correspondent en tous points aux « instruments financiers connexes » définis à l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précitée, tel que modifié par l'article 2, 1°, du projet. La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, président de chambre. J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat. M. H. Bosly, assesseur de la section de législation. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

rapport a été rédigé par M. J.-L. Paquet, premier auditeur, et présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. XXXXXXXXXXXXxxx

greffier, A.-C. Van Geersdaele.

président, Y. Kreins. _______ Notes

(1)Il s'agit de : - la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché; - de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts; - de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes.

(2)Ce tableau de transposition est joint en annexe au présent avis.
(3)Cette note est jointe en annexe au présent avis.
(4)Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant

prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE. 24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne

s dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 146, tel que remplacé par la loi du 14 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005003090 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi fermer modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et l'article 40 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de cette loi; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné

21 mars 2005; Vu l'avis 38.445/2 du Conseil d'Etat, donné

15 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.

présent arrêté assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur

s opérations d'initiés et

s manipulations de marché (abus de marché), de la directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts, et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour

s instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 2.A l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par l'article 344 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° « pratiques de marché admises » :

s pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un marché réglementé belge ou sur un marché ou un système de négociation visé à l'article 15, et qui sont acceptées par la CBFA ou, dans

cas d'un marché situé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, par l'autorité compétente dudit Etat;» 2°

14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° « information privilégiée » : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible

cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui

ur sont liés. Pour

s instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu toutefois d'entendre par « information privilégiée », toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés, et que

s utilisateurs des marchés sur

squels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés. Ces utilisateurs sont censés s'attendre à recevoir une information qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés lorsque cette information :

  1. a)est régulièrement mise à la disposition des utilisateurs de ces marchés, ou
  2. b)est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments dérivés sur produits de base concernés. Pour

s personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d'entendre également par « information privilégiée », toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible

cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui

ur sont liés. Une information est considérée comme susceptible d'influencer de façon sensible

cours d'instruments financiers ou celui d'instruments financiers dérivés qui

ur sont liés lorsqu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement. L'information visée aux alinéas 1er, 2 et 3 est réputée « à caractère précis » si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur

cours des instruments financiers concernés ou sur celui d'instruments financiers dérivés qui

ur sont liés. »; 3° l'énumération des définitions est complétée comme suit : 22° « personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur » : une personne qui est

  1. a)un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un émetteur d'instruments financiers;
  2. b)un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur;23° « personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers » : a)

conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré par la loi comme l'équivalent du conjoint;b)

s enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes;c) tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage

même domicile depuis au moins un an à la date de l'opération concernée;d) toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont

s responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au point 22° du présent article ou aux points a),

  1. b)et
  2. c)du présent point, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont

s intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;24° « recommandation » : des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou

s émetteurs d'instruments financiers, y compris

s opinions émises sur

cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public;25° « travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement » : a) une information produite par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou une personne physique travaillant pour

ur compte dans

cadre d'un contrat de travail ou non, qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers,

  1. b)une information produite par d'autres personnes que celles mentionnées au point
  2. a)ci-dessus, qui recommande directement une décision d'investissement déterminée concernant un instrument financier;26° « canaux de distribution » :

s canaux par

squels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et « information susceptible d'être rendue publique » : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.» Art. 3.A l'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°,

s mots « ou avec

ur accord » sont insérés entre

s mots « demande » et « , aux »;2°

point b du § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « b) immédiatement, lorsqu'il s'agit d'informations privilégiées

s concernant directement;»; 3° au § 1er, 3°, sont apportées

s modifications suivantes : a)

s mots « et au § 1erbis, alinéas 1er et 2, » sont insérés entre

s mots « 1° » et « ainsi que »;b)

s mots « dans

squelles

s émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur

ur site web » sont remplacés par

s mots « dans

squelles ces informations peuvent être rendues publiques par voie d'affichage sur

site web des émetteurs concernés »;4° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Un émetteur visé au § 1er, 1°, peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée au sens du § 1er, 1°, b), lorsqu'il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d'induire

marché en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information.

Roi, sur avis de la CBFA, définit

s mesures à prendre par l'émetteur pour assurer la confidentialité de l'information en question. Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour

compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l'information privilégiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique. Lorsque l'information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l'émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique. L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque

tiers précité est tenu à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle. L'émetteur doit informer sans délai la CBFA de sa décision de différer la publication d'une information privilégiée. »; 5°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La CBFA peut, dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder une dérogation aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 2°, 3°, 5° et 6°, si elle estime que

s dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou,

cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché. » Art. 4.A l'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par l'article 345 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, a et c,

s mots « ou des instruments financiers connexes » sont supprimés;2° au § 1er, 2°, b,

s mots « pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBFA » sont remplacés par

s mots « pratiques de marché admises sur

marché concerné »;3° au § 1er, 4°,

s mots « valse » et « vals » sont, dans la version néerlandaise, remplacés respectivement par

s mots « onjuiste » et « onjuist »;4°

§ 1e

r, 4°, est complété comme suit : « Dans

cas de journalistes agissant dans

cadre de

ur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à

ur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question;»; 5°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Concernant

s points 2° et 3° de l'alinéa précédent,

Roi détermine, sur avis de la CBFA,

s signaux à prendre en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que dans

cadre de l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4.»; 6°

§ 2

est complété par l'alinéa suivant : «

s interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans

cadre de programmes de « rachat« , ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne

s dérogations prévues pour

s programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers.

Roi, sur avis de la CBFA, arrête

s dispositions nécessaires aux fins d'assurer l'application du règlement précité. »; 7°

§ 3

, 1°, est complété comme suit : « et que

s transactions en question soient exécutées sur

marché concerné ou en dehors de celui-ci.»; 8°

§ 3

est complété par l'alinéa suivant : «

s interdictions prévues au § 1er, 1°, s'appliquent également aux actes y visés qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur

s marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent.» Art. 5.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers : « Art. 25bis.§ 1er.

s émetteurs dont

s instruments financiers sont admis, à

ur demande ou avec

ur accord, aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, ou

s personnes qui agissent au nom de ces émetteurs ou pour

compte de ceux-ci, établissent une liste de toutes

s personnes travaillant pour eux, que ce soit dans

cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant de manière régulière ou occasionnelle accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur.

s émetteurs et

s personnes qui agissent au nom ou pour

compte de ceux-ci, actualisent régulièrementcette liste et la communiquent à la CBFA lorsque celle-ci

demande.

Roi, sur avis de la CBFA, détermine

s données à mentionner sur cette liste, ainsi que

s autres obligations y afférentes.

Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de l'obligation visée au présent paragraphe, en tout ou en partie : 1° aux émetteurs dont

s instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par

Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°;2° aux émetteurs de droit belge dont

s instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par

Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, lorsque ces émetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé

marché ou système de négociation concerné. § 2.

s personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont

s instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, et,

cas échéant,

s personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient à la CBFA

s opérations effectuées pour

ur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci. Cette obligation s'applique également aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'un émetteur dont

siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est tenu de déposer auprès de la CBFA

s informations annuelles relatives à ses actions, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant

prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.

Roi, sur avis de la CBFA, détermine

délai de notification, ainsi que

s conditions auxquelles la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Il arrête en outre

s modalités de la notification, notamment son contenu et la manière dont elle doit être effectuée, ainsi que la façon dont

public peut avoir accès à l'information sur

s opérations notifiées.

Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, en tout ou en partie : 1° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont

s instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par

Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles;2° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont

s instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par

Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé

marché ou système de négociation concerné. § 3.

s personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, ou sur l'émetteur de cet instrument financier, doivent veiller, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionner

urs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec

s instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Roi, sur avis de la CBFA, détermine

s obligations qui incombent, d'une part, aux personnes qui produisent des recommandations, notamment en ce qui concerne la mention de

ur identité, la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts et des conflits d'intérêts, et, d'autre part, aux personnes qui diffusent des recommandations produites par des tiers, notamment en ce qui concerne la mention de

ur identité et la diffusion des recommandations d'investissement.

Roi, sur avis de la CBFA, peut prévoir une exception totale ou partielle à l'application de ces obligations pour certaines professions lorsque celles-ci sont soumises à une autorégulation équivalente qui répond aux exigences fixées par

Roi sur avis de la CBFA.

Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies à l'étranger ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, 1°, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à l'étranger à des obligations équivalentes. § 4.

s intermédiaires qualifiés qui ont

ur administration centrale en Belgique ou qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, doivent avertir la CBFA sans délai s'ils ont des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché en rapport avec un instrument financier visé à l'article 25, § 3.

Roi, sur avis de la CBFA, détermine

s modalités concrètes de cette notification, notamment

s opérations et données à notifier,

délai de notification et

s modes de notification.

s personnes qui procèdent à une notification à la CBFA n'en informent personne, en particulier pas

s personnes pour

compte desquelles

s opérations ont été effectuées ou

s parties liées à ces personnes, sauf en vertu de dispositions légales. La notification de bonne foi à la CBFA, opérée conformément aux dispositions légales, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification. § 5.

s institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible

s marchés financiers, diffusent celles-ci de manière équitable et transparente. ». Art. 6.A l'article 29, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,

s mots « sur

s instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes » sont remplacés par

s mots « sur des instruments financiers pertinents au sens de l'article 25, § 3 ». Art. 7.A l'article 30 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 2°,

s mots « des articles 25 et 26 » sont remplacés par

s mots « de l'article 26 »;2° au 3° sont apportées

s modifications suivantes : a)

s mots « ou tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par

Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, » sont insérés entre

s mots « réglementé » et « est »;b)

s mots « pratiques normales dudit marché » sont remplacés par

s mots « pratiques de marché admises »;c) la disposition est complétée comme suit : «

Roi, sur avis de la CBFA, détermine la procédure que la CBFA doit suivre et

s critères qu'elle doit prendre en compte en la matière.». Art. 8.Aux articles 39 et 40 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'article 39, § 2, 1°, et l'article 40, § 4, 1°, sont complétés comme suit : « et que

s transactions en question soient exécutées sur

marché concerné ou en dehors de celui-ci »;2° à l'article 40, § 1er, alinéa 1er, et § 2,

s mots « ou des instruments financiers connexes » sont supprimés;3° l'article 40, § 4, est complété comme suit : « 3° qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur

s marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent.» Art. 9.Il est inséré dans

chapitre 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre

s abus de marché Art. 43bis.Sans préjudice des dispositions pertinentes des sections 6 et 7 du chapitre III de la présente loi,

s dispositions suivantes sont applicables, dans

cadre de la lutte contre

s abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et

s autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur

s opérations d'initiés et

s manipulations de marché (abus de marché) : 1° La CBFA et

s autres autorités compétentes collaborent mutuellement chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de

ur mission, en faisant usage des pouvoirs qui

ur sont conférés soit par la directive précitée, soit par la législation nationale.La CBFA dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par

s articles 34 et 35. La CBFA prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec

s autres autorités compétentes dans

cadre d'enquêtes. 2° La CBFA et

s autres autorités compétentes se communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au point 1°.

cas échéant, la CBFA prend immédiatement

s mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. Si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier

s raisons à cette autorité.

s informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par

s autorités compétentes qui reçoivent ces informations. La CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information lorsque : - la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou - une procédure judiciaire est déjà engagée pour

s mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou - ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour

s mêmes faits en Belgique. Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou

jugement en question. Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. Sans préjudice des obligations lui incombant dans

cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser

s informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans

cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou

s transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres. 3° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant

s dispositions de la directive précitée sont ou ont été accomplis sur

territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre Etat membre prend

s mesures appropriées. Elle communique à la CBFA

s résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de la CBFA.

s autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la directive précitée se consultent mutuellement sur

suivi qu'il est proposé de donner à

ur action. 4° La CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur

territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête. Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête. Cependant, l'enquête est intégralement placée sous

contrôle de l'Etat membre sur

territoire duquel elle est effectuée. La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour

s mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour

s mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle

notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou

jugement concernés. Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 10.

présent arrêté entre en vigueur

dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, dont

Roi fixe la date d'entrée en vigueur. Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse,

24 août 2005. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Finances, D. REYNDERS

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