texte français du même arrêté, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ». Art. 13.Partout
texte du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force concernée » et les mots « chef de la division personnel de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général human resources », et les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense ». Art. 14.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1977, est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime qu'un volontaire s'est rendu coupable de faits suffisamment graves pour donner lieu au retrait définitif d'emploi par démission d'office, établit un rapport circonstancié, contenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête en vue de la démission d'office.» Art. 15.L'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1977, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le conseil d'enquête a déclaré les faits établis, le Ministre de la Défense peut soit prononcer la démission d'office soit mettre le volontaire en non-activité par mesure disciplinaire. » Art. 16.L'article 29 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes Art. 17.Partout
texte français de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ». Art. 18.A l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots « ou le membre du personnel civil » sont insérés entre les mots « l'officier supérieur » et les mots « responsable, dans l'institution militaire ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif Art. 19.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° le recrutement normal : le recrutement de candidats officiers de carrière, de candidats sous-officiers de carrière et de candidats volontaires de carrière visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;»; 2° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le recrutement complémentaire : le recrutement en vue de compléter le nombre d'élèves d'une promotion visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la même loi;»; 3° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° le recrutement spécial : le recrutement de candidats officiers et de candidats sous-officiers de carrière titulaires d'un diplôme, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la même loi;»; 4° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° le recrutement exceptionnel : le recrutement de candidats officiers, de candidats sous-officiers et de candidats volontaires de complément visé à l'article 4, § 2, alinéa 4, de la même loi;»; 5°
11°, le mot « dans » est remplacé par le mot « par »;6° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° la période d'instruction : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique, ci-après également dénommée organisme de formation;»; 7°
14°, les mots « , avec une durée d'au moins trois mois » sont insérés entre les mots « en unité » et « , pendant laquelle »;8° le 16° est remplacé par le texte suivant : « 16° le rapport de stage ou d'évaluation : l'appréciation globale des qualités professionnelles et caractérielles ainsi que de la condition physique d'un candidat, au cours ou à l'issue de, selon le cas, une période de stage ou d'évaluation;»; 9°
19°, les mots « qui pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles » sont remplacés par les mots « qui
s cas visés à l'article 24, § 6, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, »;10°
20°, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « de l'emploi ou de la spécialisation » sont remplacés par les mots « de la spécialité ou de l'emploi »;11° le 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° la réorientation : la mesure par laquelle,
s cas visés à l'article 24, § 7, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le candidat n'ayant pas échoué peut continuer ou recommencer sa formation dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat;»; 12° le 27° est remplacé par le texte suivant : « 27° le rattachement à une promotion ultérieure : la mesure par laquelle, selon le cas, soit le candidat n'ayant pas réussi obtient l'autorisation, soit le candidat à cause d'une décision d'ajournement obtient l'autorisation, de recommencer sa formation ou une partie de sa formation dans la même qualité avec une promotion ou session de formation ultérieure, dans laquelle il suit le sort des candidats de la nouvelle promotion;13° le 29° est remplacé par le texte suivant : « 29° la poursuite de la formation : la mesure par laquelle,
s cas visés à l'article 24, §§ 2 à 4, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le candidat peut poursuivre sa formation, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n'est pas exigée;»; 14° le 30°, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 30° le reclassement : la mesure par laquelle,
s cas visé à l'article 24, § 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le candidat ayant échoué définitivement obtient l'autorisation d'entamer une nouvelle formation;»; 15°
32°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot « DGHR » est remplacé par les mots « le DGHR »;16°
texte français du 33°, le mot « nationale » est supprimé. Art. 20.Dans l'article 34 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, le cycle de formation du candidat officier de carrière pilote du recrutement spécial dure quatre années de formation et comprend : 1° une phase d'initiation militaire sous les conditions définies à l'article 26;2° une période de formation complémentaire, qui comprend entre autre la formation professionnelle de pilote fixée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;3° une période d'évaluation.» Art. 21.L'article 37, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le candidat, qui reçoit une partie de sa formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, le DGHR prend la période de stage effectuée dans cet établissement en considération
s cas et aux conditions qu'il détermine. » Art. 22.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté, les mots « par le chef d'état-major de la force » sont supprimés. Art. 23.L'article 39, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, le cycle de formation dure deux années de formation pour le candidat officier de carrière qui est déjà commissionné au grade de sous-lieutenant et qui est reclassé comme candidat officier de complément. ». Art. 24.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « des spécialités, des corps, des emplois » sont remplacés par les mots « des corps, des spécialités ou des emplois » Art. 25.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 4, les mots « le chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par les mots « le DGHR »;2° dans l'alinéa 6, les mots « Le chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par les mots « Le DGHR ». Art. 26.L'article 44 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 44.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 57, § 1er, le candidat, peut être dispensé par le DGHR : 1° de la phase d'initiation militaire s'il a suivi, auparavant, avec succès, cette formation ou une formation équivalente;2° s'il est candidat officier, selon le cas, de tout ou partie de la formation académique et de la période d'instruction, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou une formation équivalente comme candidat officier;3° s'il est candidat sous-officier, de tout ou partie de la période de formation scolaire et de la période d'instruction, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou une formation équivalente comme candidat sous-officier;4° s'il est candidat volontaire, de tout ou partie de la période d'instruction, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou une formation équivalente comme candidat volontaire. § 2. En fonction de la décision de l'autorité compétente pour octroyer une dispense, le candidat est, le cas échéant, désigné pour : 1° une formation supplémentaire spécifique, le cas échéant, en fonction de son futur emploi;2° un stage spécifique dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat. Les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées pendant la dispense. Le DGHR détermine les règles complémentaires qui sont applicables à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques relatives au classement visé à l'article 81 et relatives à la désignation visée au § 2, le candidat dispensé suit le sort des autres candidats de son cycle de formation. » Art. 27.L'article 45 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 45.§ 1er. Le candidat peut être ajourné
s cas visés à l'article 24, § 6, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, pour autant qu'il se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité soit : 1° de se préparer ou de se présenter aux épreuves ou examens relatifs aux qualités professionnelles ou aux qualités physiques sur le plan de la condition physique;2° de parfaire partiellement ou entièrement, une ou plusieurs parties de formation. §
s autres cas, les supérieurs fonctionnels du commandant d'unité émettent un avis à propos de la demande d'ajournement. Le premier avis ainsi que tout avis différent de l'avis précédent doivent être motivés. Les avis défavorables sont notifiés au candidat. A l'occasion du premier avis défavorable ainsi qu'à l'occasion de tout avis défavorable suivant, pour autant que celui-ci fasse état d'un nouvel élément, le candidat dispose, à partir du jour de la notification de l'avis, de cinq jours ouvrables pour introduire un mémoire. L'autorité qui a émis un avis faisant l'objet d'un mémoire, peut modifier son avis. Dans ce cas elle notifie ce nouvel avis au candidat sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. § 5. La demande d'ajournement fondée sur des raisons de santé ou de grossesse doit être accompagnée d'un certificat médical, confirmé par le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire, attestant la réalité des raisons de santé ou de l'état de grossesse invoqués. » Art. 28.L'article 46 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 46.§ 1er. La décision d'octroyer l'ajournement a priori ou a posteriori, est prise, selon le cas, par le commandant d'école, par l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ou par le commandant de l'organisme de contrôle visé à l'article 51, § 1er. En application de l'article 57, § 1er, selon le cas, le commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, peut déléguer une partie de sa compétence au commandant ou au directeur de l'organisme de formation
quel le candidat suit sa formation. §
s besoins en personnel, qui justifie cette réorientation, se présente pendant le cycle de formation;2° pendant une période de formation scolaire ou d'instruction : a) selon le cas, le commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, constate dans un avis motivé que le candidat est manifestement inapte sur le plan professionnel pour le cycle de formation spécifique
quel il a été orienté ou qu'une cote d'exclusion a été obtenue pour une épreuve d'orientation fixée dans un règlement arrêté par le ministre et imposée par l'autorité désignée par le ministre;
s besoins en personnel peut toutefois avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les règles fixées par le ministre. §
s cas visés aux §§ 4 et 5, le candidat peut être réorienté : 1° si un besoin en personnel permettant cette réorientation existe;2° si le candidat n'est pas considéré comme un candidat n'ayant pas réussi tel que visé à l'article 2, 22°;3° si le candidat doit suivre à nouveau un maximum d'une année de formation et présenter les épreuves et examens y afférents;4° si le candidat officier de carrière demandant d'être réorienté vers un autre cycle de formation spécifique dans la même qualité, a lors du recrutement réussi les épreuves, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté;5° si le candidat officier du recrutement normal demandant d'être réorienté vers une formation de médecin ou de dentiste, a réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ces études lorsque ceci est exigé;6° si le candidat possède les qualités caractérielles et physiques requises pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté. Toutefois, le candidat volontaire ne peut être réorienté que vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, et ce pour autant que la réorientation soit possible sans que le candidat doive présenter des épreuves et des examens supplémentaires ou doive suivre à nouveau une partie de la formation. § 7. Le cas échéant,
s cas visés au § 4, alinéa 1er, 1°, et au § 5, alinéa 1er, 1°, il est décidé de la réorientation d'un candidat après avoir ouvert le cycle de formation spécifique pour tous les candidats dans la même qualité et dans la même promotion que le candidat qui a demandé la réorientation, mais qui sont classés avant lui. L'autorité compétente prend,
s cas visés aux §§ 4 et 5, sa décision sur la base : 1° du besoin en personnel
s cycle de formation spécifiques concernés;2° des données de sélection du candidat lors du recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis le recrutement. § 8. Le candidat réorienté suit le sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté. Toutefois, le candidat réorienté en application des dispositions visées au § 3, alinéa 2, et qui n'a pas encouru de retard dans sa formation pour une autre raison, est nommé avec effet rétroactif à la date à laquelle il aurait été nommé s'il n'avait pas été réorienté. » Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « de chaque école ou de chaque organisme d'instruction » sont remplacés par les mots « de chaque organisme de formation ». Art. 31.L'article 49 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 49.L'inscription du candidat officier de carrière à une université ou à un autre établissement externe et la présence aux cours, ainsi que l'inscription et la participation aux examens, sont soumises au contrôle du commandant d'école dont dépend le candidat ou, le cas échéant, de l'officier supérieur responsable de la formation du candidat. » Art. 32.A l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « chef d'état-major de chaque force » sont remplacés par le mot « DGHR » et les mots « dans sa force » sont supprimés;2°
, alinéa 3, les mots « en sous-périodes » sont remplacés par les mots « en périodes partielles »;3°
, les mots « le commandant d'unité ou par l'officier chef de service responsable » sont remplacés par les mots « l'officier ». Art. 33.L'article 52 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 52.Pour chaque candidat en période de stage ou d'évaluation, l'officier désigné à cet effet par le chef de corps, tient à jour, selon le cas, un dossier de stage ou d'évaluation. Ce dossier comporte les données suivantes : 1° les données administratives du candidat ainsi que sa spécialité;2° la désignation de l'officier responsable ainsi que du parrain;3° le programme visé à l'article 51, § 2;4° les rapports de stage ou d'évaluation. Le dossier est consulté par chaque appréciateur lors de chaque appréciation. » Art. 34.L'article 56 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les résultats d'un candidat officier de carrière pilote, membre de la catégorie du personnel navigant élève ou du personnel navigant breveté, obtenus pendant la période de formation professionnelle de pilote sont soumis à une commission d'évaluation conformément aux dispositions applicables au personnel navigant des forces armées. » Art. 35.L'article 57, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement civil ou militaire étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission. Le candidat suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit du régime, du programme, des cours et des examens ainsi que des conditions de réussite. L'appréciation des qualités caractérielles peut être limitée à certaines périodes de la formation. » Art. 36.L'article 83 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 83.§ 1er. Le DGHR est compétent pour accorder au candidat, à sa demande, l'autorisation de poursuivre sa formation, comme fixé à l'article 24, §§ 2 à 4, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. L'autorité prend sa décision sur la base : 1° le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection;2° des données de sélection du candidat lors du recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis le recrutement;4° de l'aptitude médicale du candidat;5° du besoin en personnel
s cycles de formation spécifiques concernés. §
quel le candidat désire être reclassé;2° dans la même qualité de candidat, dans un autre cycle de formation spécifique, pendant ou à la fin de la troisième année de la formation académique ou plus tard, pour autant que son cycle de formation ne soit pas prolongé de plus d'une année de formation;3° dans la qualité de candidat officier de complément;4° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat volontaire de carrière. §
quel le candidat désire être reclassé;2° s'il a satisfait à l'obligation scolaire, dans la qualité de candidat sous-officier de complément ou de candidat volontaire de carrière. §
1°, d) les mots « le chef de la défense » sont remplacés par le mot « le DGHR »;2°
3°, les mots « le chef de la défense » sont remplacés par le mot « le DGHR »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le DGHR décide de la réintégration.» Art. 39.Dans l'article 90, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force du candidat » sont remplacés par le mot « DGHR ». Art. 40.L'article 91 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 91.La commission de celui qui perd la qualité de candidat est retirée de plein droit. Est également retirée de plein droit la commission du candidat qui : 1° est reclassé dans une autre qualité en application de l'article 84;2° est réintégré dans une autre qualité en application de l'article 86;3° à sa demande est réorienté dans une autre qualité. Toutefois, le candidat visé à l'alinéa 2 suit pour les commissions le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. Le candidat reclassé dans la même qualité et le candidat rattaché à une promotion ultérieure de candidats de la même qualité en application des articles 45 et 46 ou des articles 62, § 3, 3°, et 77 conserve le grade auquel il était commissionné. Il suit toutefois le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion pour les commissions ultérieures. » Art. 41.L'article 97, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat officier de carrière qui a été reclassé comme candidat officier de complément est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. » Art. 42.L'article 98, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, le candidat sous-officier de carrière qui a été reclassé comme candidat sous-officier de complément est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat sous-officier de carrière. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. » Art. 43.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « par le chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « par le chef de la défense ». Art. 44.La section première du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant l'article 135 et l'article 136, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002 et 11 septembre 2003, est abrogée. Art. 45.La section II du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant les articles 137 à 140, est abrogée. Art. 46.La section IV du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant l'article 142, est abrogée. Art. 47.La section V du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant l'article 143, est abrogée. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière Art. 48.Partout
texte et
s annexes de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ». Art. 49.Partout
texte français du même arrêté, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ». Art. 50.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de trois mois » sont supprimés. Art. 51.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, les mots « 2.829 francs » sont remplacés par les mots « 70,13 EUR ». Art. 52.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 »;2°
, alinéa 1er, les mots « l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994.» sont remplacés par les mots « l'article 19 de l'arrêté royal précité du 18 mars 2003. »; 3°
, les mots « articles 20ter et 28 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « articles 24 et 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 ». Art. 53.A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de trois mois » sont supprimés. Art. 54.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, les mots « 11.940 francs » sont remplacés par les mots « 295,99 EUR ». Art. 55.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 »;2°
, alinéa 1er, les mots « l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994.» sont remplacés par les mots « l'article 19 de l'arrêté royal précité du 18 mars 2003. »; 3°
, les mots « articles 20ter et 28 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « articles 24 et 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 ». Art. 56.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, les mots « l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 ». Art. 57.L'annexe 1re du même arrêté, est remplacée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, le mot « nationale » est supprimé;2° au § 3, les mots « au recrutement et » sont supprimés;3° le § 3, 5°, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est complété comme suit : « , et visée à l'article 75, à l'exception de alinéa 1er, 1° »;4°
, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « S'il réussit lors du deuxième essai, la moitié des points est accordée.» sont remplacés par les mots « S'il réussit lors du deuxième essai, pour l'établissement du classement la moitié des points, visés aux articles 13, alinéa 1er, 1°, 21, alinéa 2, 1°, 30, alinéa 1er, 1°, et 40, alinéa 1er, 1°, est accordée. » Art. 59.Dans l'article 2, § 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de la défense et » sont remplacés par les mots « réussir les tests militaires d'aptitude physique des militaires du cadre actif, selon les critères fixés par le ministre, ». Art. 60.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;2° dans l'alinéa 5, les mots « , selon les critères fixés au règlement visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, » sont insérés entre les mots « Le volontaire de complément qui » et les mots « réussit ces tests ». Art. 61.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la réussite de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « la réussite des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ». Art. 62.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés
règlement visé à l'article 7, alinéa 2 »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « Le sous-officier de complément doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés. Art. 63.L'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président et les autres membres du jury ainsi que leurs suppléants doivent faire partie du personnel d'un organisme de formation des forces armées et sont désignés par le DGHR. » Art. 64.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ». Art. 65.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « au recrutement et » sont supprimés;2° dans l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « le commandant de l'école » sont remplacés par les mots « , selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ». Art. 66.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ». Art. 67.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés par le ministre »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « L'officier de complément doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés. Art. 68.L'article 20, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président et les autres membres du jury ainsi que leurs suppléants doivent faire partie du personnel d'un organisme de formation des forces armées et sont désignés par le DGHR. » Art. 69.Dans l'article 21, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ». Art. 70.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ». Art. 71.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés par le ministre »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « Le volontaire de carrière doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés. Art. 72.Dans l'article 30, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ». Art. 73.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, alinéa 1er, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « dix-huit mois »;2° au § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « au recrutement et » sont supprimés;3°
, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « le commandant de l'école » sont remplacés par les mots « , selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ». Art. 74.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de complément est commissionné au grade de sergent par l'autorité du rang de chef de corps sous les ordres de laquelle il se trouve le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément comme candidat sous-officier de complément par le ministre. »; 2°
, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Cette nomination a effet à la première date à laquelle un candidat de la même promotion à été nommé.» Art. 75.Dans l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ». Art. 76.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés par le ministre »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « Le sous-officier de carrière doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés. » Art. 77.Dans l'article 40, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ». Art. 78.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « douze à » sont supprimés;2° au § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « au recrutement et » sont supprimés;3°
, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « le commandant de l'école » sont remplacés par les mots « , selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ». Art. 79.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le candidat officier de complément est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément comme candidat officier de complément par le ministre. »; 2°
, les mots « Cette nomination a effet à la première date à laquelle un candidat de la même promotion à été nommé.» sont insérés entre les mots « la période d'évaluation. » et les mots « Il est classé ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées Art. 80.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées est remplacé par la disposition suivante : « Article 7.Le premier rengagement comme sous-officier de réserve est accepté par le chef de corps de l'unité où le candidat sous-officier de réserve a accompli sa période d'évaluation. » Art. 81.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.Le premier rengagement comme officier de réserve est accepté par le chef de corps de l'unité où le candidat officier de réserve a accompli sa période d'évaluation. » Art. 82.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « et au volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » sont insérés entre les mots « a pour but de permettre au candidat militaire de réserve » et les mots « d'exercer sous surveillance ». Art. 83.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « et au volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » sont insérés entre les mots « a pour but de permettre au candidat militaire de réserve » et les mots « d'exercer sous surveillance ». Art. 84.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « un an ». Art. 85.Dans l'article 28, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « un an ». Art. 86.Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « un an ». Art. 87.L'article 33 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 33.Pour réussir la période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation doit : 1° en ce qui concerne les qualités professionnelles, obtenir de son chef de corps au moins la mention « suffisant »;2° en ce qui concerne les qualités physiques, réussir les épreuves de condition physique imposées pendant cette période, visées à l'article 32, 2°;3° en ce qui concerne les qualités caractérielles, posséder les qualités caractérielles, visées à l'article 32, 3°.» Art. 88.Dans l'article 82, § 2, du même arrêté, les mots « chef de corps du militaire de réserve concerné » sont remplacés par le mot « DGHR ». Art. 89.L'article 95 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 95.La demande d'engagement spécial ou de rengagement spécial est acceptée ou refusée par le DGHR. ». Art. 90.Dans l'annexe au même arrêté, les mots « arrondi vers le trimestre supérieur » sont remplacés par les mots « arrondi vers le trimestre inférieur ». Art. 91.Un article 132bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Article 132bis.Toutefois, en dérogation aux articles 25, 28 et 31, un délai de maximum deux ans entre la réussite de la formation spécialisée et la fin de la période de stage ou d'évaluation reste d'application pour le volontaire de réserve, le candidat sous-officier de réserve et le candidat officier de réserve ayant déjà terminé la formation professionnelle spécialisée à la date d'entrée en vigueur du présent article. » CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major Art. 92.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major les mots « deux années académiques » sont remplacés par les mots « une année académique d'au moins 60 crédits ». Art. 93.A l'article 22 du même arrêté les mots « de deux années » sont supprimés. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires Art. 94.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré
chapitre Ier de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires : « Article 7bis.L'autorité désignée par le ministre peut attribuer un poste à un postulant qui n'est pas classé en ordre utile
cas où ce poste devient à nouveau vacant. A cet effet, cette autorité constitue une réserve de remplaçants, classés dans l'ordre des résultats obtenus à la suite de la classification. Cette réserve de remplaçants n'est valable que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 46, alinéa
cadre des 'promotions sociales 2005'. Art. 107.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.