3 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, modifiée par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, notamment les articles 15, alinéa 1er , 22bis, alinéa 2, 22ter, alinéa 3, 22quater, alinéa 2, 22quinquies, § 3 et 22sexies, § 2, alinéa 2; Vu la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, notamment les articles 8 et 9; Vu l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001, 16 janvier 2003 et 21 décembre 2004; Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 4 mai 2005; Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 25 mars 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 2005; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'urgence spécialement motivée par la circonstance que le 20 mars dernier, les Musulmans de Belgique ont pu élire directement leurs nouveaux représentants pour l'Assemblée générale des Musulmans de Belgique; Que cette Assemblée s'est réunie pour la première fois le 26 avril 2005 et a constitué son bureau provisoire; Qu'il revient à l'Assemblée générale de proposer à Notre Ministre de la Justice des candidats pour former le futur Exécutif des Musulmans de Belgique et que ces propositions devraient lui parvenir dans les prochains jours; Que, comme l'a indiqué le Gouvernement lors des travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer organisant les nouvelles élections pour la représentation du Culte musulman auprès des autorités publiques ainsi que lors des travaux parlementaires consacrés aux deux lois organisant les vérifications de sécurité, l'intention est de soumettre les futurs candidats à l'Exécutif des Musulmans de Belgique à une vérification de sécurité dans le respect de ce nouveau cadre juridique; Considérant que la mise en place du futur Exécutif doit avoir lieu dans les plus brefs délais; Qu'il lui revient en effet de gérer le budget de 2005 afférent au temporel du Culte musulman et d'être l'organe représentatif de ce culte notamment dans les discussions qui seront très prochainement entamées avec les régions pour la reconnaissance des mosquées; Que sans ce nouvel Exécutif, l'ensemble des dossiers qui touchent au Culte musulman sont pour le moment bloqués; Considérant que l'élection de ladite Assemblée générale a eu lieu le 20 mars 2005 et sera suivie par le renouvellement intégral de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; Considérant que les vérifications de sécurité devront dès lors être effectuées rapidement et qu'il est donc indispensable de prendre dans les plus brefs délais les arrêtés royaux nécessaires pour que les lois qui autorisent ces vérifications entrent en vigueur; Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Défense et de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'intitulé et dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les mots « attestations et avis » sont insérés entre « habilitations » et « de sécurité ». Art. 2.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003, est complété comme suit : « 6° le commissaire général de la police fédérale ou un officier supérieur délégué par lui; 7° le directeur général de la direction générale du Potentiel économique du Service public fédéral Economie ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;8° le directeur général de la direction générale du Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ou une fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;9° l'administrateur des douanes et accises ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.» Art. 3.L'article 22 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité détermine l'effectif qui est mis à la disposition du secrétariat de l'Autorité nationale de sécurité sur la base de profils de fonctions proposés par le président de l'Autorité nationale de Sécurité. Les membres du personnel de la police fédérale, de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité détachés de ces services sont désignés sur la proposition des fonctionnaires dirigeants par les ministres dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du président de l'Autorité nationale de sécurité; ils conservent leurs droits à la promotion dans leur service d'origine. » Art. 4.Un chapitre IIIbis, comprenant les articles 30bis à 30sexies, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. Article 30bis.La personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité en est avertie par la remise du document dont le modèle est annexé au présent arrêté. Cette remise s'effectue soit par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, soit directement à la personne concernée, à l'initiative de : 1° l'autorité compétente pour imposer l'attestation de sécurité, visée à l'article 22bis, alinéa 1er, de la loi;2° l'organisateur de l'événement ou le responsable des locaux, bâtiments, ou sites visés à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi, concomitamment à la transmission des données individuelles à l'autorité visée à l'article 22ter de la loi;3° des autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, de la loi lorsqu'il s'agit de l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites placés sous leur responsabilité ou pour les évènements qu'elles organisent elles-mêmes;4° l'autorité administrative qui sollicite l'avis de sécurité, visée à l'article 22quinquies de la loi. Cette remise peut avoir lieu par voie postale, par télécopieur ou par courrier électronique. Sans préjudice de l'article 22sexies, § 2, alinéa 2, de la loi, la personne qui ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité indique son refus en barrant le document visé à l'alinéa 1er et en le renvoyant par pli recommandé à l'autorité qui a demandé la vérification de sécurité. Article 30ter.Sont habilités à imposer la possession d'une attestation de sécurité pour les raisons visées à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi : 1° le Ministre de la Justice;2° le Ministre de l'Intérieur;3° le Ministre de la Défense;4° les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale;5° les bourgmestres;6° les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des cours et tribunaux;7° le directeur général de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou son délégué. Cette décision est communiquée immédiatement par écrit aux organisateurs d'événements ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites et à l'autorité de sécurité visée à l'article 22ter de la loi. En cas de refus d'exécution d'une demande d'attestation de sécurité, l'autorité compétente transmet par écrit sa décision à l'auteur de cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours et la notifie simultanément à l'officier de sécurité compétent et aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cet officier de sécurité ou, à défaut, cet organisateur ou ce responsable en avertit les personnes concernées. Article 30quater.Le registre des vérifications de sécurité visé à l'article 22ter, alinéa 3, de la loi contient : 1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;2° l'auteur et la date de la demande de vérification;3° l'objet et la durée de validité de l'attestation;4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente. Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai d'un an à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet. Article 30quinquies.§ 1er. L'autorité de sécurité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, de la loi transmet par écrit sa décision quant à l'octroi d'une attestation de sécurité à l'auteur de la demande de vérification de sécurité dans le délai requis par celui-ci qui ne peut excéder quinze jours. Sa décision est notifiée simultanément à l'officier de sécurité compétent et aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cet officier de sécurité ou, à défaut, cet organisateur ou ce responsable en avertit les personnes concernées. § 2. Les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, de la loi notifient leurs décisions aux personnes concernées sans délai et par le procédé le plus rapide. § 3. Les autorités visées aux paragraphes précédents notifient sans délai leur décision de refus ou de retrait aux personnes concernées par lettre recommandée. L'exemplaire de la décision de refus ou de retrait destiné à un employeur autre que ceux visés à l'article 13, 1°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.