.A partir du 1er juin 2002 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau,
.A partir du 1er janvier 2005 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau,
.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 14.544,70-23.007,97 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60 Art. 5.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 15.275,19-23.685,79 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60 Art. 6.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 19.171,85-28.439,6 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 7.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 20.058,29-29.326,04 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 8.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 14.544,70-23.007,97 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60 Art. 9.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 15.275,19-23.685,79 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60 Art. 10.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 19.171,85-28.439,6 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 11.A partir du 1er janvier 2005 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 20.058,29-29.326,04 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 12.A partir du 1er décembre 2006 dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 fixant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau : Pour la consultation du tableau,
.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 15.765,20-24.228,48 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60 Art. 14.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 16.495,69-24.869,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60 Art. 15.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20A : 15.765,20-24.228,48 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60 Art. 16.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique adjoint rémunéré dans l'échelle de traitement 20B : 16.495,69-24.869,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60 Art. 17.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 20.392,35-29.660,10 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 18.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant pénitentiaire en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 21.278,79-30.546,54 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 19.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22A : 20.392,35-29.660,10 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 20.A partir du 1er décembre 2006 l'échelle de traitement suivante est attribuée aux membres du personnel revêtus du grade d'assistant technique en chef rémunéré dans l'échelle de traitement 22B : 21.278,79-30.546,54 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84 Art. 21.Le tableau I annexé du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 est remplacé par le tableau I annexé au présent arrêté. Art. 22.L'arrêté royal du 2 août 2002 octroyant une allocation de spécificité au personnel de surveillance et technique en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires est abrogé à partir du 1er décembre 2006. Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur : le 1er janvier 2002 en ce qui concerne l'article 1; le 1er juin 2002 en ce qui concerne l'article 2; le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les articles 3 jusqu'à 11; le 1er décembre 2006 en ce qui concerne les articles 12 jusqu'à 21. Art. 24.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du budget, J. VANDE LANOTTE Pour la consultation du tableau,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.