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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 4

règlement général des établissements pénitentiaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu

s articles 37 et 108 de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, notamment

s articles 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, modifiés par arrêté royal du 4 avril 2003 et

s articles 138ter, 138quater, 138quinquies, 138sexies, 138septies, 138octies, 138nonies en 138decies, insérés par arrêté royal du 4 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

7 décembre 2004; Vu

protocole de négociation n° 291 du 22 septembre 2005 du Comité de secteur; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

14 juin 2005; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné

23 mars 2005; Vu l'avis n° 37941/2 du Conseil d'Etat, donné

9 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Considérant que

Conseil central de surveillance pénitentiaire et

s Commissions de surveillance doivent pouvoir exercer la surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus en tout indépendance par rapport au Ministre de la Justice, que

s dispositions relatives à la définition de la mission et au fonctionnement de ce Conseil central et des Commissions ainsi que

s dispositions relatives à la composition, la désignation et la révocation des membres doivent être modifiées en conséquence; Considérant qu'en vue d'une professionnalisation et d'une revalorisation du fonctionnement, de la composition, des compétences et des missions de ces organes,

s membres doivent recevoir une indemnité de déplacement; Considérant que

secrétariat du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des Commissions de surveillance doit rester indépendant de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures; Considérant que

s secrétaires des commissions administratives,

squelles ont été supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et remplacées par

s commissions de surveillance, n'étaient pas nécessairement des agents de l'Etat, qu'il s'indique que des personnes autres que des agents de l'Etat puissent également être désignées secrétaire de la Commission de surveillance; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 129 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 129.

Conseil central de surveillance pénitentiaire et

s Commissions de surveillance exercent la surveillance des prisons et du traitement réservé aux détenus. ». Art. 2.L'article 131 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 131.

Conseil central de surveillance pénitentiaire a pour mission : 1° d'exercer un contrôle indépendant sur

s prisons, sur

traitement réservé aux détenus et

respect des règles en la matière;2° de donner au Ministre, soit d'office, soit à sa demande et

cas échéant dans un délai fixé par lui, un avis sur l'administration des prisons et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;3° de rédiger un code de déontologie pour

fonctionnement tant du Conseil central que des Commissions de surveillance;4° de coordonner et de soutenir

fonctionnement des Commissions de surveillance et de veiller à ce que

urs activités se limitent aux missions qui

ur sont confiées à l'article 138ter ;5° de rédiger annuellement un rapport d'activité comprenant

rapport annuel des Commissions de surveillance,

s avis du Conseil central ainsi que des conclusions et recommandations d'ordre général concernant

s prisons,

traitement réservé aux détenus et

respect des règles en la matière.». Art. 3.L'article 132 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 132.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 131,

s membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire ont librement accès à tous

s endroits des prisons et ont

droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous

s livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant l'accord écrit préalable du détenu, toutes

s pièces contenant des informations individuelles

concernant. § 2. Ils ont

droit d'entretenir une correspondance avec

s détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3. A la demande du président du Conseil central de surveillance pénitentiaire,

directeur général fait rapport sur

s questions relevant de la compétence du Conseil central. ». Art. 4.A l'article 133 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Conseil central de surveillance pénitentiaire se compose de 12 membres au maximum, qui sont désignés et révoqués par Nous. L'un des membres est désigné en qualité de président et un autre membre en qualité de vice-président.

président et

vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du Conseil central de surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de la parité linguistique. » 2 ° dans

§ 2

,

s mots « ou de

ur expérience » sont insérés entre

s mots «

ur compétence » et

s mots « en rapport avec ». 3° au § 3,

s mots « un magistrat » sont remplacés par

s mots « un membre de la magistrature assise ». Art. 5.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété comme suit : « 3° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du Ministre de la Justice; 4° l'exercice d'une fonction législative au niveau fédéral, communautaire ou régional.». Art. 6.Un article 134bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 134bis.La durée du mandat des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire est fixée à cinq ans.

mandat peut être renouvelé une fois. ». Art. 7.Un article 134ter, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 134ter.Il peut être mis fin par Nous au mandat d'un membre pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au moins deux tiers des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par

Conseil central de surveillance pénitentiaire à propos des raisons invoquées. » Art. 8.Un article 134quater, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 134quater.En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, la personne désignée comme successeur achève

mandat de son prédécesseur. » Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 135.

Conseil central de surveillance pénitentiaire se réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président.

Conseil central de surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents. » Art. 10.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 135bis.

s indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant

s indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent paragraphe,

s personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. » Art. 11.A l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003,

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

rapport d'activité visé à l'article 131, 6°, qui porte sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre est remis au Ministre et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, au plus tard

31 mars de l'année qui suit celle couverte par

rapport. » Art. 12.A l'article 138 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003,

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Conseil central de surveillance pénitentiaire est assisté par un secrétaire et un secrétaire suppléant, agents de l'Etat du Service public fédéral Justice, à l'exclusion de la Direction générale Exécution des peines et mesures, désignés par

Ministre de la Justice.

secrétaire et

secrétaire suppléant ne sont pas membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire. » Art. 13.A l'article 138ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées

s modifications suivantes : a)

1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison auprès de laquelle elle a été instituée, sur

traitement réservé aux détenus et sur

respect des règles

s concernant;» b)

2° est remplace par la disposition suivante : « 2° de soumettre au Ministre et au Conseil central de surveillance pénitentiaire, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions, qui, dans la prison présentent un lien direct ou indirect avec

bien-être des détenus, et de formuler

s propositions qu'elle juge appropriées;» Art. 14.L'article 138quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 138quater.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de

urs missions définies à l'article 138ter,

s membres de la Commission de surveillance ont librement accès à tous

s endroits de la prison et ont

droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous

s livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, toutes

s pièces contenant des informations individuelles

concernant. § 2. Ils ont

droit d'entretenir une correspondance avec

s détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés. § 3.

président de la Commission de surveillance rencontre

directeur de la prison une fois par mois ainsi que chaque fois que des circonstances particulières

requièrent. » Art. 15.A l'article 138quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° Dans

§ 1e

r sont apportées

s modifications suivantes : -

mot « dix » est remplacé par

mot « douze »; -

s mots « un magistrat » sont remplacés par

s mots « un membre de la magistrature assise »; 2° Dans

§ 2

,

s mots « ou de

ur expérience » sont insérés entre

s mots «

ur compétence » et

s mots « en rapport avec »;3°

§ 3

, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante : «

s membres de la Commission de surveillance ne peuvent être âgées de plus de septante ans au début du mandat ou du renouvellement du mandat.»; 4°

§ 4

est complété comme suit : « 3° l'exercice d'une fonction de juge d'instruction;4° l'exercice d'une fonction de magistrat de parquet;5° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de libération conditionnelle;6° l'exercice d'un mandat au sein d'une commission de défense sociale;7° l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique du Ministre de la Justice ». Art. 16.L'article 138sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, dont

texte actuel formera

§ 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.

En cas de révocation, de décès ou s'il est mis fin au mandat, la personne nommée comme successeur achève

mandat de son prédécesseur. » Art. 17.L'article 138septies est remplacé par la disposition suivante : « Article 138septies.Il peut être mis fin au mandat d'un membre par décision motivée du Ministre de la Justice pour des raisons graves, après une proposition motivée émanant d'au moins la moitié des membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après audition du membre par

Conseil central de surveillance pénitentiaire sur

s raisons invoquées. ». Art. 18.A l'article 138octies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003,

s mots « deux tiers de ses membres sont présents » sont remplacés par

s mots « la moitié de ses membres plus un sont présents ». Art. 19.A l'article 138nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.

s indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres des Commissions de surveillance sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant

s indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application du présent paragraphe,

s personnes qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilées aux agents de rang A4 à A5. » Art. 20.L'article 138decies du même arrêté, inséré par arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Article 138decies.§ 1er. Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétaire et un secrétaire suppléant qui n'appartiennent pas à la Direction générale Exécution des Peines et Mesures. Ils sont désignés par

Ministre de la Justice, sur proposition de la Commission de surveillance.

secrétaire et

secrétaire suppléant ne sont pas membres de la Commission de surveillance. § 2. La mission du secrétaire est déterminée par

Ministre de la Justice. §

  1. Un jeton de présence de 75 euros par réunion est alloué au secrétaire ou à son remplaçant qui n'est pas un agent de l'état. Un jeton de présence de 75 euro par réunion est alloué au secrétaire ou à son remplaçant qui est également agent de l'état lorsque la réunion a lieu en dehors des heures de travail normales. Ce jeton de présence est payable mensuellement à terme échu. Il est lié à l'indexe pivot 138,
  2. » Art. 21.

s articles 2 à 7 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour

s établissements pénitentiaires sont abrogés. Art. 22.

s personnes ayant été désignées membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont censées être désignées pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. Art. 23.

s personnes désignées membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans

chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 5 demeurent membres de ce Conseil jusqu'à ce qu'il soit pourvu à

ur remplacement. Elles doivent être remplacées au plus tard dans

s quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 24.

s personnes désignées membres d'une Commission de surveillance avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans

chef desquelles apparaît une incompatibilité aux termes de l'article 14 demeurent membres de la Commission de surveillance jusqu'à ce qu'il soit pourvu à

ur remplacement. Ils doivent être remplacés au plus tard dans

s quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 25.L'article 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est abrogé. Art. 26.

s articles 10 et 19 du présent arrêté produisent ses effets

1er janvier 2005. Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

29 septembre 2005. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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