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Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette

Obsah (5)§ 1e§ 2§ 4§ 5§ 3

Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Sa

s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. -

s délais Art. 2.Il est inséré dans la première partie, chapitre VIII, du Code judiciaire, un article 53bis, rédigé comme suit : « Art. 53bis.A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement,

s délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception,

premier jour qui suit celui où

pli a été présenté au domicile du destinataire, ou,

cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis

troisième jour ouvrable qui suit celui où

pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.» CHAPITRE III. - Modification de l'article 764 du Code judiciaire Art. 3.Dans l'article 764, alinéa 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de

ur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre

racisme fermer,

s mots « et 12°, 580, 581 » sont remplacés par

s mots « et 13°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10° ». CHAPITRE IV. - Requête contradictoire devant

s juridictions du travail Art. 4.L'article 704 du même Code, modifié par

s lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977, 3 août 1992 et 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 704.§ 1er. Devant

tribunal du travail

s demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. § 2. Dans

s matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583,

s demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail;

s parties sont convoquées par

greffe à comparaître à l'audience fixée par

juge. La convocation précise l'objet de la demande.

s dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris

s articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables. § 3. Dans

s matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par

travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement. La citation ou

pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés. § 4. Dans

s matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon

s cas, dans

s formes visées aux §§ 1er ou 2. » Art. 5.A l'article 792 du même Code, modifié par

s lois des 12 janvier 1993 et 12 juillet 1994,

s mots « alinéa 1er » sont remplacés par

s mots « § 2 ». Art. 6.L'article 1034quater du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er,

s mots « des personnes » sont remplacés par

s mots « ou un extrait du registre national des personnes physiques »;2° à l'alinéa 2,

s mots « ou l'extrait du registre national » sont insérés entre

s mots « certificat » et « ne ». CHAPITRE V. - Du règlement collectif de dettes Art. 7.A l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement.De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan. »; 2°

§ 2

est complété par

s alinéas suivants : « A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur,

s voies d'exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2,

s voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que

juge ait statué sur la décharge. » Art. 8.L'article 1675/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi et annulé partiellement par l'arrêt n° 46/2000 du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque

médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que

s tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il

ur soit ordonné de fournir

s renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir

urs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.

cas échéant, dès réception de la demande du médiateur,

juge en informe par pli judiciaire l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend

tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si

juge s'écarte de l'avis, il en précise

s raisons dans sa décision. » Art. 9.A l'article 1675/9 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 1°, est remplacé par

texte suivant : « 1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant

texte de l'article 1675/7, et

cas échéant, à son conseil »;2°

§ 1e

r, alinéa 2, est abrogé;3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans

délai visé au § 2, alinéa 1er,

médiateur de dettes l'informe par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette

ttre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai,

créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas,

créancier perd

droit d'agir contre

débiteur et

s personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

texte du présent article est imprimé sur la

ttre visée à l'alinéa 1er. »; 4° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.

médiateur de dettes prélève sur

s montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. De l'accord écrit du requérant, ce pécule peut toutefois être réduit, sans pouvoir être inférieur aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant

droit à l'intégration sociale fermer concernant

droit à l'intégration sociale. » Art. 10.A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par

Roi,

s données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.»; 2° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette. Notamment : 1°

s fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par

s autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans

cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;2°

s organismes de perception des cotisations sociales et

s organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans

cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui

ur sont dus lorsque cette remise est proposée par

médiateur de dettes, pour autant que

s conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;3°

s caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans

cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales.

Roi détermine

s conditions et

s modalités de la procédure à suivre par

s caisses d'assurances sociales. »; 4°

§ 4

, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : «

médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril

respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.» Art. 11.Dans l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la même loi,

s mots « dans

s quatre mois » sont remplacés par

s mots « dans

s six mois ». Art. 12.A l'article 1675/12 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 3°, est abrogé.2°

§ 2

, alinéa 1er, est complété comme suit : « L'article 51 n'est pas d'application, à moins que

débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer

respect de la dignité humaine du débiteur.

juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée,

cas échéant dans la décision par laquelle il accorde

plan de règlement judiciaire. »; 3°

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans

respect de l'article 1675/3, alinéa 3,

juge peut, lorsqu'il établit

plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que

s revenus dont dispose

requérant ne puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant

droit à l'intégration sociale fermer concernant

droit à l'intégration sociale. »; 4° l'article est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5.

juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril

respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. » Art. 13.A l'article 1675/13 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

§ 1e

r, alinéa 1er, premier tiret,

s mots « conformément aux règles des exécutions forcées » sont supprimés;2°

§ 5

est remplacé comme suit : « § 5.Dans

respect de l'article 1675/3, alinéa 3,

juge peut, lorsqu'il établit

plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que

s revenus dont dispose

requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant

droit à l'intégration sociale fermer concernant

droit à l'intégration sociale. »; 3° l'article est complété par § 6, libellé comme suit : « § 6.Lorsqu'il établit

plan,

juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril

respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. » Art. 14.Il est inséré dans la 5e partie, titre IV, chapitre Ier, du Code judiciaire, une section 4bis, contenant un article 1675/13bis, et libellée comme suit : « Section 4bis. - De la remise totale des dettes Art. 1675/13bis.§ 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant,

médiateur consigne cette constatation dans

procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et

s éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. § 2.

juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et

  1. §
  2. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. §
  3. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans

s cinq années qui suivent la décision. § 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans

s conditions visées à l'article 1675/15. » Art. 15.A l'article 1675/14, § 2, du même Code, inséré par la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

s mots « du juge des saisies » sont remplacés par

s mots « du tribunal du travail »;2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan,

médiateur de dettes, l'auditeur du travail,

débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant

juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.» Art. 16.Un article 1675/14bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même Code : « Art. 1675/14bis.§ 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. § 2. La vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers. § 3. Sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux,

prix et ses accessoires au médiateur de dettes. Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministériel au médiateur de dettes, tout comme l'est

versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641. » Art. 17.Dans l'article 1675/15, du même Code, inséré par la même loi,

§ 1e

r, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan. » Art. 18.A l'article 1675/16 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.» 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La notification des décisions visées à l'alinéa 1er vaut signification.» Art. 19.Un article 1675/16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la cinquième partie, titre IV, chapitre 1er, section 5, du même Code : « Art. 1675/16bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité,

s personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de

ur engagement si

juge constate que

ur obligation est disproportionnée à

urs revenus et à

ur patrimoine. § 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. A cette fin, cette personne est avertie par

médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend

texte du présent article. § 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile. La personne joint à sa déclaration : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;2°

relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et

s charges qui sont siennes. La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes. Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes,

juge invite dans

s huit jours la personne à apporter

s précisions requises ou à déposer

s pièces nécessaires. § 4.

juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire. Il peut également statuer par une décision ultérieure, si

traitement de cette question est de nature à retarder

jugement de la demande en règlement collectif de dettes. En tout état de cause,

juge entend préalablement

requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que

s créanciers concernés, qui sont convoqués par pli judiciaire. § 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans

s conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de

faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes. La demande est dirigée contre

débiteur principal et

créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er. La décharge est accordée si

juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. A l'appui de sa demande,

demandeur dépose, à peine de surséance : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;2°

relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et

s charges qui sont siennes. L'introduction de la demande suspend

s voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande. » Art. 20.L'article 1675/17, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa,

juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans

jugement accordant la récusation. » Art. 21.L'article 1675/19 du même Code, inséré par la même loi, est complété par l'alinéa suivant : «

cas échéant et sur requête du médiateur de dettes,

juge décide quelle partie des honoraires, émoluments et frais

médiateur de dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement. » CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis Art. 22.Dans l'intitulé du chapitre V de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis,

s mots « Banque centrale de données » sont remplacés par

s mots « Centrale des crédits aux particuliers ». Art. 23.A l'article 19 de la même loi sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er,

s mots « qui doivent être enregistrées dans la banque centrale de données de la Banque nationale de Belgique, ainsi que

s personnes tenues de transmettre ces données à ladite banque centrale » sont remplacés par

s mots « qui doivent être enregistrées dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que

s personnes tenues de transmettre ces données à ladite Centrale des Crédits »;2° au § 2, alinéa 1er,

s mots « , ainsi que par

médiateur de dettes qui, conformément à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire, a été désigné par

juge, pour autant que cette consultation ne concerne que

débiteur pour

quel il agit en tant que médiateur de dettes » sont supprimés;3° dans

s §§ 4 et 6,

s mots « banque centrale de données » sont remplacés par

s mots « Centrale des crédits aux particuliers ». Art. 24.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 3

, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4°

paiement de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par

juge conformément à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire.»; 2°

§ 4

est complété comme suit : « Dans

cas visé à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire,

médiateur communique au Fonds une copie de la décision du juge.» CHAPITRE VII. - Modification du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 25.Dans

tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique « 32-8 Fonds de Traitement du Surendettement », modifiée par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer,

s mots « Paiement du solde des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes déterminé par

juge conformément à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire » sont insérés entre

s mots « nature des dépenses autorisées » et

s mots « Paiement du solde impayé ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire Art. 26.A l'article 2 de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, modifié par la loi du 27 mars 2003, sont apportés

s modifications suivantes : 1° dans l'article 1390quater, § 1er, 4°, du Code judiciaire,

s mots «

juge des saisies » sont remplacés par

s mots «

tribunal du travail »;2° dans l'article 1391, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire,

s mots « ,

s juges au tribunal du travail » sont insérés entre

s mots «

s juges des saisies » et

s mots « et

s greffiers ». Art. 27.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.A l'article 1675/10 du même Code,

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur. Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par

Roi,

s données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. » CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 28.Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans

chapitre III de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : « Art. 31bis.§ 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire,

s organismes de perception des cotisations sociales et

s organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui

ur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par

s dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que

s conditions fixées par

Roi soient réunies au moment où

médiateur de dettes saisit

s organismes précités. § 2.

Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, et au plus tard pour

1er janvier 2007 : 1°

s notions suivantes : « organismes de perception des cotisations sociales », « organismes octroyant des prestations sociales », « cotisations sociales » et « montants »;2° l'instance compétente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;3°

s conditions visées au § 1er. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 29.L'article 38 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas 1er à 5, la notification visée à l'article 1675/9 du Code judiciaire avise

destinataire qu'il peut exiger une traduction du contenu de cet envoi et des actes et décisions ultérieurs, pour autant qu'il en fasse la demande au greffe, à peine de déchéance dans

mois de la notification et par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire dont

modèle sera établi par

Roi. Un créancier ne peut toutefois demander cette traduction si

contrat qui a donné naissance à la dette a été conclu dans la langue de la procédure. » CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Art. 30.Dans l'article 34ter, § 4, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par la loi du 15 février 1993,

s mots « premier alinéa » sont remplacés par

s mots « § 2 ». Art. 31.Dans l'article 97, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 533 du 31 mars 1987,

s mots « alinéa 1er » sont remplacés par

s mots « § 2 ». CHAPITRE XII. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

14 juillet 1994 Art. 32.Dans l'article 52, § 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994,

s mots « alinéa 1er » sont remplacés par

s mots « § 2 ». Art. 33.Dans l'article 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer,

s mots « 704, alinéa 1er » sont remplacés par

s mots « 704, § 2 ». CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur Art. 34.

Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4, 5, 6, 10, 2°, 28 et 29.

s articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur au plus tard

1er septembre 2007.

s articles 10, 2°, et 28 entrent en vigueur au plus tard

1er janvier 2007. L'article 29 entre en vigueur au plus tard

1er septembre 2006. Donné à Bruxelles,

13 décembre 2005. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par

Moniteur belge. ALBERT Par

Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

Ministre des Pensions, B. TOBBACK

Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note

(1)Session 2003-
  1. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-1309, N°
  2. Session 2004-
  3. Chambre des représentants. Documents. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, 51-1309, N°
  4. - Amendements, 51-1309, N°s 3 à
  5. - Rapport, 51-1309, N°
  6. - Texte adopté par la commission, 51-1309, N°
  7. - Amendement, 51-1309, N°
  8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1309, N°
  9. Compte rendu integral. - 26 mai
  10. Session 2005-
  11. Chambre des représentants. Documents. - Projet amendé par

Sénat, 51-1309, N°

  1. - Rapport, 51-1309, N°
  2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1309, N°
  3. Compte rendu integral. - 24 novembre
  4. Session 2004-
  5. Sénat. Documents. - Projet évoqué par

Sénat, 3-1207, N°

  1. - Amendements, 3-1207, N°
  2. Session 2005-
  3. Sénat. Documents. - Rapport, 3-1207, N°
  4. - Texte amendé par la commission, 3-1210, N°
  5. - Texte amendé par

Sénaty et renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1210, N° 5. Annales. - 20 et 27 octobre 2005.

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