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Arrêté royal relatif à l'application des normes comptables internationales

règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales; Vu l'article 117 du Code des sociétés; Vu l'arrêté royal du 30 ja

§ 2

. Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés de droit belge dont seuls les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13, de la Directive 93/22/CEE, ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilisé à cet effet des normes comptables acceptées au plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002, ne sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'

§ 2, que pour les exercices commençant le premier janvier 2007 ou après cette date.

Les sociétés visées au présent paragraphe qui n'auraient pas fait usage de la faculté prévue au § 2 prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin d'être en mesure de satisfaire, en temps utile, à l'obligation de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'

§ 2. § 4.

Lorsque par application du § 2 ou du § 3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes : 1° pour chaque société comprise dans la consolidation ou exclue de celle-ci ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;2° l'effectif moyen du personnel occupé par les sociétés comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie;3° le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants;4° le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.» Art. 2.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.