22 FEVRIER
- - Arrêté royal concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 4, § 3, 1° et 20; Vu l'avis n° 38.027/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi: la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales;2° le Comité: le Comité socio-économique national pour la Distribution. Art. 2.Les membres du Comité sont nommés pour une période de 6 ans. Leur mandat est renouvelable. Au cas où le mandat d'un membre se termine avant son échéance, le nouveau titulaire achève ce mandat. Art. 3.Les membres du Comité sont présentés par : 1° les gouvernements des régions, pour ce qui concerne les membres visés à l'article 4, § 2, 2°, de la loi;2° le Conseil de la Consommation, pour ce qui concerne les membres visés à l'article 4, § 2, 3° et 5°, de la loi;3° le Conseil Central de l'Economie, pour ce qui concerne les membres visés à l'article 4, § 2, 4°, de la loi; 4° le Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E., pour ce qui concerne les membres visés à l'article 4, § 2, 6°, de la loi. Les présentations de candidats des membres précités, ainsi que des membres visés à l'article 4, § 2, 7° de la loi se font sur listes doubles adressées au Ministre de l'Economie. Art. 4.§ 1er. Quand un membre du Comité perd la qualité en vertu de laquelle il a été présenté, son mandat prend immédiatement fin. Les instances ou organisations concernées en informent immédiatement le secrétaire du Comité et présentent un nouveau titulaire. §
- Quand un membre du Comité démissionne, l'instance ou l'organisation qui l'a présenté, présente immédiatement un nouveau titulaire. §
- Les présentations de nomination d'un nouveau titulaire sont faites conformément aux dispositions de l' article 3 du présent arrêté. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars
- Art. 6.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 février
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.