8 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code des sociétés, notamment les articles 92, § 1er, alinéa 1er, et 117, § 1; Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, notamment l'article 91, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, et les articles 97 et 165; Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, rendu le 1er juillet 2004; Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, rendu le 7 juillet 2004; Vu l'avis 38.069/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers, notamment les articles 1er et 2; Art. 2.A l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, le point « A. Informations complémentaires », est complété comme suit : « XX. Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C. et des indications sur le volume et la nature des instruments. » Art. 3.L'article 97 du même arrêté est complété comme suit : « C. Juste valeur Pour l'établissement de l'état XX contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : - Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.