sens du Code des Sociétés;»; 10° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° « Directive 2003/55 » : la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE;»; 11° il est inséré un point 26°bis, rédigé comme suit : « 26°bis « loi du 18 juillet 1975 » : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;»; 12° il est inséré un point 27°bis, rédigé comme suit : « 27°bis « Administration de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; »; 13°
point 30° les mots « l'article 15/5, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 15/5undecies »;14° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel » : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;»; 15° l'article est complété comme suit : « 32° « installation de stockage de gaz naturel » : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches; 33° « gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel » : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;34° « installation de GNL » : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; 35°« gestionnaire d'installation de GNL » : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi; 36° « services auxiliaires » : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;37° « stockage de gaz naturel en canalisations » : le stockage du gaz naturel par compression
s réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;38° « entreprise intégrée verticalement » : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : transport de gaz naturel, distribution de gaz naturel, activités GNL ou stockage de gaz naturel et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;39° « entreprise intégrée horizontalement » : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;40° « sécurité » : la sécurité technique;41° « nouvelle installation » : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la Directive 2003/55/CE, soit le 1er juillet 2004;42° « les gestionnaires » : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;43° « gestionnaire de réseau combiné » : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section première, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 3 : « Section 1re - Autorisations de transport de gaz naturel » Art. 5.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les conditions des autorisations de transport visées à l'alinéa 1er peuvent prévoir une distinction entre la construction et l'exploitation lorsqu'il s'agit d'installations de transport de gaz naturel. » Art. 6.
chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section 2 et l'intitulé d'une nouvelle sous-section première, rédigés comme suit, sont insérés avant l'article 8 : « Section
, après l'avis de la Commission concernant les autres critères, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne, au plus tard neuf mois après la publication de l'avis visé au § 2, après proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel : 1 le gestionnaire chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel; 2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL, pour un terme renouvelable de vingt ans. La désignation du gestionnaire prend fin en cas de faillite ou dissolution. § 5. A défaut de candidature
s trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge ou en cas de candidatures non conformes à la loi, le ministre désigne le(
chapitre III de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle sous-section 2, rédigé comme suit, est inséré après l'article 8 : « Sous-section 2. - Régime non définitif ». Art. 9.Un article 8/1, rédigé comme suit, est inséré
chapitre III de la même loi : « Art. 8/1.- § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas : 1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;3° gestionnaire d'installation de GNL. Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation. § 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné. » Art. 10.Il est inséré
chapitre III de la même loi, après l'article 8/1, l'intitulé d'une nouvelle sous-section 3, rédigé comme suit : « Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires ». Art. 11.Un article 8/2, rédigé comme suit, est inséré
chapitre III de la même loi : « Art. 8/2.- Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas : 1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen, 2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes,
s sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes,
s sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.» Art. 12.Un article 8/3, rédigé comme suit, est inséré
chapitre III de la même loi : « Art. 8/3.- § 1er. Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants. Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances en matières techniques relevantes. Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe. §
respect des réstrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions
respect des restriction légales. §
cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel réquiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;
cas où, en proposant à l'assemblée générale des actionnaires des candidats au mandat d'administrateur indépendant, au mandat d'administrateur délégué et, le cas échéant des membres du comité de direction, le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil motive sa proposition après avoir consulté le président de la Commission bancaire, financière et des Assurances; 2° se prononcer sur les cas d'incompatibilité
chef des membres de la direction et du personnel;3° veiller à l'application des dispositions du présent article, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité des gestionnaires tel que défini
code de bonne conduite et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la Commission. §
respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL et au traitement de celles-ci; § 9. L'administrateur délégué ou le président du comité de direction et son comité de direction, exercent notamment les pouvoirs suivants : 1° la gestion journalière des gestionnaires;2° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.» Art. 13.Un article 8/4, rédigé comme suit, est inséré
chapitre III de la même loi : « Art. 8/4.- Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de transport. » Art. 14.Un article 8/5, rédigé comme suit, est inséré
chapitre III de la même loi : « Art. 8/5.- Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur : 1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout document équivalent. » Art. 15.Un article 8/6, rédigé comme suit, est inséré
chapitre III de la même loi : « Art. 8/6.- Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 et 8/5 s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné. ». Art. 16.L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires ». Art. 17.
chapitre IV de la même loi, l'intitulé d'une nouvelle section première, rédigé comme suit, est inséré avant l'article 9 : « Section 1re. - Autorisation de transport de gaz naturel ». Art. 18.L'article 15 de la même loi, modifé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le titulaire d'une autorisation de transport relative à d'autres produits que le gaz naturel doit entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et
respect de l'environnement. » Art. 19.Une section II est insérée entre l'article 15 et 15/1 de la même loi, rédigée comme suit : « Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL ». Art. 20.L'article 15/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15/1, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus : 1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables;2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1;3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction. Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas
champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires. §
cadre de l'accomplissement de ses tâches. § 4. Les installations onshore et offshore de l'Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux. Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi. » Art. 21.L'intitulé du chapitre IVter de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IVter. - Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL ». Art. 22.L'article 15/5, § 1er et § 2, premier au troisième alinéa, de la même loi, insérés par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifiés par la loi du 16 juillet 2001, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 15/5.- Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission. Sans préjudice des dispositions relatives aux tarifs réglementés et du code de bonne conduite, l'accès est négocié de bonne foi. Art. 15/5bis.- § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL déterminent individuellement le revenu total nécessaire à l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires respectives afin d'établir les tarifs de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel et d'utilisation de l'installation de GNL. Ce revenu total est soumis à l'approbation de la Commission. § 2. Les revenus respectifs visés au § 1er couvrent individuellement pour la période régulatoire de quatre ans :
s quarante jours civils de la réception la demande du ministre, arrête les règles relatives : 1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5bis;cette méthodologie précise :
squels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau et à leur installation;5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;6° les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL intégrés;7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès à ceux ci; 8 les principes de base en matière de facturation; 9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;10° les mesures qui doivent être reprises
programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect.Le programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié; 11° les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires. L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite. § 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers
cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel. » Art. 25.Un article 15/5duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 15/5duodecies.- § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les états voisins, les installations de GNL et de stockage peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles 15/6, 15/7, 15/8 et 15/
r, les mots « destinée à approvisionner des clients finaux qui n'ont pas la qualité de clients éligibles » sont supprimés;2°
, deuxième alinéa, les mots « entreprises de gaz » sont remplacés par les mots « entreprises de gaz naturel ». Art. 32.A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°
s §§ 1er et 3, les mots « entreprises de gaz » sont remplacés par les mots « entreprises de gaz naturel »;2° au § 2, première phrase, les mots « en dehors du secteur du gaz naturel » sont remplacés par les mots « non-liées au transport de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel, aux activités GNL et au stockage de gaz naturel »;3° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 4.Le gestionnaire de réseau combiné tient une comptabilité séparée pour chaque type d'activité. » Art. 33.L'intitulé du chapitre IVquinquies de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IVquinquies. - Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ». Art. 34.L'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15/13.- § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par l'Administration de l'Energie, en collaboration avec le Bureau du Plan, après avis de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL, des titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel, les régions et de la Commission interdépartementale du développement durable. Une concertation est prévue avec les régions pour ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationelle de l'énergie et l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un délai d'un mois. § 2. L'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel tient compte des éléments suivants : 1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;4° le niveau et la qualité de l'entretien du réseau et des installations;5° les mesures envisagées
cas où un ou plusieurs producteurs ou un fournisseur de gaz naturel feraient défaut pour approvisionner le pays;6° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre
cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays. §
s quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge ». Art. 35.A l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 2, 4, est remplacé par la disposition suivante : « 4° donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations;donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3 »; 2° au § 2, alinéa 2, 10, les mots « qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre catégories de clients et les clients éligibles » sont supprimés;3° le § 2, alinéa 2, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° donner un avis à l'Administration de l'Energie relatif à l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, conformément à l'article 15/13, § 1er;»; 4°
, alinéa 2, 6, les mots « article 15/5, § 2 » sont remplacés par les termes « aux articles 15/5 à 15/5decies »;5°
, alinéa 2, 9bis, les mots « article 15/5, § 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 15/5 à 15/5decies ». Art. 36.Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, la première phrase est complétée comme suit : « , pour autant qu'elle motive sa demande ». Art. 37.A l'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « à l'article 15/5, § 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 15/5 à 15/5decies ». Art. 38.Un article 15/19 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 15/19.- Les contrats qui sont conclus avant le 1er juillet 2004 conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux restent valables et continuent d'être mis en oeuvre conformément aux dispositions de ladite Directive. » Art. 39.A l'article 24 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 08/03/2018 numac 2018011073 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « Les sociétés de droit belge » sont remplacés par les mots « Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires ». Art. 40.Un article 25, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 25.- Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge. » CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 41.§ 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. § 2. A cette fin Il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues
s dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Code du gaz naturel ». Art. 42.L'article 7 entre en vigueur 9 mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'entrée en vigueur des articles 9, 21 à 23, 33, 34, 35, 3, 4 et 5, et 36. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 1er juin 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.