, 1°, les mots « de la déclaration du sinistre ou » sont supprimés;2° le § 2, 2°, est remplacé par le texte suivant : 2° l'assureur paie la partie de l'indemnité incontestablement due constatée de commun accord entre les parties dans les trente jours qui suivent cet accord.En cas de contestation du montant de l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec l'assureur. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive quant
montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et le cas échéant du troisième expert sont avancés par l'assureur et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison. La clôture de l'expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date à laquelle l'assuré a informé l'assureur de la désignation de son expert. L'indemnité doit être payée dans les trente jours qui suivent la date de clôture de l'expertise ou, à défaut, la date de la fixation du montant du dommage; »; 3°
is, 1°, le mot « ou » est remplacé par le mot « où »;4°
is, le 3° est abrogé;5°
is, 4°, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle » et les mots « le délai de nonante jours prévus
, 2° » sont remplacés par les mots « les délais prévus
Art. 3.L'intitulé du titre II, chapitre II, section II, sous-section Irebis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section Irebis - L'assurance contre les catastrophes naturelles en ce qui concerne des risques simples. » Art. 4.A l'article 68-1 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé et l'alinéa 1er sont remplacés comme suit : « Article 68-1 - Couverture des catastrophes naturelles L'assureur du contrat d'assurance de choses afférent
péril incendie qui couvre les risques simples tels qu'ils sont définis en exécution de l'article 67, § 2, délivre obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles énumérées ci-dessous selon les conditions visées dans la présente sous-section :
péril incendie.De même, toute suspension, nullité, expiration ou résiliation de la garantie afférente
péril incendie entraîne de plein droit celle de la garantie des catastrophes naturelles. » Art. 5.L'article 68-2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé comme suit : « Article 68-2 - Catastrophe naturelle : définition § 1er. Par catastrophe naturelle, l'on entend :
tre qu'une inondation ou un tremblement de terre. § 2. Peuvent être utilisées pour la constatation des catastrophes naturelles visées
r, a) à d), les mesures effectuées par des établissements publics compétents ou, à défaut, privés, qui disposent des compétences scientifiques requises. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre la liste des catastrophes naturelles visées
paragraphe premier. » Art. 6.A l'article 68-3 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 68-3 Catastrophe naturelle : unicité »;2° avant le texte actuel, qui formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement. »; 3° dans le texte actuel, les mots « la décrue ou le retour » sont remplacés par les mots « la décrue, c'est-à-dire le retour » et il est complété par les mots « ainsi que les périls assurés qui en résultent directement ». Art. 7.A l'article 68-4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°
point
x cours des trois mois qui suivent la survenance du sinistre lorsque les locaux d'habitation sont devenus inhabitables.»; 4° l'article 68-4 est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut imposer des conditions minimales supplémentaires concernant la garantie.» Art. 8.A l'article 68-5 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Article 68-5 - Exclusions générales »;2° le § 2,
contenu des caves entreposé à moins de 10 cm du sol, à l'exception des installations de chauffage, d'électricité et d'eau qui y sont fixés à demeure. Par cave, l'on entend tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon permanente en pièces d'habitation ou pour l'exercice d'une profession. » Art. 10.A l'article 68-7, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, les mots « le contrat d'assurance peut ne pas comporter de couverture contre l'inondation lorsqu'il » sont remplacés par les mots « l'assureur du contrat d'assurance de choses afférent
péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il ». Art. 11.A l'article 68-8 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le contrat d'assurance ne peut appliquer, pour les risques catastrophes naturelles et
tres périls exceptionnels, une franchise supérieure à 610 EUR par sinistre.Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 1983, soit 119,64 (Base 1981 = 100). »; 2°
le mot « inondation » est remplacé par les mots « une catastrophe naturelle »;3°
, deuxième tiret, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle
tre qu'un tremblement de terre »; 4° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un tremblement de terre, le coefficient de 0,35 et le montant de 3.000.000 EUR sont respectivement remplacés par 0,84 et 8.000.000 EUR. »; 5°
, les mots « réduite à due concurrence » sont complétés par les mots « lorsque les limites prescrites à l'article 34-3, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles sont dépassées.» Art. 12.A l'article 68-9 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.En vue d'assurer la couverture des risques visés par la présente sous-section, le Roi met en place un Bureau de tarification qui a pour mission de préciser les conditions tarifaires pour les risques qui ne trouvent pas de couverture. Sauf dans les cas visés à l'article 68-7, § 3, tout candidat preneur d'assurance a accès
x conditions tarifaires du Bureau de tarification conformément à ce qui est prévu
§ 2. L'assureur, qui refuse un candidat preneur d'assurance ou qui propose une prime ou une franchise qui excède les conditions tarifaires du Bureau, doit communiquer d'initiative
x candidats preneurs d'assurance les conditions tarifaires du Bureau de tarification et informer simultanément le candidat preneur d'assurance qu'il peut éventuellement s'adresser à un
tre assureur. »; 2° le § 3, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante : « Les Ministres ayant l'Economie, l'Intérieur et la Protection de la Consommation dans leurs attributions peuvent déléguer un observateur
près du Bureau.»; 3°
, les mots «
x fins de respecter l'obligation de couverture visée
r » sont supprimés;4° le § 5 est remplacé comme suit : « Les risques de catastrophes naturelles tarifés
x conditions du Bureau sont assurés par l'ensemble des assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique.La gestion de ces risques est assumée par l'assureur du contrat d'assurance de choses afférant
péril incendie risque simple du preneur d'assurance ou, à défaut, par un
tre assureur choisi par le candidat preneur dans cet ensemble d'assureurs qui couvrent les risques simples en incendie en Belgique. Le résultat de cette gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Bureau sont répartis entre les assureurs pratiquant l'assurance incendie risques simples en Belgique. »; 5° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Le Bureau fait annuellement rapport de son fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans délai
x Chambres législatives fédérales. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles Art. 13.L'intitulé du titre premier, chapitre V, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. - Des dommages
x biens assurés contre les catastrophes naturelles ». Art. 14.Dans l'article 34-1, point b) de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle ». Art. 15.A l'article 34-2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°
1°, le mot « inondation » est remplacé par les mots « catastrophe naturelle »;2°
2°, le point
tres périls assurés visés à l'article 68-8, § 2 précité, l'intervention financière est réduite à due concurrence.» Art. 17.A l'article 34-4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine la procédure à suivre par les entreprises d'assurance qui sollicitent pour compte de leurs assurés une intervention de la Caisse nationale des Calamités ainsi que les règles qui serviront de base à la détermination du montant de cette intervention et les modalités de versement des avances ou des indemnités définitives par la Caisse nationale des Calamités.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une entreprise d'assurance indemnise ses assurés
-delà de sa limite individuelle d'intervention, elle est subrogée à concurrence des montants avancés excédant cette limite dans les droits et actions de ses assurés contre la Caisse nationale des calamités.» CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 18.Les articles 2, 12 et 18 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi
Moniteur belge. Les articles 68-1 à 68-8 de la loi du 25 juin 1992, insérés par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer et modifiés par la présente loi, ainsi que les modifications à la loi du 12 juillet 1976 et les insertions dans celle-ci par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer et modifiées par la présente loi, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, visé à l'article 68-9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 telle que modifiée par la présente loi. Cependant, pour les contrats d'assurance en cours, la garantie contre les catastrophes naturelles n'est acquise qu'à dater de la prochaine échéance du contrat suivant la date visée à l'alinéa précédent. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Minister de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
nom de la commission. N° 5 : Texte adopté par la commission. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis
Sénat. Compte rendu intégral : 7 juillet 2005. Documents du Sénat : 3-1291 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.