24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du boi
dans les cas ci-après : § 1er. le travailleur ne satisfait pas à la condition de carrière posée à l'
§ 1e
r, chez le dernier employeur, mais : 1° la carrière a été effectuée dans la même entreprise qui, pendant cette carrière, a modifié sa dénomination ou sa forme juridique;2° la carrière a été effectuée dans la même entreprise qui, pour une partie de cette carrière, s'élevait de la compétence d'une autre Commission paritaire que la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;3° il s'agit d'un travailleur qui a été licencié par suite de faillite d'un employeur du secteur et qui a été engagé par l'employeur actuel. L'ensemble de la carrière à prouver doit avoir été prestée dans le secteur. Dans ces trois cas, le travailleur doit prouver sa carrière comme il est stipulé à l'
§ 2. § 2.
Le travailleur satisfait à la condition de carrière posée à l'
§ 1e
r, ou satisfait à l'une des exceptions formulées à l'article 6 § 1er, mais il ne satisfait pas à la condition de carrière posée à l'
§ 2. § 3.
Le travailleur ne satisfait pas à la condition de carrière posée à l'
§ 1e
r, ni à celle posée à l'
§ 2
. Dans ce cas :
- a)l'employeur doit poser sa question formellement et doit la motiver;
- b)le travailleur doit prouver une carrière d'au moins 5 ans chez cet employeur conformément aux dispositions de l'art 5 § 1er et 2 ou de l'article 6 § 1er.Ces 5 années doivent se situer immédiatement avant la prépension. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement. Art. 8.L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la Commission paritaire, est octroyé dès la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite. L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur. Art. 9.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 8, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 24 mars 1993, arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 1er septembre 1994, modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 1997. Art. 10.Contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4, 5 et 6. Comme preuve du fait qu'il satisfait à la condition légale de carrière, le travailleur remettra à l'employeur une attestation destinée à cet effet. Art. 11.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal. Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi et du travail, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Validité Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mai 1997, arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005. Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE