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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des

loi dans le secteur non-marchand et portant des dispositions diverses ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi pr

fonds de récupération visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; Vu la demande adressée le 31 mars 2005

Conseil national du Travail et l'absence d'avis dans le délai requis par l'article 8 de la loi organique sur le Conseil national du Travail du 29 mai 1952; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2005; Vu l'avis n° 38.521/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002 et 31 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le

  1. a)est remplacé comme suit : «
  2. a)Commission paritaire pour les établissements et services de santé »;2° à l'alinéa 1er, 1°, le
  3. b)est remplacé comme suit : «
  4. b)Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé »;3° à l'alinéa 1er, 1°, un bbis ) est inséré et rédigé comme suit : « bbis ) Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire de l'aide sociale et des soins de santé »;4° à l'alinéa 1er, 1°, le
  5. i)est complété comme suit : «, à l'exception des ateliers sociaux »;5° à l'alinéa 1er, 1°, le
  6. j)est remplacé comme suit : «
  7. j)Sous-commission paritaire pour les organisations fédérales et bicommunautaires du secteur socioculturel »;6° à l'alinéa 1er, 1°, le
  8. l)est remplacé comme suit : «
  9. l)Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel des Communautés française et germanophone et de la Région wallonne »;7° à l'alinéa 1er, 3°, le
  10. b)est abrogé. Art. 2.A l'article 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante : « L'article 2, § 1er, alinéa deux, à l'exception de 1°, dernier alinéa, est d'application dans ce sens que '50 p.c.' est à chaque fois remplacé par '33 p.c.' et que '0,49' est remplacé par 0,33'. »; 2° le § 3, alinéa deux, 2°, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dû par chaque atelier protégé après l'application de toute

tre réduction de cotisations de sécurité sociale visée

premier alinéa et qui rentre en ligne de compte pour une réduction de cotisations de sécurité sociale, et ce pour les deux trimestres du semestre comme prévu à l'article 6, §§ 2 et 3.»; 3° le § 3, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « La réduction visée

§ 2

ne peut pas être supérieure, par employeur pour l'ensemble de ses travailleurs,

montant visé à l'alinéa précédent, 2°.» Art. 3.A l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 2003 et 13 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r les mots « par semestre » sont remplacés par « annuellement »;2°

§ 2

, premier alinéa, les mots «

double du » sont remplacés par « à quatre fois le »;3°

§ 2

, deuxième alinéa, les mots « du semestre visé à l'alinéa 1er » sont remplacés par « de l'année calendrier à laquelle le § 1er s'applique »;4°

§ 2

, troisième alinéa, les mots « du semestre précédent, communiqué par l'ONSS-APL

plus tard le 10 octobre et le 10 avril de chaque année » sont remplacés par « du premier semestre de l'année calendrier qui précède l'année calendrier à laquelle le § 1er s'applique, communiqué par l'ONSS-APL »;5°

§ 3

, premier alinéa, les mots « deux trimestres du semestre » sont remplacés par les mots « quatre trimestres »;6°

§ 3

, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Il sert de correction du montant provisoire lors de la fixation des dotations pour la troisième année calendrier qui suit l'année calendrier pour laquelle le montant définitif est fixé.» Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Les dotations sont versées le quinze de chaque mois. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze. » Art. 5.Le Titre VII du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, comprenant les articles 57 à 59 est abrogé. Art. 6.Dans le Titre X, « Dispositions transitoires et finales », du même arrêté, il est inséré un article 60bis /1 rédigé comme suit : « Art. 60bis /1. La réduction des cotisations patronales définie à l'article 2, § 2, premier alinéa, est

gmentée pour les travailleurs occupés dans les services des soins infirmiers à domicile

près des employeurs qui tombent sous l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de : 1° 649,60 EUR à partir du 1er janvier 2003;2° 662,61 EUR à partir du 1 juillet 2003;3° 755,41 EUR à partir du 1 janvier 2004. L'article 49 de cet arrêté n'est pas d'application. » Art. 7.A l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, les mots « pour le premier et le deuxième semestre 2003 et pour le premier et le deuxième semestre 2004 » sont remplacés par les mots « pour les premier et second semestres des années 2003, 2004 et 2005 ». Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1 rédigé comme suit : « Article 61/1.L'article 6, § 2, alinéas 5 et 6, n'est pas d'application

x

gmentations réalisées les 1er juillet 2004 et 1er janvier 2005 ». Art. 9.L'article 61bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 6, § 2, la dotation provisoire du Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés est, pour les premier et second semestres 2005 et pour l'année 2006,

gmentée à raison de 1 641 travailleurs ». Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61bis /2 rédigé comme suit : « Art. 61bis /2. Par dérogation à l'article 7, les dotations sont, pour la période du 1 juillet 2005 jusqu'à 31 décembre 2005 versées

prorata de 80 % et à partir de l'année 2006,

prorata de 90 %. La part des dotations qui n'est pas payée

cours de l'année à laquelle elle se rapporte sera versée en avril de l'année suivante. Le fonds sectoriel Maribel social peut introduire

près du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la Ministre de l'Emploi et du Ministre du Budget, un dossier qui démontre que le fonds s'engage à affecter à ses missions la totalité de sa dotation annuelle pendant l'exercice

quel elle se rapporte, et qui démontre que l'effet sur la trésorerie de la gestion globale de la sécurité sociale pour l' exercice en cause est identique à l'effet obtenu en application du premier alinéa, et ce sans préjudice de l'application de l'article 168 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En cas de décision positive des Ministres précités, le versement mensuel visé à l'article 7 est effectué à 100 % pour l'exercice en cause. La décision que les Ministres prennent sur base de l'alinéa précédent, est évaluée chaque mois par ces Ministres dès l'entrée en vigueur de la décision. Si le fond ne respecte pas ses engagements, les Ministres peuvent retirer la décision visée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, ils déterminent le pourcentage des versements à partir de la décision de retrait.

plus tard lors de l'élaboration du budget de chaque année et pour la première fois lors de la confection du budget 2006, les décisions visées

deuxième alinéa et le suivi de celles-ci, sont évalués par le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et la Ministre de l'Emploi. » Cet article n'est pas d'application

x entreprises de travail adapté. Art. 11.A l'article 62bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, les mots « 69,33 % », « 24,24 % » et « 6,43 % » sont remplacés respectivement par les mots « 64,8 % », « 27,88 % » et « 7,32 % ». Art. 12.A l'article 62ter, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal de 10 décembre 2002, les mots « Le Fonds Maribel social pour le secteur socioculturel » sont remplacés par les mots « Le Fonds Maribel social pour les organisations fédérales et bicommunautaires du secteur socioculturel ». Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 62quinquies rédigé comme suit : « Article 62quinquies.Par dérogation à l'article 15, le Fonds Maribel social pour les hôpitaux privés et le Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé continuent d'exister jusqu'

premier jour du mois

cours duquel l'Office national de Sécurité Sociale peut payer un montant à titre de dotation provisoire, cette dotation provisoire étant établie en application de l'article 6, § 2, pour les commissions paritaires visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, a) , b) et bbis ), tel que modifié par l'arrêté royal du... » CHAPITRE II. - Abrogation de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant affectation des montants versés

fonds de récupération visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses Art. 14.L'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant affectation des montants versés

fonds de récupération visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative

plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005, à l'exception de : 1° l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi;2° l'article 1er, 4° et 7°, l'article 7, l'article 8, l'article 9 et l'article 11, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2005;3° l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2004;4° l'article 3 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005;5° l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2005. Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi absente, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.