A la date du 1er octobre 2004, une troisième adaptation des salaires est prévue, en fonction de l'inflation atteinte à cette date. Si, par application de la formule d'indexation des salaires définie au chapitre IV, la somme des adaptations à l'indice qui auraient dû être accordées depuis le 1er janvier 2003 se situe entre 3 p.c. et 4 p.c., une augmentation salariale de 0,158 EUR est accordée. Lorsque la somme des adaptations à l'indice dépasse les 4 p.c., l'augmentation salariale accordée sera augmentée de 0,01 EUR par heure par 0,10 p.c. de dépassement. Lorsque la somme des adaptations à l'indice est inférieure à 3 p.c., l'augmentation salariale sera diminuée de 0,01 EUR par heure par 0,10 p.c. de dépassement. Cette réglementation suspend pour une durée déterminée, à savoir du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 compris, l'application du chapitre IV : Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Barème des jeunes Art. 3.Les dispositions ci-après sont applicables aux jeunes ouvriers. § 1er. Le barème de ces jeunes doit au moins se rattacher à la classification des tâches établie par la convention collective de travail du 27 septembre 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, et en particulier au chapitre III, D "Description des catégories" et E "Dispositions générales". § 2. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit l'enseignement supérieur ou l'enseignement technique secondaire supérieur ou l'enseignement professionnel supérieur (y compris la promotion sociale) dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie II. Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie II : Pour la consultation du tableau,
. Aux jeunes ouvriers qui ont suivi avec fruit au moins l'enseignement technique ou professionnel inférieur dans une branche qui correspond à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, est garanti au moins à l'âge de 21 ans le salaire de la catégorie III. Les jeunes ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans reçoivent le pourcentage ci-après du salaire de la catégorie III : Pour la consultation du tableau,
. Aux jeunes ouvriers sous contrat d'apprentissage industriel est garanti le salaire comme prévu par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 6 mai
. Aux jeunes occupés dans le cadre de l'enseignement à temps partiel est garanti le salaire de la catégorie V selon les pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau,
Si le jeune a accompli avec fruit sa formation dans le cadre de l'enseignement à temps partiel, le salaire de la catégorie correspondant au pourcentage de la catégorie d'âge précitée et à la fonction prévue dans la classification des tâches lui est au moins garanti. §
Ces suppléments ne s'appliquent pas aux entreprises octroyant déjà des suppléments équivalents, soit en pourcentage, soit sous une autre forme. En cas de travail par équipes successives, le travail du samedi doit se terminer au plus tard à 13 heures. Les conditions plus favorables dont bénéficient les travailleurs de certaines entreprises restent acquises. Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 11 bénéficient en outre, par journée de travail, d'un repos de quinze minutes, imputé sur la durée de leurs prestations et rémunéré comme temps de travail. Art. 13.Pour les ouvriers occupés dans d'autres formes d'organisation du travail que celles visées à l'article 11 et qui sont incommodes et pour lesquelles une dérogation par arrêté royal ou une décision de la commission paritaire est requise, des conditions similaires de rémunération seront fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Emploi Art. 14.En cas de diminution du volume de travail due aux circonstances économiques, il est conseillé, avant de procéder à des licenciements, de répartir le travail restant, entre les ouvriers par tous les moyens possibles. Art. 15.En tout cas, avant de procéder à l'instauration du travail à temps réduit ou à tour de rôle et avant de procéder à des licenciements de personnel, le conseil d'entreprise, ou à défaut de cet organe, la délégation syndicale, doit être consulté au préalable. Au cas où l'entreprise doit instaurer des heures supplémentaires, il est fermement recommandé, sans préjudice de l'application de la loi sur la durée du travail, de faire récupérer ces heures supplémentaires par les ouvriers. Pour ce qui est du droit à l'information des organes de concertation, il est recommandé d'appliquer la réglementation existante dans l'esprit de la loi. Art. 16.§ 1er. Les entreprises qui désirent faire appel à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et aux dispositions de la convention collective de travail n° 36 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981 (Moniteur belge du 16 fevrier 1982) ne peuvent le faire que dans les limites prévues dans la loi et, là où c'est exigé, après approbation au niveau de l'entreprise par les représentants des travailleurs et après notification au fonctionnaire compétent. § 2. En dehors des cas définis au § 1er de cet article, il faut limiter le maintien en service anormalement long d'un travailleur intérimaire dans une même fonction. § 3. Est considérée comme "anormalement longue" l'occupation d'un travailleur intérimaire sous contrats successifs dont la durée totale excède 9 mois. § 4. Lorsque l'interruption de l'occupation chez l'employeur-utilisateur n'excède pas 4 semaines, le délai de 9 mois est calculé dès le début de l'occupation. CHAPITRE VII. - Paix sociale Art. 17.Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent, pendant toute la durée de cette convention, à ne pas poser de revendications générales ni collectives, ni au niveau du secteur, ni au niveau de l'entreprise. Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005. Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 2001 qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2005. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (*) Cette disposition a pour conséquence que les salaires seront de toute façon adaptés à l'indice lorsque, près arrondissement comme prévu à l'article 7, le coefficient est égal à 0,9950 ou à 1,0050.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.