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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupérat

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relati

§ 2

. Les salaires horaires minimums d'application au 31 juin 2005 seront augmentés au 1er juillet 2005 comme suit : Pour la consultation du tableau,

§ 3

. Les salaires horaires minimums d'application au 31 décembre 2005 seront augmentés au 1er janvier 2006 comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.Les augmentations salariales prévues à l'article 6 de la présente convention sont dues sur les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés : - En totalité, si le salaire effectivement payé correspond au salaire horaire minimum; - Partiellement si le salaire effectivement payé se situe entre l'ancien et le nouveau salaire horaire minimum. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais plafonnée au nouveau salaire horaire minimum; - Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 ne sont pas dues si le salaire effectivement payé est supérieur au nouveau salaire horaire minimum. Art. 8.§ 1er. Le salaire des jeunes est calculé sur base d'un pourcentage du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour les travailleurs. moins de 17 ans : 75 p.c. à partir de 17 ans : 80 p.c. à partir de 18 ans : 85 p.c. à partir de 19 ans : 90 p.c. à partir de 20 ans : 100 p.c. §

  1. Par dérogation aux dispositions du § 1er, tout jeune à partir de 18 ans qui a été lié au secteur, qu'importe le type de contrat, pendant 3 mois ininterrompus obtient le barème à 100 p.c. Les partenaires sociaux conviennent qu'une interruption de très courte durée entre des contrats de travail successifs ne constitue pas une rupture dans le calcul de l'ancienneté sectorielle du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 9.§ 1er. Les salaires horaires minimums tels que fixés au chapitre III de la présente convention collective de travail ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice santé, moyenne de 4 mois, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils sont mis en regard de l'indice pivot 114,48 (base 1996 - moyenne de 4 mois). §
  2. Un mécanisme d'indexation fixe est introduit à partir du 1er janvier
  3. La liaison des salaires se fait une fois par an au 1er janvier de chaque année. Art. 10.§ 1er. Un indice de référence est calculé au début de chaque année et est égal à la moyenne arithmétique, chiffrée jusqu'à deux décimales sans arrondissement, des indices de l'année précédente. §
  4. Au 1er janvier de chaque année, les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence de l'année précédente par l'indice de référence de l'avant-dernière année. Le quotient précité est calculé jusqu'à quatre décimales sans arrondissement. §
  5. Le résultat de ces adaptations de salaires à l'indice santé est arrondi au 2e chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le 3e chiffre après la virgule atteint ou non
  6. Art. 11.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation des salaires et une adaptation de ceux-ci à l'indice santé, la liaison à l'indice est calculée après que les salaires aient été adaptés à l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre
  7. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.