x documents d'immatriculation des véhicules nécessite l'harmonisation urgente par les Etats membres de la présentation et du contenu des certificats d'immatriculation et que le délai de transposition de la directive précitée expire le 1 juin 2004, Arrête : Article 1er.Ce dispositif, notamment les articles 2, 3, 4 et 6 ont pour objet la transposition de l'annexe 1er de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative
x documents d'immatriculation des véhicules et remplacée par la directive 2003 /127/CE de la Commission du 23 décembre 2003. Art. 2.Le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE II. - Le certificat d'immatriculation Art. 2.§ 1er. Le certificat d'immatriculation consiste en quatre pages et a une hauteur de 101 mm et une largeur de 166 mm sous forme pliée. Sa couleur prédominante est le rose pastel. Il contient, entre
tres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire
x extrémités latérales. En dehors de l'impression noire ordinaire, le certificat d'immatriculation présente un graphisme de fond spécifique. Ce graphisme de fond est
x deuxième et troisième pages en imprimerie irisante avec une nuance de lilas et de gris-bleu.
x première et dernière pages, il est de couleur bleue. § 2. L'impression noire ordinaire contient les mentions suivantes : 1° à la première page :
torité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation, dans les trois langues nationales;c) la mention « certificat d'immatriculation » en gros caractères dans les trois langues nationales;cette mention figure
ssi en petits caractères, après un espace approprié, dans les
tres langues des Communautés européennes;
titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'
x
torités douanières;2°
x deuxième et troisième pages réunies :
près de l'administration communale;
xquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 4° à 14°, 19° à 25°, 28°, l'échappement en co2 uniquement, et 30° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis
x points II-5 et II-6 de l' Annexe I de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative
x documents d'immatriculation des véhicules; la donnée de l'article 7, 13° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses; i) les données nominatives
xquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants : lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° à 3° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance; lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1° à 4° du même arrêté royal;
ssi bien que la résidence principale à l'étranger;
r de cet arrêté.
x première et quatrième pages il a les mêmes mentions que celles reprises
Les deuxième et troisième pages réunies contiennent les mêmes mentions que celles reprises
En outre elles mentionnent :
, 2°,
près de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) du titulaire de l'immatriculation;f) le cas échéant, le code d'activité et de fonction de l'entreprise repris
près de la BCE;g) un numéro unique de titulaire pour chaque titulaire d'une immatriculation.». Art. 3.
cas où un nouveau certificat d'immatriculation est délivré pour un véhicule déjà immatriculé avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, le modèle de certificat d'immatriculation visé à l'article 2 de cet arrêté est utilisé. Toutefois, seules les mentions pour lesquelles les données requises sont disponibles sont reprises sur le certificat d'immatriculation. Art. 4.Les certificats d'immatriculation délivrés en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent valables. Art. 5.Dans la version française de l'article 16, § 2 du même arrêté ministériel, les mots « et le graphisme » sont remplacés par les mots « le graphisme et le symbole européen ». Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets
1er juin
Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif
x allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation
developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation
developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et
fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « De spoedbehandeling is gemotiveerd door het feit dat dit wijzigingsbesluit uitvoering geeft aan het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, inzonderheid artikel 18, en dat dit koninklijk besluit zelf het voorwerp uitmaakt van nieuwe wijzigingsbepalingen waarvoor de spoedbehandeling wordt gevraagd en overwegende dat de richtlijn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen de lidstaten noopt tot spoedige harmonisatie van de vormgeving en de inhoud van de kentekenbewijzen. » Cette motivation repose sur deux éléments distincts, dont il convient d'examiner séparément le bien fondé : -le fait que le projet vise à modifier l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, lequel est un arrêté d'exécution de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, qui fait également l'objet d'un projet d'arrêté modificatif (numéro de rôle 37.641/2/V), pour lequel l'urgence est invoquée; - le fait que la directive 2003/127/CE
x documents d'immatriculation des véhicules nécessite l'harmonisation urgente par les Etats membres de la présentation et du contenu des certificats d'immatriculation. L'urgence que présente l'examen du projet d'arrêté royal répertorié sous le numéro d'avis 37.641/2/V n'est toutefois jusitifiée qu'à l'égard des seules modifications que celui-ci entend apporter à l'arrêté du 20 juillet 2001 et qui visent à se conformer à l'avis motivé donné par la Commission européenne le 9 juillet 2003
cune ne semble nécessiter d'adaptation de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, précité. L'urgence présentée par le projet d'arrêté royal examiné sous le numéro d'avis 37.641/2/V ne peut dès lors justifier à elle seule le caractère urgent que présenterait le projet d'arrêté ministériel examiné. Il convient dès lors d'examiner si l'urgence que présenterait le projet examiné peut être justifiée par la nécessité de transposer la directive 2003/127/CE modifiant la directive 1999/37/CE, précitée. La directive 2003/127/CE de la Commission précitée remplace les annexes de la directive 1999/37/CE du Conseil, précitée « afin de permettre
x Etats membres de délivrer des documents d'immatricualtion des véhicules sous forme d'une carte à puce électronique en remplacement des documents sur papier »
x exigences de l'annexe I de la directive 1999/37/CE, exigences qui n'ont pas été modifiées par la directive 2003/127/CE, pour ce qui concerne les certificats établis sur papier
fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et
contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'
financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen
fondement juridique du projet, à la compétence de l'
teur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, les articles 1er à 3 et 5 du projet appellent les observations ci-après. Article 1er (nouveau) L'article 8, paragraphe 1er, de la directive 1999/37/CE, précitée, dispose : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin 2004. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. » Afin de satisfaire à cette obligation, il convient d'insérer, dans le dispositif du projet, une disposition
tonome, étant un nouvel article 1er, qui mentionne que ce dispositif a pour objet la transposition de la directive précitée. Article 1er (devenant l'article 2 du projet) 1. Afin de satisfaire
prescrit du point II.5. de l'annexe Ire de la directive 1999/37/CE, précitée
r de cet arrêté.A la première page, il a les mêmes mentions que celles reprises
» Lorsqu'un texte fait référence à d'
tres dispositions, il est nécessaire que ces dernières soient identifiées avec précision. Pour ce faire, il y a lieu de remplacer, dans la dispositions précitée: - les mots : «
r de cet arrêté » par : «
r »; - les mots: «
de cet arrêté » par : «
Article 5 du projet L'article 5 du projet dispose : « Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004. » Sauf à supposer que l'administration délivre déjà, depuis le 1er juin 2004, des certificats d'immatriculation qui ne correspondent plus
modèle actuellement imposé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la justification du caractère rétroactif du projet
diteur. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le président, Y. Kreins. _______ Note
».Il convient par ailleurs d'écrire « Le présent arrêté »
lieu de « cet arrêté ».
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.