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Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de

30 MARS

  1. - Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire2005/14083[ :pa] Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 5 août 2003, et l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3° de la loi du 18 juillet 1990; Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles des documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, Arrête : Article 1er.Le modèle de la demande d'agrément d'école de conduite, visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 1re. Art. 2.Le modèle de la demande d'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, visé à l'article 7, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  2. Art. 3.Le modèle de la demande de modification de l'autorisation d'exploiter une unité d'établissement, visé à l'article 7, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  3. Art. 4.Le modèle de la demande d'approbation de terrain d'entraînement, visé à l'article 8, § 1er du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  4. Art. 5.Le modèle du certificat, visé à l'article 14, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  5. Art. 6.Le modèle du formulaire d'inscription pour la demande de participation à l'épreuve écrite, à l'épreuve orale et à la leçon-modèle, visé à l'article 27 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 6-1 et 6-
  6. Art. 7.Le modèle du formulaire « déroulement de stage », visé à l'article 33, § 5 du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  7. Art. 8.Le modèle de l'attestation de stage, visé à l'article 33, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  8. Art. 9.Le modèle de la carte d'inscription, visé à l'article 23, § 1er, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  9. Art. 10.Le modèle de la liste de présences, visé à l'article 23, § 2, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  10. Art. 11.Le modèle de la fiche journalière, visé à l'article 23, § 3, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  11. Art. 12.Le modèle du registre annuel, visé à l'article 23, § 4, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe
  12. Art. 13.Le modèle du certificat d'enseignement théorique ou pratique et du certificat d'aptitude, visé à l'article 23, § 6, du même arrêté est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 13-1 et 13-
  13. Art. 14.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. » Art. 15.L'article 2 du même arrêté est abrogé. Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre
  14. Bruxelles, le 30 mars
  15. R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image

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