code IMDG, - les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC, - les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC, - les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC. Sont également incluses, les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC; 10° « marchandises polluantes » : - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL, - les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL, - les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL;11° « système d'organisation du trafic » : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident;il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; 12° « service de trafic maritime (STM) » : un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir
trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;13° « l'autorité fédérale ayant compétence en mer » : tout agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, tout fonctionnaire de la police fédérale chargée de la police des eaux, tout commandant des bâtiments patrouilleurs, tout fonctionnaire ou agent de l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord, tout officier ou sous-officier de la Marine mandaté à cet effet par sa hiérarchie et tout agent assermenté désigné par le ministre;14° « navire » : tout bâtiment de mer ou engin marin ou tout autre bâtiment qui se trouve en mer ou se dirige vers la mer;15° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;16° « centre côtier » : le service de trafic maritime, l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage ou de lutte contre la pollution en mer désignés par les Etats membres en vertu de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil; 17° « résolution A.851
s systèmes d'organisation du trafic et les services de trafic maritime placés sous la responsabilité d'un Etat membre; b) les navires au sujet desquels existent des preuves ou des présomptions de rejets volontaires d'hydrocarbures ou d'autres infractions à la convention MARPOL
s eaux relevant de la juridiction d'un Etat membre;c) les navires ayant fait l'objet d'un refus d'accès
s ports des Etats membres ou d'un rapport ou d'une notification d'un Etat membre conformément au chapitre Ier, partie Ire de l'annexe I de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Les informations pertinentes sur les navires visés à l'alinéa 1er, c), sont communiquées au service compétent de la Région flamande par le service chargé du contrôle de l'Etat du port de la Direction générale Transport maritime.
s limites des effectifs dont il dispose, le service chargé du contrôle de l'Etat du port de la Direction générale Transport maritime procède à toute inspection ou vérification appropriée
s ports, de sa propre initiative ou à la demande d'un autre Etat membre, sans préjudice de toute obligation relevant du contrôle par l'Etat du port comme prévu par l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. Il informe tous les Etats membres concernés des résultats de l'action entreprise. Le service chargé du contrôle de l'Etat du port de la Direction générale Transport maritime informe sans retard l'Etat du pavillon et tout autre Etat concerné des mesures prises à l'encontre des navires ne battant pas pavillon belge en vertu du présent article. Art. 4.Sans préjudice du droit international et en vue de permettre la prévention ou l'atténuation de tout risque significatif pour la sécurité maritime, la sécurité des personnes ou l'environnement, le capitaine d'un navire naviguant dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord ou
s eaux belges attenantes à la mer et accessibles aux navires de mer signale immédiatement :
cadre des tâches et responsabilités lui ayant été accordées, entre autres :
port belge ou en sortir soient fournies toutes les informations sur les conditions météo-océaniques et, le cas échéant et lorsque cela est possible, sur le risque que celles-ci peuvent présenter pour son navire ainsi que pour la cargaison, l'équipage et les passagers de celui-ci;b) il peut prendre des mesures appropriées y inclus une recommandation ou une interdiction, visant soit un navire particulier soit les navires en général, d'entrer
port ou d'en sortir
s zones touchées, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement;c) il prend des mesures appropriées pour limiter autant que possible ou, au besoin, interdire le ravitaillement en combustible des bateaux
s eaux territoriales. Le capitaine informe la compagnie des mesures appropriées ou recommandations visées à l'alinéa 1er. Celles-ci ne préjugent cependant pas de la décision du capitaine prise sur la base de son appréciation de professionnel conformément à la convention SOLAS. Lorsque la décision prise par le capitaine du navire n'est pas conforme aux mesures visées à l'alinéa 1er, il informe le service chargé du contrôle de l'Etat du port de la Direction générale Transport maritime des raisons de sa décision. Les mesures appropriées ou recommandations visées à l'alinéa 1er, sont fondées sur des prévisions concernant l'Etat de la mer et les conditions météorologiques fournies par un service d'information météorologique qualifié, reconnu par la Belgique. Art. 7.Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet informent sans retard l'Etat du pavillon et tout autre Etat concerné des sanctions prises à l'encontre de navires ne battant pas pavillon belge en cas du non-respect des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge Art. 8.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge est complété comme suit : « Le présent règlement contient des dispositions transposant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d' un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil. » Art. 9.A l'article 3 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 9 février 1996, 9 décembre 1998 et 25 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° exploitant : les propriétaires, armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un bâtiment en ce compris le capitaine;»; 2° le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° bâtiment transportant des marchandises dangereuses ou polluantes : tout bâtiment transporteur des marchandises suivantes : - les marchandises mentionnées
Code I.M.D.G., les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du I.M.O. Bulk Chemical Code, les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du I.M.O. Gas Carrier Code et les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC; - les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du I.M.O. Bulk Chemical Code ou au paragraphe 1.1.6 du I.M.O. Gas Carrier Code; - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la Convention Marpol, les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la Convention Marpol, les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la Convention Marpol; »; 3° au 14° les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 1985 » sont supprimés;4° au 16° les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 avril 1983 » sont supprimés;5° le texte est complété comme suit : « 20° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;21° adresse : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'armateur ou le gérant du bâtiment, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du bâtiment;22° bateaux traditionnels : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;23° accident : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes;24° compagnie : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS;25° convention SOLAS : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents; 26° code ISM : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741
trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;29° système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident;il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; 30° agent : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du bâtiment;31° le Ministre : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.» Art. 10.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Art. 7bis.L'armateur ou le gérant d'un bâtiment d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 faisant route vers un port du littoral belge notifie les informations prévues à l'annexe 8 au service compétent de la Région flamande, au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au moment où le bâtiment quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 7ter.Tout bâtiment d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se trouvant en mer ou se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système de compte rendu obligatoire des navires, adopté par l'OMI conformément à la règle 11 du chapitre V de la convention SOLAS et exploité également par l'Etat belge conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI, se conforme à ce système en rendant compte des informations requises, sans préjudice des informations supplémentaires requises conformément à la résolution A.851
même arrêté : « Art. 7quater.§ 1er. Dispositions relatives aux systèmes d'identification automatique pour les bâtiments construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, faisant escale dans un port belge, doivent être équipés d'un système d'identification automatique répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI. § 2. Dispositions relatives aux systèmes d'identification automatique pour les bâtiments construits avant le 1er juillet 2002 : Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002, faisant escale dans un port belge, doivent être équipés d'un système d'identification automatique répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI selon le calendrier suivant :
cadre de l'OMI;e) bâtiments, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI;f) bâtiments, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI. § 3. Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales sont exempts de l'application des exigences en matière de systèmes d'identification automatique. § 4. Tout bâtiment équipé d'un système d'identification automatique le maintient en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des informations relatives à la navigation. § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
même arrêté : « Art. 7quinquies.Tout bâtiment d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se trouvant en mer ou se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système d'organisation du trafic obligatoire adopté par l'OMI conformément à la règle 10 du chapitre V de la convention SOLAS et exploité également par l'Etat belge, utilise le système conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 7sexies.Tout bâtiment d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, se trouvant en mer ou se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, et pénétrant dans la zone d'applicabilité d'un service de trafic maritime exploité également par la Région flamande participe à ce service de trafic maritime et se conforme à ses règles, conformément aux directives mises au point par l'OMI. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 7septies.Les bâtiments appartenant aux catégories suivantes d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer ou se trouvant en mer ou faisant escale dans un port du littoral belge, doivent être pourvus d'un système d'enregistreur des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861
r les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis » sont remplacés par les mots « Les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ou polluantes » et les mots « lors de l'appareillage du port de départ » sont remplacés par les mots « au plus tard lorsqu'il quitte le port de chargement, ou dés que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ »;2°
, b), le mot « soutes » est remplacé par les mots « soutes de moins de 5 000 tonnes » et
texte néerlandais le mot « proviand » est remplacé par le mot « scheepsvoorraden »;3° le § 3 est complété comme suit : « c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.» Art. 17.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis » sont remplacés par les mots « Les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ou polluantes »;2°
, b), le mot « soutes » est remplacé par les mots « soutes de moins de 5 000 tonnes » et
texte néerlandais le mot « proviand » est remplacé par le mot « scheepsvoorraden »;3° le § 2 est complété comme suit : « c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.» Art. 18.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Art. 22bis.§ 1er. Les services réguliers effectués entre les ports du littoral belge, peuvent être exemptés de l'exigence de notification prévue aux articles 21 et 22 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
même arrêté : « Art. 26bis.§ 1er. Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bâtiment, quelles que soient ses dimensions, dans un port du littoral belge que si le capitaine ou l'armateur ou le gérant du bâtiment a reçu une déclaration mentionnant les informations énumérées à l'annexe 9. Il incombe au chargeur de fournir au capitaine ou à l'armateur ou le gérant du bâtiment une telle déclaration et de faire en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa. § 2. Le § 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 48bis.Pour les bateaux d'intérieur naviguant
mer territoriale belge les articles 7quater et 7septies entrent en vigueur le 1er juillet 2007. » Art. 24.A l'annexe 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « navires » est remplacé par le mot « bâtiments » et le mot « navire » est chaque fois remplacé par le mot « bâtiment »;2° le point 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Nom et code d'appel du bâtiment et, le cas échéant, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI. »; 3° le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5.Pour un bâtiment quittant un port du littoral belge : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination. »; 4° le point 6 est remplacé par le texte suivant : « 6.Pour un bâtiment venant d'un port situé en dehors de la Communauté européenne et faisant route vers un port du littoral belge : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente. »; 5°
point 8, les mots « catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement
navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs » sont remplacés par les mots « catégorie du bâtiment au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes »;6° le point 10 est remplacé par le texte suivant : « 10.Nombre total de personnes à bord. »; 7° le texte est complété par le point 11 suivant : « 11.Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. » Art. 25.Le même arrêté est complété par l'annexe 8 suivante : « Annexe 8. Informations à notifier par l'armateur, le gérant, l'agent ou le capitaine d'un bâtiment se dirigeant vers un port du littoral belge : 1. Identification du bâtiment (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);2. Port de destination;3. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage de ce port;4. Nombre total de personnes à bord.» Art. 26.Le même arrêté est complété par l'annexe 9 suivante : « Annexe 9. Le chargeur doit notifier les informations suivantes sur la cargaison :
Code I.M.D.G., les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du recueil IBC, les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil IGC et les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC; - les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC; - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la Convention Marpol, les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la Convention Marpol, les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la Convention Marpol; »; 3° le texte est complété comme suit : «
trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre; zquater) système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; zquinquies) agent : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du bateau; zsexies) le Ministre : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions. » Art. 29.Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté sous le titre « Obligations d'informer » : « Art. 42bis.L'armateur ou le gérant d'un bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 faisant route vers le port maritime de Gand notifie les informations prévues à l'annexe 4 au service compétent de la Région flamande, au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au moment où le bateau quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
r les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis » sont remplacés par les mots « Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes » et les mots « lors de l'appareillage du port de départ » sont remplacés par les mots « au plus tard lorsqu'il quitte le port de chargement, ou dés que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ »;2°
, b), le mot « soutes » est remplacé par les mots « soutes de moins de 5 000 tonnes » et
texte néerlandais le mot « proviand » est remplacé par le mot « scheepsvoorraden »;3° le § 3 est complété comme suit : « c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.» Art. 31.A l'article 43ter du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999 et 21 janvier 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant du port de Gand » sont remplacés par les mots « Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et venant du port maritime de Gand »;2° dans § 4, b), le mot « soutes » est remplacé par les mots « soutes de moins de 5 000 tonnes » et
texte néerlandais le mot « proviand » est remplacé par le mot « scheepsvoorraden »;3° le § 4 est complété comme suit : « c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longeur inférieure à 45 mètres.» Art. 32.Dans l'article 43quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis » sont remplacés par les mots « Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes ». Art. 33.Un article 43sexies, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Art. 43sexies.§ 1er. Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bateau, quelles que soit ses dimensions,
port maritime de Gand que si le capitaine, l'armateur ou le gérant du bateau a reçu une déclaration mentionnant les informations énumérées à l'annexe 5. Il incombe au chargeur de fournir au capitaine ou à l'exploitant une telle déclaration et de faire en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa. § 2. Le § 1er ne s'applique pas :
même arrêté un titre, rédigé comme suit, est inséré après l'article 43sexies : « Systèmes de comptes rendus des bateaux, systèmes d'organisation du trafic, services de trafic maritime, systèmes d'identification automatique et systèmes d'enregistreurs des données du voyage. ». Art. 35.Un article 43septies, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Art. 43septies.Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, et pénétrant dans la zone couverte par un système de compte rendu obligatoire des bateaux, adopté par l'OMI conformément à la règle 11 du chapitre V de la convention SOLAS et exploité également par l'Etat belge, conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI, se conforme à ce système en rendant compte des informations requises, sans préjudice des informations supplémentaires requises conformément à la résolution A.851
même arrêté : « Art. 43octies.Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système d'organisation du trafic obligatoire adopté par l'OMI conformément à la règle 10 du chapitre V de la convention SOLAS et exploité également par l'Etat belge, utilise le système conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 43nonies.Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone d'applicabilité d'un service de trafic maritime exploité également par la Région flamande, participe à ce service de trafic maritime et se conforme à ses règles conformément aux directives mises au point par l'OMI. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 43decies.§ 1er. Dispositions relatives aux systèmes d'identification automatique pour les bateaux construits le 1er juillet 2002 ou après cette date se dirigeant vers la mer ou faisant escale
port maritime de Gand : Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, doivent être équipés d'un système d'identification automatique répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI. § 2. Dispositions relatives aux systèmes d'identification automatique pour les bateaux construits avant le 1er juillet 2002 se dirigeant vers la mer ou faisant escale
port maritime de Gand : Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002, doivent être équipés d'un système d'identification automatique répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI selon le calendrier suivant :
cadre de l'OMI;e) bateaux, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI;f) bateaux, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI. § 3. Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales sont exemptes de l'application des exigences en matière de systèmes d'identification automatique. § 4. Tout bateau équipé d'un système d'identification automatique le maintient en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des informations relatives à la navigation. § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
même arrêté : « Art. 43undecies.Les bateaux appartenant aux catégories suivantes d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer ou faisant escale
port maritime de Gand doivent être pourvus d'un système d'enregistreur des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861
port maritime de Gand :
même arrêté : « Art. 59bis.Pour les bateaux fluviaux naviguant dans la mer territoriale belge les articles 43decies et 43undecies entrent en vigueur le 1er juillet 2007. » Art. 41.A l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1998 et renuméroté par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Nom et code d'appel du bateau et, le cas échéant, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI. »; 2° le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5.Pour un bateau quittant le port maritime de Gand : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination. »; 3° le point 6 est remplacé par le texte suivant : « 6.Pour un bateau venant d'un port situé en dehors de la Communauté européenne et faisant route vers le port maritime de Gand : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente. »; 4°
point 8, les mots « et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs » sont remplacés par les mots « et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes »;5° le point 10 est remplacé par le texte suivant : « 10.Nombre total de personnes à bord. »; 6° le texte est complété par le point 11 suivant : « 11.Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. » Art. 42.Le même arrêté est complété par l'annexe 4 suivante : « Annexe 4. Informations à notifier par l'armateur, le gérant, l'agent ou le capitaine d'un bateau se dirigeant vers le port maritime de Gand : 1. Identification du bateau (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);2. Port de destination;3. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage de ce port;4. Nombre total de personnes à bord.» Art. 43.Le même arrêté est complété par l'annexe 5 suivante : « Annexe 5. Le chargeur doit notifier les informations suivantes sur la cargaison :
Code I.M.D.G., les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du I.M.O. Bulk Chemical Code, les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du I.M.O. Gas Carrier Code et les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC; - les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du I.M.O. Bulk Chemical Code ou au paragraphe 1.1.6 du I.M.O. Gas Carrier Code; - les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la Convention Marpol, les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la Convention Marpol, les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la Convention Marpol; »; 3° le texte est complété comme suit : « 23° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;24° adresse : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'armateur ou le gérant du bateau, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du bateau;25° bateaux traditionnels : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;26° accident : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes; 27° compagnie : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de S.O.L.A.S.; 28° code ISM : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741
trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;31° système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident;il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer; 32° agent : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du bateau;33° le Ministre : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.» Art. 46.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Art. 3bis.L'armateur ou le gérant d'un bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 faisant route vers le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège notifie les informations prévues à l'annexe 3 au service compétent de la Région au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au moment où le bateau quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 3ter.Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système de compte rendu obligatoire des bateaux, adopté par l'OMI conformément à la règle 11 du chapitre V de S.O.L.A.S. et exploité également par l'Etat belge, conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI, se conforme à ce système en rendant compte des informations requises, sans préjudice des informations supplémentaires requises conformément à la résolution A.851
même arrêté : « Art. 3quater.§ 1er. Dispositions relatives aux systèmes d'identification automatique pour les bateaux construits le 1er juillet 2002 ou après cette date se dirigeant vers la mer ou faisant escale
port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège : Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, doivent être équipés d'un système d'identification automatique répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI. § 2. Dispositions relatives aux systèmes d'identification automatique pour les bateaux construits avant le 1er juillet 2002 se dirigeant vers la mer ou faisant escale
port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège : Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, et tous les bateaux d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 construits avant le 1er juillet 2002, doivent être équipés d'un système d'identification automatique répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI, selon le calendrier suivant :
cadre de l'OMI;e) bateaux, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI;f) bateaux, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI. § 3. Les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales sont exempts de l'application des exigences en matière de systèmes d'identification automatique. § 4. Tout bateau équipé d'un système d'identification automatique le maintient en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des informations relatives à la navigation. § 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
même arrêté : « Art. 3quinquies.Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système d'organisation du trafic obligatoire adopté par l'OMI conformément à la règle 10 du chapitre V de S.O.L.A.S. et exploité également par l'Etat belge, utilise le système conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 3sexies.Tout bateau d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone d'applicabilité d'un service de trafic maritime exploité également par la Région compétente participe à ce trafic et se conforme à ses règles conformément aux directives mises au point par l'OMI. L'alinéa 1er ne s'applique pas :
même arrêté : « Art. 3septies.Les bateaux appartenant aux catégories suivantes d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se dirigeant vers la mer ou faisant escale
port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège, doivent être pourvus d'un système d'enregistreur des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861
port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège :
même arrêté : « Art. 36bis.§ 1er. Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bateau, quelles que soit ses dimensions,
port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège que si le capitaine ou l'exploitant a reçu une déclaration mentionnant les informations énumérées à l'annexe 4. Il incombe au chargeur de fournir au capitaine, à l'armateur ou le gérant du bateau une telle déclaration et de faire en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa. § 2. Le § 1er ne s'applique pas :
, b), le mot « soutes » est remplacé par les mots « soutes de moins de 5 000 tonnes » et
texte néerlandais le mot « proviand » est remplacé par le mot « scheepsvoorraden »;3° le § 3 est complété comme suit : « c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.» Art. 54.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis et venant du port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège » sont remplacés par les mots « Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et venant du port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège »;2°
les mots « navires chargés de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis » sont remplacés par les mots « bateaux chargés de marchandises dangereuses ou polluantes »;3°
, b), le mot « soutes » est remplacé par les mots « soutes de moins de 5 000 tonnes » et
texte néerlandais le mot « proviand » est remplacé par le mot « scheepsvoorraden »;4° § 4 est complété comme suit : « c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longeur inférieure à 45 mètres.» Art. 55.Dans l'article 29, § 1er du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 9 février 1996, les mots « Les navires transportant certaines matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis » sont remplacés par les mots « Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ou polluantes ». Art. 56.Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré
même arrêté : « Art. 47bis.Pour les bateaux fluviaux naviguant dans la mer territoriale belge les articles 3quater et 3septies entrent en vigueur le 1er juillet 2007. » Art. 57.A l'annexe 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1998 et renuméroté par l'arrêté royal du 21 janvier 2000, sont apportés les modifications suivantes : 1° le point 1er est remplacé par le texte suivant : « 1.Nom et code d'appel du bateau et, le cas échéant, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI. »; 2° le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5.Pour un bateau quittant le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination. »; 3° le point 6 est remplacé par le texte suivant : « 6.Pour un bateau venant d'un port situé en dehors de la Communauté européenne et faisant route vers le port d'Anvers, de Bruxelles ou de Liège : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente. »; 4°
point 8, les mots « et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs » sont remplacés par les mots « et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes »;5° le point 10 est remplacé par le texte suivant : « 10.Nombre total de personnes à bord. »; 6° le texte est complété par le point 11 suivant : « 11.Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. » Art. 58.Le même arrêté est complété par l'annexe 3 suivante : « Annexe 3. Informations à notifier par l'armateur, le gérant, l'agent ou le capitaine d'un bateau se dirigeant vers le port d Anvers, de Bruxelles ou de Liège : 1. Identification du bateau (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);2. Port de destination;3. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage de ce port;4. Nombre total de personnes à bord.» Art. 59.Le même arrêté est complété par l'annexe 4 suivante : « Annexe 4. Le chargeur doit notifier les informations suivantes sur la cargaison :
fonctionnement du système de gestion de la sécurité d'une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS de 1974 établie dans un Etat membre de l'Union européene, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui ont délivré au navire l'attestation de conformité ou le certificat de gestion de la sécurité prennent immédiatement les mesures nécessaires contre la compagnie concernée en vue de faire retirer l'attestation de conformité et le certificat de gestion de la sécurité. » Art. 61.Le même arrêté est complété par l'annexe XXV suivante : « Annexe XXV - Prescriptions concernant les systèmes d'identification automatique, les systèmes d'enregistreurs des données du voyage et les services de trafic maritime Le présent annexe ne s'applique pas :
cadre de l'OMI;e) navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 : au plus tard le 1er juillet 2006 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI;f) navires, autres que les navires à passagers et navires-citernes, d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 mais inférieure à 3 000 : au plus tard le 1er juillet 2007 ou, en ce qui concerne les navires effectuant des traversées internationales, à toute date antérieure arrêtée
cadre de l'OMI.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.