s lois des 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 15 janvier 2002, et la loi-programme du 27 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment l'article 5, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 17 décembre 2002 et du 8 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, notamment
s articles 1er, 13 et 16, modifiés par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, l'article 18, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1982, 31 octobre 1990 et 27 décembre 2004, et l'article 19, modifié par
s arrêtés royaux des 28 avril 1989 et 31 octobre 1990; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
5 janvier 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
13 janvier 2005; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné
13 janvier 2005; Vu
protocole n° 146/1 du 22 décembre 2004 du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par la décision du Conseil des Ministres prise lors de la préparation du budget 2005, décision qui prévoit
paiement des primes syndicales sur une base annuelle, deux ans après l'année de référence, et qui prévoit dans
budget 2005 un montant qui correspond aux primes dues pour une année, la réglementation du paiement bisannuel des primes doit être revue d'urgence. Cette décision impose notamment de prendre sans délai toutes
s mesures pour
s autorités,
s directions,
s administrations et
s organisations syndicales en ce qui concerne la distribution des formulaires de demande et
paiement des primes syndicales pour
s années de référence 2003 et 2004 (et chacune des années de référence suivantes), mesures qui doivent avoir lieu dès
1er janvier 2005. Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 17 décembre 2002 et du 8 décembre 2004, est complété par
paragraphe suivant : « § 12. - Par dérogation au § 1er,
s administrations, organismes et services concernés transfèrent à la Trésorerie
s contributions qui ont trait à l'année de référence 2005 avant
31 janvier 2007. A partir de l'année de référence 2006,
s contributions sont transférées à la Trésorerie au plus tard avant
31 janvier de la deuxième année qui suit l'année de référence. » . CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, est complété comme suit : « 9° par "année de distribution" : l'année au cours de laquelle
s formulaires de demande d'octroi d'une prime syndicale sont distribués. » . Art. 3.L'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'organisation syndicale et l'organisme de paiement donnent suite aux formulaires de demande introduits avant
1er juillet de l'année de distribution. ». Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 31 octobre 1990 et 22 octobre 1998, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année de paiement qui coïncide avec l'année de distribution,
Ministre fixe
montant et
s modalités de liquidation des avances qui doivent être transférées à chaque organisme de paiement pour pouvoir procéder au paiement de la prime syndicale et pour couvrir
s frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi.
cas échéant,
transfert du montant visé à l'article 19, § 1er, 1°, s'effectue avant
31 janvier de l'année suivante. Dans l'année de paiement qui suit l'année de distribution,
transfert des sommes visés à l'article 19, § 1, 2°, s'effectue avant
31 janvier. ». 2°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Pour obtenir
transfert dans l'année de distribution des avances supplémentaires aux avances octroyées en vertu du § 1er, l'organisme de paiement introduit avant
15 juin de l'année de paiement une demande accompagnée d'une estimation motivée des primes qui doivent encore être payées.». Art. 5.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 13 avril 1982, 31 octobre 1990 et 27 décembre 2004,
s mots « avant
30 septembre de l'année de paiement », sont remplacé par
s mots « avant
31 décembre de l'année de paiement qui coïncide avec l'année de distribution et avant
31 mars de l'année suivante ». Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 28 avril 1989 et 31 octobre 1990, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : «
s organismes de paiement font parvenir au plus tard
15 septembre de l'année de distribution un décompte détaillé.Ce décompte comprend : 1° pour l'année de distribution, la différence entre d'un côté
montant total des primes syndicales du pour la première année de référence et
s frais administratifs de fonctionnement y afférents et de l'autre côté,
s avances reçues visées à l'article 16, §§ 1er et 3;2° pour l'année suivante,
montant total des primes syndicales du pour la deuxième année de référence et
s frais administratifs y afférents.» . 2° Au § 2,
s mots "
délai fixé au § 1er" sont remplacés par
s mots "
s délais fixés à l'article 18, § 1er ". Art. 7.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 8.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
20 janvier 2005. ALBERT Par
Roi :
Premier Ministre, G. VERHOFSTADT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.