, première phrase, les mots « à l'article 419,
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tre que strictement professionnel, de manière directe ou indirecte et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule. Est présumé être mis à disposition du travailleur à un usage
tre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé
nom de l'employeur ou faisant l'objet d'un contrat de location ou de leasing ou de tout
tre contrat d'utilisation de véhicule sauf si l'employeur démontre soit que l'usage
tre que strictement professionnel est exclusivement le fait d'une personne qui ne ressort pas du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés soit que l'usage du véhicule est strictement professionnel. » Art. 8.L'article 7 produit ses effets le 1er juillet 2005. Art. 9.L'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 qui coordonne les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie
profit des assurés libres sont abrogés. Le solde de l'actif est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication
Moniteur belge. Art. 10.Les plus-values découlant de la réévaluation,
31 décembre 2004, des biens immobiliers pris en compte
titre des réserves mathématiques du régime de la capitalisation, instauré
sein de l'Office national des Pensions en vertu de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 1992 sont transférées à la gestion globale de la sécurité sociale à concurrence de 59,5 millions euros. Art. 11.A l'article 7, § 3, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 1992, le texte suivant est ajouté à l'alinéa 1er : « Toutefois, pour l'année 2005, elles sont supportées par le régime légal de la capitalisation. » Art. 12.Pour l'exercice 2005, la charge de l'indexation résultant de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est mise à charge du régime légal de la capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré
près de l'Office national des pensions, à concurrence de 121,2 millions euros et ce nonobstant toute disposition contraire. Le Roi détermine les règles en matière de mise à disposition du montant visé par cet article et fixe les taux d'intérêt ainsi que les modalités de remboursement du montant transféré. Art. 13.Un article 67quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est inséré un article 67quinquies rédigé comme suit : « Art. 67quinquies.- A partir du 1er janvier 2005, un montant de 130.000 milliers EUR est prélevé sur les recettes d'accises et taxes y assimilées et est affecté à l'INAMI
profit de l'assurance soins de santé. A partir du 1er janvier 2006, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent. Ce montant est versé par tranches mensuelles égales. » Art. 14.A l'article 66, § 3bis, alinéa 1er, loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses du 2 janvier 2001, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots « 1.533.175 milliers EUR » sont remplacés par les mots « 1.551.887 milliers EUR ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes
Sénat. Compte rendu intégral : 13 juillet 2005. Sénat. Documents : 3-1303 - 2004/2005 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Amendements. nos 3 et 4 : Rapports. N° 5 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 15 juillet 2005.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.