(13)concernant les conditions d'acceptation du donneur : le Roi peut les adapter à l'évolution des connaissances médicales ou en fonction d'autres raisons impératives éventuelles". L'obligation d'adapter la législation à la disposition d'une directive peut être considérée comme une raison impérative. En outre, il peut être admis que les articles 5 et 6 du projet comportent des "conditions supplémentaires ou plus strictes" au sens de l'article 18, alinéa 1er, de la loi. Il n'en demeure pas moins que les adaptations prévues dans le projet, et certainement celles prévues à l'article 6, ont une portée relativement large. Il n'est pas certain que l'intention du législateur était bien d'habiliter le Roi à procéder à pareilles adaptations. Vu les sérieux doutes qui peuvent être émis à l'égard du fondement juridique du projet 37.857/3, il serait préférable que les auteurs du projet refondent ses dispositions dans un projet de loi. Ce procédé permet bien davantage de se conformer aux dispositions des directives (voir observation 3), dès lors qu'une modification de la loi par le législateur même n'implique pas de respecter les limites énoncées aux articles 13 et 18 de la loi. Sur la base de cette conclusion, le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen des dispositions concrètes du projet 37.857/
- Le projet 37.858/3 trouve principalement son fondement juridique dans l'article 4 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette disposition habilite le Roi à déterminer les conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine. Accessoirement, le projet trouve un fondement juridique dans l'article 19 de la même loi, qui habilite le Roi à définir les critères sur la base desquels le sang et les dérivés du sang sont stockés, délivrés et transportés. La chambre était composée de : MM. : D. Albrecht, conseiller d'Etat, président; P. Lemmens, B. Seutin, conseillers d'Etat; H. Cousy, assesseur de la section de législation; Mme A.-M. Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. Le greffier, A.-M. Goossens. Le président, D. Albrecht. 1er FEVRIER
- - Arrêté royal modifiant la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine, notamment les articles 8, 9, 13, 17 et 18, modifiée par la loi du 8 avril 2003; Considérant que la directive 2004/33/CE du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/EC du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins requiert l'entrée en vigueur par les Etats membres, des dispositions légales et administratives nécessaires afin de répondre aux dispositions de la directive au plus tard le 8 février 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 2004; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.857/3, donné le 14 décembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 8 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.Dans certains cas exceptionnels, des dons individuels provenant de personnes ne répondant pas aux exigences en matière d'âge ou de poids corporel, ou des dons individuels provenant de personnes dont le sang ne répond pas aux exigences en matière de taux d'hémoglobine, de taux de protéines ou de taux de thrombocytes peuvent être acceptés par un médecin de l'établissement de transfusion sanguine. Tous ces cas doivent être définis clairement. » Art. 2.A l'article 9 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots « et moyennant l'autorisation par un médecin de l'établissement de prélèvement de sang.» 2° L'article est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'autorisation de nouveaux donneurs, âgés de plus de 60 ans, dépend de l'avis du médecin de l'établissement de transfusion sanguine.» Art. 3.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa premier, les mots « l'une des causes d'interdiction, prévues à l'article 8 » sont remplacés par les mots « l'un des critères d'exclusion, prévus à l'annexe de la présente loi ».2° Le deuxième alinéa est abrogé. Art. 4.A l'article 11, les mots « à l'article 8, § 2, 1° en 2° » sont remplacés par les mots « aux critères d'exclusion pour les donneurs de sang total et de composants sanguins, tel que déterminé à l'annexe de la présente loi ». Art. 5.A l'article 16, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Les tests de dépistage de l'hépatite B (HBsAg), de l'hépatite C (anti-HCV et recherche du génome du virus de l'hépatite), des HIV 1 et 2 (anti-HIV 1 et 2, ainsi que la recherche du génome du virus HIV 1) et de la syphilis;»; 2° Un point 7° est ajouté, libellé comme suit : « 7° La recherche de HbsAg, d'anti-HCV, d'anti-HIV 1 et 2 et des génomes du virus de l'hépatite C et du virus HIV 1 doit être effectuée suivant des méthodes déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences.» Art. 6.A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La quantité de sang prélevée ne peut être supérieure à 500 ml., avec une valeur maxima de 13 % du volume sanguin total estimé des donneurs. Ce volume sanguin total est évalué sur la base de la taille et du poids du donneur. Au moins deux mois doivent s'écouler entre deux prélèvementssanguins et le nombre de prélèvements ne peut être supérieur à quatre par an. Dans certains cas particuliers, notamment pour les groupes sanguins rares, la fréquence des prélèvements pourra être supérieure à quatre par an, sous la responsabilité du médecin et pour autant que la quantité annuelle prélevée n'excède pas 32 ml par kilogramme de poids corporel. Dans le cadre d'une transfusion autologue programmée, les prélèvements doivent faire l'objet d'une prescription médicale quantifiant le besoin en sang et mentionnant la date de l'intervention programmée. Pour le prélèvement autologue de sang total chez des enfants, on peut prélever au maximum 10,5 ml par kilogramme de poids corporel. Les conditions de prélèvement et leur fréquence font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi pour chaque patient, élaboré conjointement par le médecin prescripteur et le médecin responsable de l'établissement. La responsabilité du prélèvement autologue relève de la compétence du médecin responsable de l'établissement. Le poids corporel des donneurs chez lesquels on prélève du sang total ou des composants cellulaires par aphérèse doit être de 50 kg au minimum. Dans certains cas exceptionnels, notamment en ce qui concerne les groupes sanguins, de plaquettes et HLA rares, on peut effectuer, sous la responsabilité du médecin, un prélèvement sur un donneur ayant un poids corporel inférieur à 50 kg. » 2° le § 3, dernier alinéa, est remplacé comme suit : « Pour les donneurs qui subissent des plasmaphérèses, le taux de protéines du sang est de 60 g/l au moins ;le taux de protéines doit être déterminé au moins une fois par an chez ces donneurs". 3° au § 4, les mots « des dispositions de l'article 8 » sont remplacés par les mots « des critères d'exclusion déterminés à l'annexe de la présente loi ». Art. 7.L'annexe à cet arrêté est ajoutée en annexe à la même loi. Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er février
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er février 2005 modifiant la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés sanguins d'origine humaine. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE