21 JANVIER 2005. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002, notamment l'article 6, § 7; Vu la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2003; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 avril 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2004; Vu le protocole des négociations du 23 septembre 2004 du Comité de secteur XII; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1966; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service de régler au plus vite l'octroi d'allocations pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire astreint à des prestations de week-end ou nocturnes. Art. 2.Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures. Art. 3.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures. Art. 4.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.