, rédigé comme suit : § 329.
, rédigé comme suit : § 330.La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement : - du cancer de l'ovaire en deuxième ligne, en cas d'échec ou de récidive, après une chimiothérapie standard comportant du cisplatine ou du carboplatine mais pas de taxane; - du carcinome du sein localement avancé ou métastatique, après échec démontré du traitement aux anthracyclines, ou chez les patientes non traitables par les anthracyclines à cause d'une contre-indication documentée; Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Pour la consultation du tableau, voir image s)
, rédigé comme suit : § 331.1° La spécialité suivante est remboursable si elle est administrée dans le traitement de bénéficiaires présentant une hypercalcémie d'origine tumorale ou de bénéficiaires atteints d'un cancer du sein avec métastases osseuses. L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement. Pour la consultation du tableau, voir image 2° La spécialité suivante est remboursable si elle est administrée dans le traitement de bénéficiaires atteints d'un cancer du sein avec métastases osseuses. L'autorisation de remboursement sera accordée par le médecin-conseil sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement. Pour la consultation du tableau, voir image t)
, rédigé comme suit : § 332.La spécialité suivante est remboursable si elle est destinée au traitement de bénéficiaires atteints d'un cancer du sein avec métastases osseuses. Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de douze mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le médecin spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. Le remboursement simultané des spécialités Bondronat IV et Bondronat comprimés n'est jamais autorisé. Pour la consultation du tableau, voir image 4° au chapitre IV-bis, sous 2- 1°, les modalités de remboursement sont complétées par les modalités suivantes : La préparation suivante peut être remboursée s'il ressort du rapport du médecin traitant qu'elle est destinée au traitement d'un patient atteint de leucémie lymphoblastique aiguë ayant développé une hypersensibilité au PARONAL. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°, c) en ce qui concerne les spécialités AMLODIPINE BEXAL 5 mg et 10 mg, CO-LISINOPRIL BEXAL10/12,5 mg et 20/12,5 mg, MERCK-PAROXETINE 20 mg et 30 mg, PAROXETINE BEXAL 20 mg et TORASEMIDE BEXAL 10 mg qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge. Bruxelles, le 7 février 2005. R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.