18 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu la proposition de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, faite les 26 mai et 16 septembre 2004; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 30 juin 2004; Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 28 juin et 13 septembre 2004; Vu l'avis du Conseil général, donné le 20 septembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2004; Vu l'avis n° 38.011/1 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités auxquelles le kinésithérapeute agréé peut obtenir une intervention annuelle de la part de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans les frais des logiciels qui sont utilisés pour la gestion électronique des dossiers kinésithérapeutiques. Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le kinésithérapeute agréé doit répondre aux conditions suivantes : 1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, conclue par la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année entière à laquelle se rapporte cette intervention. Pour l'année au cours de laquelle le kinésithérapeute est inscrit pour la première fois à l'INAMI, il suffit qu'il adhère à la convention au cours de cette année; 2° exercer son activité à titre principal;3° avoir une activité minimum de 500 prestations par an établie sur base de son profil pour 2002. Cette condition d'activité minimum n'est pas requise pour l'année au cours de laquelle le kinésithérapeute est inscrit pour la première fois à l'INAMI et pour les deux années suivantes. § 2. Dans le cas où un même logiciel est utilisé conjointement par plusieurs kinésithérapeutes, l'intervention est octroyée à chacun des kinésithérapeutes à condition que le producteur de logiciel confirme, selon les modalités fixées à l'article 5, § 2 que l'utilisation commune est licite. Art. 3.§ 1er. Pour l'année 2004, seuls entrent en ligne de compte les logiciels qui : 1° permettent la gestion du dossier kinésithérapeutique, conformément à la nomenclature;2° permettent que les données suivantes, classées par jour de travail soient immédiatement disponibles :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.