r, intitulé « Matériel de stomie », les dispositions suivantes sont rapportées :
r, intitulé « Matériel de stomie », la règle de non-cumul suivante est insérée après la prestation 641270: « La prestation 641270 n'est pas cumulable avec la prestation 640371 ou avec la prestation 640872 et ceci pour une même stomie ou fistule. » 3°
, entre les alinéas 3 et 4, l'alinéa suivant est inséré : « Les prestations et les dotations correspondantes sont valables par stomie ou par fistule ouverte du système intestinal et des voies urinaires.» Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.