s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Modifications de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnées
14 juillet 1994 hors celles qui ont trait à la politique des médicaments CHAPITRE 1er. - Mesures de protection en faveur des patients Art. 2.La section VII du chapitre Ier du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, remplacée par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant
régime des sociétés en matière d'impôts sur
s revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur
s marques, fait à Bruxelles
11 décembre 2001 fermer et modifiée par la loi du 8 avril 2003, comprenant l'article 25, est remplacée par
s dispositions suivantes : « Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité. Sous-section 1re. - Généralités Art. 25.II est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur
s ressources visées à l'article 191 dont
montant est fixé, pour chaque année civile, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Collège des médecins-directeurs décide d'accorder des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans
s limites des moyens financiers de ce Fonds.
Fonds spécial de solidarité accorde uniquement une intervention lorsque
s conditions fixées dans la présente section sont remplies et lorsque
s bénéficiaires ont fait valoir
urs droits en vertu de la législation belge, étrangère, supranationale ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.
Fonds accorde uniquement des interventions dans
s coûts de prestations de santé pour
squelles, dans
cas concret, aucune intervention n'est prévue en vertu des dispositions réglementaires de l'assurance soins de santé belge ou en vertu des dispositions légales d'un régime d'assurance obligatoire étranger. Ne sont pas pris en charge par
Fonds spécial de Solidarité : 1°
s quotes-parts personnelles visées aux articles 37 et 37bis et
s suppléments sur
s prix et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;2°
s suppléments visés à l'article 90 de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, et
s frais de confort. Sous-section II. - Intervention pour des soins délivrés en Belgique Art. 25bis.Dans
cadre de soins délivrés en Belgique,
Collège des médecins-directeurs peut accorder des interventions dans
coût des prestations de santé pour des indications rares. Ces prestations doivent de surcroît répondre à chacune des conditions suivantes :
s instances médicales faisant autorité et
stade expérimental est dépassé;c) la prestation est utilisée pour
traitement d'une affection portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;d) il n'existe aucune alternative acceptable sur
plan médico-social en matière de diagnostic ou de thérapie dans
cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;e)
s prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans
traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
fait que la prestation demandée ne soit pas remboursée dans
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé ou du moins pour l'indication justifiant la demande alors qu'elle pourrait l'être pour d'autres indications, ne constitue pas en soi un caractère de rareté. Art. 25ter.§ 1er.
Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans
coût des prestations de santé aux bénéficiaires qui sont atteints d'une affection rare. Cette prestation doit répondre à chacune des conditions suivantes : a) la prestation est onéreuse;b) la prestation est désignée de manière motivée par
s instances médicales faisant autorité comme approche physiopathologique spécifique de l'affection rare;
cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;e) la prestation est prescrite par un médecin-spécialiste, spécialisé dans
traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique. Dans
cadre du Fonds spécial de Solidarité, il ne peut être dérogé aux décisions du Collège des médecins pour
s médicaments orphelins visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des médicaments orphelins. § 2.
Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans
s frais occasionnés aux bénéficiaires souffrant d'une affection rare qui nécessite des soins continus et complexes. Une intervention dans
coût de ces soins peut être accordée, si
s soins répondent à chacune des conditions suivantes : a)
s soins sont, en
ur totalité, onéreux;b)
s soins visent à traiter une atteinte aux fonctions vitales de l'intéressé qui constitue une conséquence directe et spécifique de l'affection rare;c) il n'existe aucune alternative thérapeutique dans
cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;d)
s soins complexes sont prescrits dans
cadre d'un plan de traitement par un médecin-spécialiste, spécialisé dans
traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique.
Collège des médecins-directeurs constate quelles prestations satisfont aux conditions susvisées. Art. 25quater.
Collège des médecins-directeurs peut pendant une période limitée accorder des interventions dans
coût de dispositifs médicaux et de prestations, à l'exclusion des médicaments, qui sont des techniques médicales innovantes. Ces dispositifs médicaux et prestations doivent répondre à chacune des conditions suivantes : a)
s dispositifs médicaux et prestations sont onéreux;b)
s dispositifs médicaux et prestations sont rares;c)
s dispositifs médicaux et prestations sont désignés de manière motivée par
s instances médicales faisant autorité comme étant la méthode indiquée pour
traitement d'une atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire et ont dépassé
stade expérimental;d) après une évaluation coûts/profits,
s prestations possèdent une plus-value importante et démontrée;e)
s prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans
traitement de l'affection concernée et qui est autorisé à pratiquer la médecine en Belgique;f)
Conseil technique compétent a été saisi d'une demande d'évaluation de la plus-value médicale et/ou d'intervention de l'assurance obligatoire dans
coût de ces prestations. Sur proposition du Collège des médecins-directeurs,
Comité de l'Assurance dresse une liste limitative des prestations et dispositifs médicaux, visés à l'alinéa 1er pour
squels durant une période limitée d'un an maximum une intervention peut ainsi être accordée. Cette période peut être renouvelée une seule fois et
Comité doit motiver cette décision. Art. 25quinquies.§ 1er.
Collège des médecins-directeurs accorde, dans
s conditions fixées dans
présent article, la prise en charge de l'intégralité des coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants malades chroniques, âgés de moins de 19 ans, dès
moment où ces coûts atteignent un montant de 650 euros. Cette intervention reste due pour toutes
s années civiles au cours desquelles
s coûts supplémentaires atteignent un montant de 650 euros ainsi que pendant la première année civile suivante au cours de laquelle ce montant n'est pas atteint. Cette intervention est à nouveau acquise pour l'année civile au cours de laquelle
s coûts supplémentaires pris en considération atteignent 650 euros. Par enfant malade chronique, on entend un enfant qui souffre d'une des affections suivantes : - cancer; - insuffisance rénale en traitement chronique par dialyse péritonéale ou hémodialyse; - une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique. § 2.
s coûts supplémentaires portent sur
s prestations de santé qui répondent à chacune des conditions suivantes : a)
s prestations présentent une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par
s instances médicales faisant autorité;b) il n'existe aucune alternative acceptable du point de vue médico-social, sur
plan de la thérapie ou de la prévention, dans
cadre de l'assurance soins de santé obligatoire;c)
s prestations sont prescrites par un médecin-spécialiste, spécialisé dans
traitement de l'affection concernée, qui coordonne
traitement ou par
médecin traitant si ces prestations sont reprises dans
plan de traitement visé au § 3, et qui est autorisé à pratiquer la médecine en Belgique. § 3.
s prestations qui entraînent des frais supplémentaires sont prescrites par
médecin spécialiste visé au § 2, c) dans
cadre d'un plan de traitement.
Collège des médecins-directeurs constate quelles prestations satisfont aux conditions susvisées. § 4. Par dérogation à l'article 25, alinéa 4, peuvent être considérés comme coûts supplémentaires, la quote-part personnelle qui n'est pas prise en considération dans la totalisation des tickets modérateurs effectuée dans
cadre du maximum à facturer, ainsi que la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre
s fournisseurs d'implants et
s organismes assureurs, et la marge de sécurité, visée à l'article 35, § 4, 2° et 3° et à l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Sous section III. - Intervention dans
cadre de soins délivrés à l'étranger Art. 25sexies.
Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge
s frais médicaux des bénéficiaires dans des cas dignes d'intérêt pour des prestations de santé dispensées à l'étranger pour
squelles
médecin conseil a donné son accord conformément à la réglementation belge, internationale ou supranationale en vigueur, ainsi que
s frais de voyage et de séjour du bénéficiaire y relatifs et,
cas échéant, de la personne qui l'accompagne pour
s prestations visées.
s prestations de santé dispensées à l'étranger doivent être prescrites avant
ur réalisation par un médecin spécialiste, spécialisé dans
traitement de l'affection concernée et autorisé à pratiquer la médecine en Belgique. Sous-section IV. - Procédures Art. 25septies.§ 1er.
Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer
s procédures de demande et d'octroi de l'intervention. La demande d'intervention de l'assurance dans
coût des prestations visées dans
s sous-sections II et III, est introduite par
bénéficiaire de l'assurance soins de santé auprès du médecin-conseil de son organisme assureur, par
ttre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen permettant de déterminer avec certitude la date d'introduction de la demande. Toutefois,
bénéficiaire ne doit pas obligatoirement introduire de demande d'intervention dans
s coûts supplémentaires visés à l'article 25quinquies. Pour ces coûts supplémentaires, l'organisme assureur auprès duquel est affilié ou inscrit l'intéressé, ainsi que
s autres intervenants dans la prise en charge, peuvent introduire eux-mêmes la demande d'intervention sur la base des éléments en
ur possession et après accord de l'intéressé. La demande d'intervention doit comporter au moins : 1° une feuille de renseignements, dont
modèle est établi par
Comité de l'Assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, et soumise par
médecin-conseil de l'organisme assureur au Collège des médecins-directeurs, endéans un délai de trente jours à dater du jour de l'introduction de la demande par
bénéficiaire.Toute demande d'information complémentaire adressée directement au bénéficiaire suspend
délai de trente jours. II en va de même lorsque ce bénéficiaire est informé de ce que des informations complémentaires ont été demandées; 2° une prescription, dont
modèle peut être établi par
Comité de l'assurance sur proposition du Collège des médecins-directeurs, établie par un médecin, accompagnée d'un rapport médical circonstancié qui contient toutes
s informations permettant de conclure si la prestation demandée répond aux conditions énoncées dans
s sous-sections II et III;3° une facture détaillée ou un devis circonstancié en cas d'une demande de principe établie par
ou
s dispensateurs de soins;4° la déclaration sur l'honneur dont
modèle est établi par
Comité de l'Assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs dans laquelle
bénéficiaire : - atteste, en ce qui concerne
s prestations pour
squelles il demande une intervention, avoir épuisé ses droits en vertu de la législation belge ou étrangère et ne pas pouvoir faire valoir de droits en vertu d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif; - communique
montant à concurrence duquel il peut,
cas échéant, faire valoir ses droits en vertu du contrat précité; - Létermine s'il encaissera lui-même ou non
s remboursements accordés par l'assurance soins de santé dans
cadre du Fonds spécial de Solidarité. § 2.
médecin-conseil visé à l'article 153 n'envoie pas la demande au Collège des médecins-directeurs si elle concerne : - des frais de logement, de séjour ou de voyage du bénéficiaire ou la personne accompagnante durant l'admission d'un bénéficiaire dans un hôpital belge; - des suppléments ou interventions personnelles pour des prestations dispensées conformément à toute réglementation comprenant
s conditions d'intervention de l'assurance soins de santé dans certaines prestations, y compris pour
s soins réalisés à l'étranger. Cependant, si la demande peut être examinée dans
cadre de l'article 25quinquies, elle doit être transmise au Collège des médecins-directeurs; - des soins de santé et/ou frais de voyage et de séjour pour un bénéficiaire qui reçoit des soins à l'étranger et pour
squels
médecin-conseil de l'organisme assureur n'a pas donné une autorisation; - une prestation effectuée plus de trois ans avant la demande. Art. 25octies.
Roi peut déterminer
s conditions dans
squelles
pouvoir de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercé par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. II définit
s critères relatifs notamment au montant, à la facturation et au payement de l'intervention que
Collège susvisé prend en considération lorsqu'il accorde ce pouvoir de décision. Ce pouvoir de décision ne peut en aucun cas être exercé exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel
bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. Si
Collège décide sur devis pour l'intervention demandée au Fonds spécial de Solidarité,
Collège donne un accord de principe sur la base duquel l'organisme assureur concerné peut intervenir. Dans ce cas, l'organisme assureur transmet un état récapitulatif trimestriel de l'exécution des montants payés à la suite des décisions du Collège. Lors de la séance au cours de laquelle la demande est traitée,
Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis concernant, entre autres l'indication et/ou
prix indicatif, auprès des instances scientifiques autorisées, auprès des organes officiels au sein de l'INAMI, auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou auprès du centre fédéral d'expertise des soins de santé. En l'absence d'un ou des avis dans
s deux mois de la demande formulée à une instance susvisée par
Collège des médecins-directeurs, celui-ci statue sur la demande d'intervention.
Collège formule
s demandes d'avis relatifs à un même dossier lors de la même séance. Art. 25nonies.Si
Collège des médecins-directeurs décide immédiatement de l'intervention sur la base d'une facture, l'organisme assureur paie
montant accordé au bénéficiaire ou au dispensateur de soins endéans un délai de 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision du Collège des médecins-directeurs. Si
Collège émet un accord de principe et que
médecin-conseil de l'organisme assureur détermine
montant alloué selon
s modalités prévues par
Collège des médecins-directeurs après vérification de la facture, l'organisme assureur paie ce montant au bénéficiaire ou au dispensateur de soins endéans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de la facture. Aucune intervention du Fonds spécial de Solidarité n'est due pour un montant accordé dont
bénéficiaire n'est effectivement redevable qu'en cas de décision favorable. Sous-section V. - Rapport d'activités Art. 25decies.
Collège des médecins-directeurs établit, chaque année, à l'intention du Comité de l'Assurance et du Conseil général un rapport contenant un inventaire des décisions. Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. Ces propositions ou suggestions sont transmises aux conseils techniques compétents, chargés de l'établissement des propositions de modification de la nomenclature visée à l'article 35." Art. 3.
s dispositions de l'article 2 sont d'application pour
s prestations qui sont réalisées à partir du 1er avril 2005, à l'exception des dispositions de l'article 25quinquies qui sont d'application pour
s prestations réalisées à partir du 1er janvier 2004. Art. 4.L'article 34 de la même loi, tel que modifié par
s lois des 22 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999,12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, et 27 décembre 2004 est complété comme suit : "25°
s soins à domicile pour
s personnes souffrant d'une lésion cérébrale non congénitale et nécessitant des soins chroniques lourds." Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 6, de la même loi, modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, dans l'alinéa 6,
s mots : "
s prestations visées à l'article 34, 14°, sont remplacés par
s mots «
s prestations visées à l'article 34, 14° et 25°". Art. 6.Dans l'article 37, § 20, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant
statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer,
s mots "
s prestations visées à l'article 34, 14°" sont remplacés par
s mots "
s prestations visées à l'article 34, 14° et 25°". CHAPITRE II. - Mesures de responsabilisation Art. 7.A l'article 36bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer,
troisième alinéa est complété comme suit : "-
respect de règles ou de recommandations en rapport avec la prescription rationnelle de médicaments et de prestations spécialisées fixées par
Conseil national de la promotion de la qualité ou,
cas échéant, par la Commission de remboursement des médicaments, après notification par l'Institut aux commissions de conventions et d'accords concernées, avec effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit ladite notification." Art. 8.A l'article 141, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant
régime des sociétés en matière d'impôts sur
s revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur
s marques, fait à Bruxelles
11 décembre 2001 fermer,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2,
s mots "ou à l'initiative des commissions de profils" sont insérés entre
s mots "assureurs" et "
s";2° à l'alinéa 3,
s mots "
Service fait" sont remplacés par
s mots "
Service ou
s commissions de profil font". Art. 9.Dans l'article 56ter, § 5, alinéa 1er(, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant
budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant
régime des sociétés en matière d'impôts sur
s revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur
s marques, fait à Bruxelles
11 décembre 2001 fermer, la phrase suivante est insérée après la première phrase : "Pour
s admissions à partir du 1er janvier 2005, cette disposition est valable dès que
s dépenses réelles pour l'ensemble des admissions dans un hôpital visées au § 1er dépassent
s dépenses de référence calculées conformément au § 4." Art. 10.Dans la même loi, il est inseré un article 56quater rédigé comme suit : « Art. 56quater.Par dérogation aux dispositions de l'article 56ter, un forfait à fixer par
Roi peut être appliqué conformément aux conditions à fixer par Lui, par admission à l'hôpital d'un bénéficiaire.
présent forfait comporte des groupes de prestations à désigner par Lui, visés à l'article 56ter, §§ 8 et 10 pour autant que ceux-ci aient trait aux groupes APR-DRG désignés par Lui, visés aux §§ 9 et 10 du même article.
Roi désigne
s groupes de prestations et
s groupes APR-DRG visés à l'alinéa 1er, après avis de la structure multipartite visée à l'article 153 de la loi du 29 avril 1996, portant des dispositions sociales, émis dans un délai fixé par
ministre. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis sera réputé donné. Art. 11.A l'article 64 de la même loi, modifié par
s lois des 22 février 1998 et 25 janvier 1999, dont
texte actuel forme un § 1er, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, est remplacé par
s alinéas suivants : "A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du... relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, il est interdit de facturer au patient des prestations qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.
s infractions à cette disposition sont constatées par
s médecins-inspecteurs ou
s contrôleurs visés à l'article 146.
s procès-verbaux constatant l'infraction sont communiqués au ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions, et ce en vue de l'application de l'article 107, § 1er, de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987."; 2° l'article est complété par
s §§ 2, 3, 4 et 5 rédigés comme suit : § 2.Si un appareil médical, tel qu'indiqué et décrit par
Roi, est installé ou exploité dans un hôpital, sans une autorisation visée à l'article 40, sans agrément en tant que service médico-technique visé à l'article 44, ou en violation du nombre maximum ou des critères de programmation visés à l'article 41, ou 44ter, de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987,
s forfaits et honoraires désignés par
Roi, dus conformément à la présente loi, pour des prestations qui ont été effectuées dans cet hôpital pendant
semestre où cette installation ou exploitation est constatée, sont réduits d'un pourcentage fixé par
Roi, qui ne peut pas être supérieur à 10 pct. La réduction des honoraires ou forfaits dus, visée à l'alinéa 1er, s'applique également dans
cas où un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un service médical ou un programme de soins est exploité sans agrément, visé à l'article 68, de la loi coordonnée précitée, ou en violation des critères de programmation ou du nombre maximum comme visé aux articles 23, 44bis of 44ter. En cas d'infraction visée à l'alinéa
, ou 2, dans
cadre d'une association d'hôpitaux, telle que visée à la loi coordonnée précitée, la réduction des forfaits et honoraires s'effectue pour
s prestations fixées par
Roi en exécution de l'alinéa 1er, qui ont été effectuées dans
s divers hôpitaux qui font partie de l'association, que ce soit dans
cadre de l'association ou non. L'application des alinéas 1er et 2 ne peut d'aucune façon être portée en compte au patient.
procès-verbal fixant l'infraction, visée aux alinéas 1er et 2, qui est établi par
médecin-inspecteur ou
contrôleur visé à l'article 146, est communiqué au ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers des hôpitaux dans ses attributions, en vue de l'application de l'article 107, § 1er de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987 et de l'application des alinéas 1er et 2 du présent article. § 3.
s dispositions du § 2 sont également d'application vis-à-vis des médecins qui sont actifs dans une pratique, en dehors du site d'un hôpital ou d'une association d'hôpitaux, où des appareils sont installés ou exploités en violation, des articles 40, 41, 44 ou 44bis ou 44ter de la loi sur
s hôpitaux coordonnée
7 août 1987 ou de
urs arrêtés d'exécution. La réduction des honoraires ou des forfaits se fait par rapport aux honoraires ou forfaits qui sont dus aux médecins concernés, même si
s prestations visées ont été effectuées en dehors du lieu de pratique. § 4. Dans
cas où la même infraction visée aux §§ 2 et 3 est constatée une deuxième fois après au moins trente jours par procès verbal par un médecin-inspecteur ou contrôleur visé dans
présent article, il peut procéder, suite à une décision du fonctionnaire dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, dénommé ci-après
"fonctionnaire dirigeant », aux scellés de l'appareil ou de l'emplacement où sont exploités
service hospitalier, la fonction hospitalière, la section hospitalière,
service médical ou médico-technique ou
programme de soins en question. L'exploitant de l'hôpital ou du cabinet médical peut demander au fonctionnaire dirigeant la
vée des scellés par courrier recommandé pour autant qu'il prouve que
s mesures nécessaires ont été prises pour éviter la répétition ou la continuation des infractions visées aux §§ 2 et 3. Dans
cas où la demande répond à la condition visée à l'alinéa 2,
fonctionnaire dirigeant ordonne la
vée des scellés, qui est signifiée au demandeur par courrier recommandé dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande de
vée. Ce courrier recommandé mentionne la date et l'heure auxquelles il sera procédé à la
vée des scellés, qui doit avoir lieu dans
s trois jours ouvrables suivant l'envoi en question. Dans
cas où la demande ne répond pas à la condition visée à l'alinéa 2, la décision du fonctionnaire dirigeant de refuser la
vée des scellés, est signifiée dans
s dix jours ouvrables après réception de la demande de
vée. Dans
cas où la même infraction se répète dans un délai de trois ans suivant une
vée de scellés, la demande de
vée n'est pas recevable
s trois premiers mois suivant la mise sous scellés. § 5. L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire établie par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer2 relative à la protection de la population et de l'environnement contre
s dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'Institut échangent selon des modalités à définir par
Roi
s données nécessaires à l'exercice de
urs missions respectives de contrôle. Art. 12.
s dispositions de l'article 11, 2° entrent en vigueur
1er juillet 2005. Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 190bis rédigé comme suit : "Art. 190bis.Sans déroger à la compétence des organes existants en matière d'évaluation, de contrôle et de promotion de la qualité,
s ministres qui ont la Santé publique et
s Affaires sociales dans
urs attributions désignent un délégué auprès de l'Institut qui est chargé à temps plein, d'organiser la coordination du pilotage des différentes initiatives et de
ur évaluation, qui sont développées dans
domaine de la promotion de la qualité des soins de santé, de la promotion des bonnes pratiques médicales et du bon usage des moyens. Ce délégué fait rapport, régulièrement, aux ministres des initiatives qui sont prises en matière de promotion de la qualité dans l'exercice de la pratique médicale, notamment dans
but de diminuer la variabilité dans l'exercice des pratiques médicales, et de
urs résultats.
s ministres peuvent charger ce délégué de toute mission visant à garantir la coordination entre
s initiatives prises par l'Institut,
s Services publics fédéraux compétents,
Centre fédéral d'expertise des soins de santé, la Structure multipartite en rapport avec la politique hospitalière et l'Agence intermutualiste.
délégué est nommé par
Roi pour une durée de 6 ans, renouvelable.
statut de ce délégué est établi par
Roi. Son traitement et
s frais de fonctionnement afférant à sa mission sont à charge du budget de l'Institut. Ce délégué est assisté dans l'exercice de sa mission par un comité de pilotage dont la composition et
mode de fonctionnement sont fixés par
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. CHAPITRE III. - Dispositions financières Art. 14.A l'article 199 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par
s lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 22 décembre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant : "A partir du 1er janvier 2004,
fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, et/ou par 80 p.c. des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa 1er 10°bis, sur
fonds des bonis et/ou par
solde des produits financiers et des charges financières, visé par l'article 191, alinéa 1er, 10°ter, alinéa 2, diminué des produits annuels d'intérêts visés au § 3, alinéa 4, et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur."; 2° au § 3, alinéa 4,
s mots "jusqu'au 31 décembre 2003 inclus," sont supprimés. Art. 15.L'article 14 produit ses effets au 1er janvier 2004. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Art. 16.Dans
s articles 12, 10°, alinéa 2, deuxième phrase, 16, § 1er, 5°, alinéa 3, première phrase, 80, 8°, alinéa 2, deuxième phrase, 80bis, 4°, alinéa 2, deuxième phrase, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant
statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, 141, § 1er, 17°, alinéa 2, deuxième phrase, et 161, § 1er, 10°, alinéa 2, deuxième phrase de la même loi,
s mots "lors de sa plus prochaine séance" sont supprimés. Art. 17.§ 1er. Pour l'application du présent article, est considéré comme dispositif médical implantable, tout dispositif destiné à être implanté en totalité dans
corps humain ou à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l'oeil, grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après l'intervention. Est également considéré comme un dispositif implantable, tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans
corps humain par une intervention chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place après l'intervention pendant une période d'au moins trente jours. § 2.
ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions, fixe, après concertation avec
ministre des Affaires économiques et sur proposition du Conseil technique des Implants, visé dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994,
montant maximal qui peut être exigé par
fabricant pour
s dispositifs médicaux implantables mis sur
marché, et
urs accessoires dans la mesure où ils sont délivrés suite à une ou plusieurs prestations pour
squelles une intervention est prévue, conformément à la loi susvisée, ou à la suite d'une admission qui est à charge du budget des moyens financiers, tel que visé dans la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987. Sans préjudice des lois précitées, un montant supérieur au montant maximum fixé en vertu de l'alinéa 1er, ne peut être mis à charge du patient pour
s dispositifs médicaux implantables précités.
Roi peut étendre
champ d'application du présent article à d'autres dispositifs médicaux qu'Il désigne pour autant qu'ils soient livrés dans
cadre d'une ou de plusieurs prestations pour
squelles est prévue une intervention visée par la loi précitée, coordonnée
14 juillet 1994, ou à la suite d'une hospitalisation à charge du budget des moyens financiers visé par la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987.
ministre doit notifier au producteur la décision visée à l'alinéa 1er, dans
délai de 180 jours à partir de la demande.
Roi détermine
s modalités et la procédure d'application du présent article." Art. 18.L'article 17 entre en vigueur à la date fixée par
Roi. TITRE III. - Dispositions relatives aux hôpitaux Section 1re. - Modifications de la loi sur
s hôpitaux Art. 19.A l'article 23 de la loi sur
s hôpitaux coordonnée
7 août 1987, modifiée par la loi du 30 décembre 1988, sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er,
s mots "et des impératifs d'une saine gestion, ainsi que des prévisions concernant l'évolution des équipements sanitaires qui sans appartenir directement au secteur hospitalier, sont de nature à influencer ces critères de programmation" sont remplacés par
s mots "à l'intérieur d'un territoire à fixer".2°
deuxième alinéa est supprimé. Art. 20.A l'article 24 de la même loi,
s mots "de la répartition géographique et de la répartition équitable dont question à l'article 23, alinéa 2" sont remplacés par
s mots "et de la répartition géographique". Art. 21.L'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par l'alinéa suivant : "
s critères de programmation visés à l'alinéa 2 sont ceux visés aux articles 23 et 24." Art. 22.A l'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3, et modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, dont
texte actuel formera l'alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : "
s critères de programmation visés à l'alinéa 1er sont ceux visés aux articles 23 et 24." Art. 23.L'article 69 de la même loi, modifié par
s lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002, et dont
texte actuel formera l'alinéa 1er est complété par
s alinéas suivants : "
s associations d'hôpitaux visées à l'alinéa 1er, 3° peuvent être exploitées par une personne morale. Seules
s personnes morales qui exploitent
s hôpitaux qui font partie de l'association visée à l'alinéa 2, ainsi que des personnes physiques ou morales proposées par la personne morale concernée, peuvent être membre ou associé de la personne morale qui exploite cette association. Art. 24.A l'article 75bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'article est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : "
s agréments et autorisations visés aux alinéas 1er et 2 ne sont opposables au ministre et à l'Institut visés à l'alinéa 1er, qu'à partir de la date de la réception de la communication par
ministre."; 2° l'article est complété par un alinéa 4, libellé comme suit : "
Roi peut, jusqu'au 30 avril 2007, prévoir des exceptions à l'alinéa 3 pour
s appareils,
s services hospitaliers,
s fonctions hospitalières,
s sections hospitalières,
s services médicaux et médico-techniques et
s programmes de soins qu'Il désigne." Art. 25.Dans la même loi, un chapitre Illbis, libellé comme suit est inséré dans
Programmation et agréation en cas d'exploitation sur plusieurs sites Art. 76sexies.§ 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital, association d'hôpitaux, hormis
s exceptions déterminées par
Roi. § 2. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique est exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur
s différents sites, séparément : 1° être agréé, tel que visé aux articles 44 ou 71 ou faire l'objet d'une approbation préalable telle que visée à l'article 40;2° répondre à toutes
s normes d'agrément, telles que visées aux articles 44, 68 ou 69;3° pour ce qui concerne l'application de la programmation ou
s règles concernant
nombre maximum, telles que visées aux articles 23, 41, 44bis, 44ter ou 76quinquies, être pris en compte comme un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareillage médical lourd ou un service médical ou médico-technique distinct. § 3.
Roi peut fixer des dérogations à l'application du présent article pour
s services hospitaliers,
s fonctions hospitalières,
s sections hospitalières,
s programmes de soins,
s appareillages médicaux lourds et
s services médicaux et médico-techniques qu'Il désigne." Art. 26.L'article 25 entre en vigueur
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des §§ 2 et 3 de l'article 76sexies, qui produisent
urs effets
8 février 2003." Art. 27.A l'article 87 de la même loi, remplacée par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s alinéas suivants sont insérés entre
s alinéas 1er, et 2 : "
budget des moyens financiers est fixé, à l'intérieur du budget global visé à l'alinéa 1er, séparément pour chaque association d'hôpitaux si celle-ci est exploitée par une personne morale en application de l'article 69, alinéa 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "hôpital", un hôpital ou une association qui est exploité par une personne morale, comme visé à l'alinéa précédent."; 2° Au dernier alinéa,
s mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par
s mots "au présent article". Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : "Art. 96bis.Pour
s interventions,
s services et prestations de soins dont
s frais sont couverts de façon forfaitaire par
budget des moyens financiers, en application des dispositions du présent chapitre, aucune intervention financière ne peut être réclamée au patient." Art. 29.L'article 107, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, dont
texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : "En cas d'infractions aux dispositions visées à l'alinéa 1er, dans
cadre d'une association d'hôpitaux, l'application de l'alinéa 1er s'effectue envers tous
s hôpitaux qui font partie de l'association." Art. 30.L'article 107ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3, est remplacé par la disposition suivante : "
Roi peut fixer des règles et des conditions spécifiques pour l'application des dispositions de ce chapitre vis-à-vis des associations d'hôpitaux, telle que visée à l'article 87, alinéas 2 et 3." Art. 31.L'article 107quater, de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 49/2004 du 24 mars 2004 est remplacé par la disposition suivante : "Art.107quater. § 1er. II ne peut être réclamé de contribution forfaitaire aux patients qui se présentent dans une unité de soins d'urgence d'un hôpital. § 2. Par dérogation au § 1er, une contribution forfaitaire qui se monte à 9,50 euros pour
s assurés ordinaires et 4,75 euros pour
s bénéficiaires de l'intervention majorée est demandée aux patients visés, jusqu'à une date à fixer par
Roi, pour autant que
ur trajet de soins n'intègre pas une des situations suivantes : 1°
patient est amené dans une unité de soins d'urgence en application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0 relative à l'aide médicale urgente, ou par
s services de police;2°
patient est admis à l'hôpital via l'unité de soins d'urgences pour au moins une nuit ou en hospitalisation de jour telle que définie en exécution de l'article 90, § 3, ou s'il reste en observation pendant au moins 12 heures;3°
patient est référé vers l'unité de soins d'urgence par un médecin;4° la consultation débute entre minuit et 6 heures du matin;5° il s'agit d'un traitement médical pour
quel
pseudocode 0761036 est d'application. Chaque mois,
s hôpitaux transmettent aux organismes assureurs, visés à l'article 2, i., de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, chaque perception visée à l'alinéa 1er du mois écoulé, et ce, conformément aux modalités fixées par
Comité de l'assurance soins de santé, visé à l'article 21 de la même loi." Art. 32.Dans la même loi, il est inséré un article 107quinquies, libellé comme suit : "Art. 107quinquies.Tous
s frais liés aux interventions du service mobile d'urgence (SMUR) sont couverts par
budget des moyens financiers, à l'exception des honoraires visés à l'article 95." Art. 33.L'article 140 de la même loi modifié par
s lois des 6 août 1993 et 14 janvier 2002 est complété par
§ suivant : "§ 6. L'accord entre
gestionnaire et
conseil médical visé au §§ 3 et 4, ne peut être modifié que pour autant que ceci n'implique pas que
montant annuel total des retenues opérées par l'hôpital, visées aux §§ 3 et 4, dépasse
montant total de ces retenues du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Par dérogation à l'alinéa 1er,
montant maximum visé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de la variation du montant total annuel des honoraires perçus de façon centrale par rapport à ce montant total qui est perçu de façon centrale dans la période de référence susmentionnée.
présent paragraphe ne s'applique pas si l'un des cas suivants est satisfait : 1° dans
cas où l'accord visé aux §§ 3 et 4 est approuvé par tous
s membres du conseil médical;2° pour autant que l'augmentation des retenues soit uniquement destinée à des travaux d'infrastructure qui signifient une amélioration pour
fonctionnement de l'hôpital ou pour
s médecins et
personnel infirmier de l'hôpital;3° pour autant que l'augmentation des retenues soit uniquement destinée au financement d'un plan de redressement d'un hôpital public comme imposé par l'autorité de tutelle; 4° pour autant que l'augmentation des retenues soit occasionnée par des réformes structurelles telles qu'une fusion, une association ou un groupement." Section II. - Services de médecine nucléaire dans
squels un scanner PET est installé Sous-section 1re. - Nombre maximum de services Art. 34.
nombre de services de médecine nucléaire dans
squels un scanner PET a été installé, comme visé à la sous-section 2, et qui peuvent être agréés, est limité sur base des critères suivants : 1° 1 service pour chaque faculté universitaire disposant d'un programme d'études complet en médecine;2° 1 service pour chaque hôpital où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales, exclusivement pour
traitement des tumeurs, et qui a obtenu la dérogation visée à l'article 2, § 1erbis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant
s normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et
s normes particulières qu'ils doivent respecter;3° 1 service par tranche complète de 1 600 000 habitants, soit 3 services sur
territoire de la Région flamande et 2 sur
territoire de la Région wallonne, et ce au-delà des critères visés aux 1° et 2°. Sous-section 2. - Normes d'agrément des services Art. 35.Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° "la loi sur
s hôpitaux" : la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987;2° scanner PET a) jusqu'au 2 janvier 2004, une caméra à émission de positrons qui produit à l'aide de détecteurs de coïncidence non collimatés, des images tridimensionnelles de distribution de radio-pharmaceutiques en mesurant
s rayonnements émis lors de l'annihilation de radioéléments émetteurs positrons, duquel
système de détection, mobile ou non, est constitué d'au moins un anneau avec
quel sont réalisés des prestations d'"examen tomographique par émission de positron avec protocole et documents pour l'ensemble de l'examen", caractérisé par
s numéros 442971 et 442982, comme visé à l'article 18 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;b) à partir du 3 janvier 2004, une caméra à émission de positrons qui produit à l'aide de détecteurs de coïncidence non collimatés, des images tridimensionnelles de distribution de radiopharmaceutiques en mesurant
s rayonnements émis lors de l'annihilation de radioélémentsémetteurs positrons, duquel
système de détection, mobile ou non, est constitué d'au moins un anneau;3° "service" :
service de médecine nucléaire dans
quel un scanner PET est installé;4° "service où est installé un tomographe à résonance magnétique" : un service agréé dans
quel est installé un tomographe à résonance magnétique, tel que visé à la section III du présent chapitre. Art. 36.
service est considéré comme un service médicotechnique au sens de l'article 44 de la loi sur
s hôpitaux, dans la mesure où il répond aux normes d'agrément fixées ci-après.
service doit être agréé comme tel. Art. 37.
service doit être installé dans un hôpital qui fournit la preuve d'une activité oncologique suffisante, en particulier sur
plan des tumeurs pulmonaires. L'activité visée à l'alinéa 1er est démontrée au moyen du résumé clinique minimum et de toutes autres informations possibles. Art. 38.§ 1er. Dans
service, il doit y avoir au moins une gammacaméra. § 2.
service doit pouvoir faire appel à un service d'imagerie médicale agréé dans
quel est installé un tomographe à résonance magnétique, et ce, dans l'enceinte de ce même hôpital ou d'un hôpital avec
quel un accord de collaboration a été conclu en application des §§ 4 ou
cadre d'un accord de collaboration formalisé avec des hôpitaux qui ont réalisé ensemble, au cours de l'année précédant la demande d'agrément ou la prorogation de l'agrément, au moins 100 000 admissions, dont maximum un tiers sans nuitée, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa
cadre d'un accord de collaboration formalisé entre des hôpitaux ayant réalisé ensemble, au cours de l'année précédant la demande d'agrément ou la prorogation de l'agrément, au moins 100 000 admissions, dont maximum un tiers sans nuitée, tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa 2. § 5. Dans chaque hôpital, on ne peut créer et agréer qu'un seul service. § 6. Un appareil peut être installé à l'extérieur d'un hôpital, dans la mesure où toutes
s normes d'agrément sont satisfaites, et ce, dans
cadre d'un accord de collaboration formalisé avec des hôpitaux répondant ensemble aux dispositions des articles 37 et 38, § 4, et pour autant que
s autres éléments du service se trouvent à l'intérieur d'un des hôpitaux visés, qui exploite
service. §
service doit disposer d'un staff médical composé d'au moins trois spécialistes en médecine nucléaire agréés à temps plein, d'un physicien ou ingénieur à temps plein ainsi que de deux infirmiers à temps plein occupés exclusivement dans ce service. A compter du 7 avril 2003, il faut entendre par "deux praticiens de l'art infirmier à temps plein", deux praticiens de l'art infirmier ou techniciens en imagerie médicale à temps plein.
service doit pouvoir faire appel à un spécialiste en radiopharmacologie. Art. 40.§ 1er. Pour conserver son agrément, un service doit procéder à une évaluation tant interne qu'externe de la qualité, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans
s hôpitaux. § 2. L'enregistrement interne des données, visé à l'article 3 de l'arrêté précité, doit contenir au moins
s paramètres suivants : a)
type de tumeur, anatomopathologique;b)
stade pré-PET;c) la thérapie prescrite pré-PET;d)
questionnaire clinique pour
s prestations visées;e) l'indication, notamment la détermination du stade, l'évaluation de la thérapie, et la présomption de récidive;f)
s données des autres modalités d'imagerie, avec la mention de laquelle;g)
résultat de la prestation;h) l'influence de la prestation sur
diagnostic, la détermination du stade et la thérapie. Tant que
Collège des médecins n'a défini aucun modèle d'enregistrement comme visé à l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité, chaque hôpital doit suivre un système d'enregistrement, remplissant
s conditions visées à l'alinéa 1er. Art. 41.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans
s hôpitaux est complété par la disposition suivante : "6°
service de médecine nucléaire dans
quel est installé un scanner PET." Art. 42.Par dérogation à l'article 36,
s services de médecine nucléaire où est déjà installé un scanner PET à la date d'entrée en vigueur des articles de la présente section, peuvent continuer à être exploités pendant un an même s'ils n'ont pas encore obtenu d'agrément. Section III. - Services dans
squels un tomographe à résonance magnétique est installé. - Nombre maximum et normes d'agrément Sous-section 1re. - Nombre maximum de services Art. 43.§ 1er.
nombre de services agréés dans
squels est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, comme visés à la présente section, est limité comme suit : 1° en 1999 : 42 services, dont 24 sur
territoire de la Région flamande, 14 sur
territoire de la Région wallonne, et 4 sur
territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale pour
s hôpitaux relevant des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;2° à partir de l'an 2000 : 53 services, dont 30 sur
territoire de la Région flamande, 17 sur
territoire de la Région wallonne, et 6 sur
territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale pour
s hôpitaux relevant des institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; § 2. Par faculté universitaire de médecine proposant un programme d'étude complet, un service visé au § 1er n'est pas compté dans
nombre visé au § 1er. Sous-section 2. - Normes d'agrément pour
s services Art. 44.Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° "la loi organique du 8 juillet 1976" : la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale;2° "l'arrêté royal du 28 novembre 1986" : l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant
s normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agrée comme service médico-technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur
s hôpitaux;3° "service d'imagerie médicale" : un service agréé conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1986;4° tomographe à résonance magnétique : a) jusqu'au 8 février 2003,
tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré;b) à partir du 9 février 2003,
tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique, y compris l'appareil à usage spécifique qui peut exclusivement fonctionner pour un champ d'indication limité. Art. 45.
service où est installé un tomographe à résonance magnétique est considéré comme un service médico-technique, visé à l'article 44 de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, pour autant qu'il réponde aux conditions de la présente sous-section. Art. 46.
service visé à l'article 45 doit répondre aux conditions suivantes : 1°
service est agréé comme service d'imagerie médicale;2°
tomographe à résonance magnétique qui est installé dans
service répond aux critères visés à l'article 47;3°
service doit occuper au moins l'équivalent de quatre radiologues agréés à temps plein;4° parmi
s radiologues occupés dans
service, qui font usage du tomographe à résonance magnétique, au moins 2 doivent :
ur formation.La preuve de la formation visée au a) est fournie par une attestation délivrée par
médecin-chef du service de stage universitaire. La preuve de la formation visée au b) est fournie par une copie de l'agrément comme médecin spécialiste conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1980 fixant
s critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stages et des services de stage pour la spécialité de radiodiagnostic.
sdits documents sont joints au dossier d'agrément du service. Art. 47.
tomographe à résonance magnétique ne peut être installé que pour autant qu'il réponde aux critères suivants : 1° l'installation doit être équipée des antennes spécialisées nécessaires aux différents examens;2° un minimum d'installations de sécurité doit être présent, permettant un contact visuel et acoustique entre
patient et l'examinateur, un monitorage par électrocardiogramme, un dispositif de détection de métaux, un système non ferromagnétique de transport du patient, un système de réanimation adapté, un système anti-incendie adapté;3° la localisation et l'installation doivent répondre à des prescriptions minimales concernant l'interaction magnétique et la protection des ondes de radiofréquence. L'utilisation de l'appareil est, conformément aux règles à fixer par
Roi, soumise à un "peer review" afin d'évaluer la qualité du travail des utilisateurs. Art. 48.§ 1er. Un tomographe à résonance magnétique ne peut être installé que dans un service d'imagerie médicale situé dans un hôpital et ayant un agrément en application de la présente sous-section. En dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 46, alinéa 1er, 1° et 3°, un tomographe à résonance magnétique peut être installé dans un service établi en dehors d'un hôpital, à condition que
service précité ait été agréé avant
1er janvier 1999 sur base de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant
s normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, tel que cette disposition était en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent article et pour autant que ce service soit exploité, soit par un hôpital réalisant au moins 15 000 admissions par an, soit par une personne morale dont sont membres
s hôpitaux qui, ensemble, réalisent au moins 15 000 admissions. La personne morale visée doit prendre la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer5. Ce service ne doit pas être agréé comme service d'imagerie médicale étant entendu qu'il ne peut pas se situer à plus d'1 km de l'hôpital concerné ou d'un des hôpitaux concernés qui doit disposer d'un service d'imagerie médicale. Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, 3°, il suffit que tous
s hôpitaux concernés disposent ensemble de l'équivalent de quatre radiologues reconnus à temps plein. §
nombre de services visé à l'article 43, § 1er, ne puisse être dépassé, plus particulièrement en tenant compte de l'application de l'article 48, § 1er, et du § 6, du présent article, un service d'imagerie médicale avec un tomographe à résonance magnétique peut être exploité avec un seul appareil dans un hôpital qui a réalisé un nombre annuel de 25 000 admissions, dont au moins deux tiers comportent au moins une nuitée. Parmi
s admissions ne comportant pas de nuitée,
s admissions en hospitalisations de jour, telles que visées à l'article 4, §§ 3, 6 et 7 de la convention entre
s établissements de soins et
s organismes assureurs, conclue
24 janvier 1996 en application de l'article 46bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, et comme modifiée par la deuxième clause de modification conclue
28 janvier 1998, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa 1er. Ne sont pas non plus prises en considération
s admissions, comportant ou ne comportant pas une nuitée, dans un établissement de rééducation fonctionnelle visé à l'article 23, § 3 de la même loi coordonnée du 14 juillet 1994.
nombre d'admissions, visé à l'alinéa 1er, doit être réalisé, soit en 1998, soit par moyenne pendant
s années 1996, 1997 et 1998.
s ministres qui ont la Santé publique et
s Affaires sociales dans
urs attributions peuvent préciser
s règles qui imposent aux hôpitaux de démontrer, à l'autorité compétente en matière d'agrément,
nombre d'admissions, tel que visé à l'alinéa 1er. Pour l'application du présent paragraphe, ce sont
s services des hôpitaux qui comptent
plus grand nombre d'admissions annuelles qui sont agréés en priorité. § 2. Pour autant que
nombre de services visé à l'article 43 ne soit pas atteint en raison des §§ 1er et 6, un service peut être exploité avec un seul appareil dans un hôpital qui a réalisé un nombre annuel de 20 000 admissions, dont deux tiers comportent au moins une niutée.
L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer
s services admissibles à cet effet en application du présent §, compte tenu du souci d'une meilleure répartition géographique et/ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et
volume des pathologies qu'ils traitent - relatif à cette activité, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août
nombre de services visé à l'article 43 ne soit pas atteint en raison des §§ 1er, 2, et 6, un deuxième appareil peut être installé dans un service agréé d'un hôpital qui n'est pas visé à l'article 50 et qui a réalisé au moins 35 000 admissions par an, comme visé au § 1er.
L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer
s services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu du souci d'une meilleure répartition géographique et/ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et
volume des pathologies qu'ils traitent - relatif à cette activité, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août
nombre de services, visé à l'article 43, diminué du nombre de services pour
squels
est appliqué, ne soit pas atteint en raison des §§ 1er, 2, et 6, un service peut être exploité avec un seul appareil dans un hôpital qui a réalisé un nombre annuel de 15 000 admissions, dont deux tiers au moins comportent au moins une nuitée.
L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer
s services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu de la répartition géographique et/ ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et
volume des pathologies qu'ils traitent relatif à cette activité dans une zone d'attraction, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur
s hôpitaux coordonnée
7 août
nombre de services visé à l'article 43, diminué du nombre de services pour
squels
est appliqué, ne soit pas atteint en raison des §§ 1er, 2, 4 et 6, un service agréé disposant d'un appareil peut être exploité jusqu'au 8 février 2003 dans
cadre d'une collaboration formalisée entre hôpitaux qui, conjointement, répondent aux conditions visées au § 4.
s alinéas 2, 3 et 4 du § 1er sont également d'application. L'autorité compétente en matière d'agrément peut, par dérogation au § 1er, alinéa 4, agréer
s services admissibles à cet effet en application du présent paragraphe, compte tenu de la répartition géographique et/ ou de l'existence d'un besoin - en particulier pour ce qui concerne la nature et
volume des pathologies qu'ils traitent relatif à cette activité dans une zone d'attraction, tel que visé à l'article 45bis de la loi sur
s hôpitaux coordonnée
7 août 1987. § 6.
s conditions relatives au nombre d'hospitalisations, visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4, peuvent, à partir du 9 février 2003 être satisfaites par plusieurs hôpitaux pour autant que, pour ce qui concerne un service visé à l'article 45, ces hôpitaux fassent partie d'une association ou d'un accord de collaboration formalisé et pour autant que
s sites effectuant la principale activité de chacun de ces hôpitaux se trouvent dans un rayon de 5 km l'un de l'autre. § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 48, § 1er,
s services agréés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent agréés jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la date où
ur agrément prend fin si celle-ci se situe après la date précitée, moyennant la limitation à un appareil pour
s hôpitaux généraux et deux appareils pour
s hôpitaux universitaires avec un maximum d'un seul appareil supplémentaire par faculté de médecine dotée d'un curriculum complet. Cet agrément est,
cas échéant, prolongé par l'autorité compétente, pour autant que
s services concernés soient exploités soit par des hôpitaux qui réalisent au moins 15 000 admissions par an, soit dans
cadre d'un accord de collaboration formalisé entre
s hôpitaux qui ensemble réalisent au moins 15 000 admissions par an, et pour autant que ces services répondent aux autres conditions de l'article 46, étant entendu que, dans
cas où
service est exploité dans
cadre d'un accord de collaboration formalisé, il suffit que tous
s hôpitaux répondent ensemble aux conditions de l'article 46, 3°. § 8. Dans
s deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, un seul appareil supplémentaire pourra être installé par service. Art. 50.Pour autant qu'un hôpital universitaire dispose d'un service agréé et qui répond aux conditions visées à l'article 49, §§ 1er ou 2, un appareil supplémentaire peut y être installé, avec un maximum d'un seul appareil supplémentaire par faculté de médecine dotée d'un curriculum complet, et ce compte tenu de la mission spécifique sur
plan de la formation ainsi que du développement de nouvelles applications et procédures. Quand un hôpital universitaire visé à l'alinéa 1er réalise au moins 55 000 admissions, comme visées à l'article 49, § 1er, un troisième appareil peut être installé dans
service agréé. Art. 51.Jusqu'au 8 février 2003,
s appareils à usage spécifique, qui fonctionnent uniquement pour un champ d'indications limité, ne peuvent être installés que dans un service agréé, en tant qu'appareil supplémentaire en application de l'article 49, §§ 3 ou 6, et l'article 50, et pour autant que
premier appareil ait une intensité d'au moins 1 Tesla. Art. 52.§ 1er. Pour demeurer agréé, un service d'imagerie médicale possédant un tomographe à résonance magnétique doit procéder à la vérification interne et faire procéder à la vérification externe de la qualité de l'activité médicale, conformément aux disposions de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans
s hôpitaux. § 2. L'enregistrement interne visé à l'article 3 de l'arrêté royal précité, doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° il doit comprendre suffisamment de paramètres pour permettre l'évaluation de la qualité de l'activité médicale;2° il doit être effectué pour chaque patient, indépendamment de l'évolution de la situation;3° il doit faire état de tout contact entre
patient et
service.
s paramètres à enregistrer visés à l'alinéa 1er, sont au minimum
s suivants : 1°
rapport d'installation;2°
rapport périodique du service de contrôle et de l'organisme agréé d'entretien;3°
s preuves de la formation permanente des radiologues;4° la justification clinique de l'examen;5° la durée de l'examen;6°
s moyens de contraste utilisés;7°
s facteurs alourdissants, tels que, notamment la sédation, l'anesthésie, l'alitement,
monitoring;8°
postprocessing utilisé;9°
résultat de l'examen;10° la spécialité du médecin prescripteur (
s 3 derniers chiffres du n° INAMI);11°
caractère ambulatoire ou hospitalisé du patient. Tant que
Collège des médecins n'a pas élaboré de modèle d'enregistrement au sens de l'article 8, 2°, de l'arrêté royal précité, chaque hôpital doit appliquer un système d'enregistrement répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er. Art. 53.§ 1er. Lorsque
service visé à l'article 45 satisfait aux normes de la présente sous-section, il est accordé à ce service un agrément. § 2. L'agrément fait mention du nombre d'appareils pour
squels il est octroyé, de la durée de l'agrément et de l'application éventuelle de l'article
ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est informé par
ministre qui a l'agrément des services d'imagerie médicale dans ses attributions :
motif de celle-ci;c) du procès-verbal constatant qu'un tomographe à résonance magnétique n'est pas installé conformément aux normes de la présente sous-section. Art. 55.En 1999, seuls peuvent être agréés
s services pour
squels une demande est introduite auprès de l'autorité compétente, endéans
s quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. En 2000, seuls peuvent être agréés
s services pour
squels une demande est introduite auprès de l'autorité compétente avant
31 décembre 1999. Art. 56.L'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant
s normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur
s hôpitaux, coordonnée
7 août 1987, modifié par
s arrêtés royaux des 29 juin 1989, 21 juin 1994 et 26 mai 1995, est abrogé. Section IV. - Entrée en vigueur Art. 57.§ 1er.
s articles 27, 30 et 31 entrent en vigueur
1er juillet
1er mai 2007. L'article 31, § 2, cessera d'être en vigueur à une date à fixer par
Roi. § 3. L'article 33 entre en vigueur
1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur
30 juin 2006. § 4.
s articles 34 à 42 produisent
urs effets
29 août 2000, à l'exception de l'article 35, 2°, b), qui produit ses effets
3 janvier 2004 et de l'article 39, alinéa 2, qui produit ses effets
7 avril 2003. L'article 35, 2°, a) cessera de produire ses effets
3 janvier 2004.
s articles 34 à 42, à l'exception de l'article 35, 2°, a), cesseront de produire
urs effets à une date à fixer par
Roi. § 5. L'article 43 produit ses effets
13 août 1999 et cessera d'être en vigueur à une date à fixer par
Roi. § 6.
s articles 44 à 56 inclus produisent
urs effets
13 août 1999, à l'exception des articles 44, 4°, b) et 49, § 6, qui produisent
urs effets
9 février 2003.
s articles 44 à 55 cesseront d'être en vigueur à une date à fixer par
Roi, à l'exception des articles 44, 4°, a), 49, § 5, et 51, qui cessent de produire
urs effets
9 février 2003. TITRE IV. - Maîtrise de l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé Art. 58.§ 1er. Aux fins de concrétiser l'objectif budgétaire global 2005 dans l'assurance soins de santé,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre
s mesures visées dans cet article. Ces mesures doivent produire
urs effets dans
courant de l'année
14 juillet 1994,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures visant à : 1° combattre toute forme d'usage inadéquat et abus et à garantir un contrôle efficace des dépenses, dans et en dehors des établissements de soins;2° adapter l'intervention de l'assurance et
s conditions d'octroi ainsi que
s montants qui servent de base pour
calcul de l'intervention de l'assurance pour
s prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994. A cet effet, il peut prendre toute mesure utile et apporter à la loi précitée toute modification utile en vue de la réalisation des économies nécessaires afin : 1° d'adapter
s règles relatives à l'établissement du budget des soins de santé et relatives aux mécanismes de correction;2° d'adapter
s règles relatives au budget global des prestations octroyées aux bénéficiaires dans un hôpital;3° de modifier la nomenclature des prestations de santé par dérogation aux conditions fixées à l'article 35, § 2, de la loi précitée du 14 juillet 1994;4° d'adapter
s dispositions en matière de maximum à facturer fixé sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires et exécutées soit par
s organismes assureurs, soit par l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus;5° de renforcer
s missions et
rôle de la Commission de contrôle budgétaire et la fonction de conseiller budgétaire et financier;6° de préciser et d'adapter
s missions et la composition des organes consultatifs de la rééducation fonctionnelle et des commissions de profils;7° de modifier
s interventions personnelles pour
s visites et consultations des médecins généralistes et des médecins spécialistes par dérogation à la procédure fixée à l'article 36 de la loi précitée du 14 juillet 1994;8° de simplifier
s procédures de modification des listes visées à l'article 35bis et à l'article 35ter de la loi précitée du 14 juillet 1994;9° de modifier
s conditions et
s règles suivant
squelles un avantage est accordé à certains médecins s'ils répondent aux exigences de qualité et de quantité en matière de pratique médicale, par dérogation à la procédure fixée à l'article 36bis de la loi précitée du 14 juillet 1994;10° d'adapter
s règles relatives aux données et aux documents qui doivent être transmis à l'Institut par
s dispensateurs, par
s offices de tarification et par
s organismes assureurs;11° d'adapter
s dispositions relatives à la réduction de l'intervention de l'assurance due par
s pharmaciens, visée à l'article 165, dernier alinéa, et aux cotisations à charge des firmes pharmaceutiques, visées à l'article 191 de la loi précitée du 14 juillet 1994;12° adapter la procédure de fixation des recommandations et des indicateurs visée à l'article 73, § 2, de la loi précitée du 14 juillet 1994;13° modifier
s délais de prescription visés, à l'article 174 de la loi précitée. § 3. Par dérogation à la loi précitée du 14 juillet 1994 et à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005,
s avis et propositions qui doivent obligatoirement être recueillis ou formulés, doivent être émis dans
délai fixé par
ministre, qui ne peut pas être inférieur à une période de huit jours. Si la proposition n'est pas formulée ou si l'avis n'est pas émis dans
délai fixé, ils sont considérés comme ayant été donnés. § 4.
s arrêtés pris en vertu du présent article peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer
s dispositions légales en vigueur qui concernent l'assurance obligatoire soins de santé ou
s établissements de soins. § 5.
s arrêtés pris en vertu du présent article peuvent compléter, modifier ou remplacer
s conventions visées à l'article 23, § 3, de la loi précitée du 14 juillet 1994. § 6.
s arrêtés visés au § 2 sont communiqués, en vue de
ur publication au Moniteur belge aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. § 7. L'habilitation conférée au Roi par
présent article entre en vigueur
1er avril 2005 et prend fin
31 décembre 2005. § 8.
s arrêtés pris en vertu du présent article cesseront de produire
urs effets
31 décembre 2006, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par
législateur avant cette date. Art. 59.Dans l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer,
s alinéas suivants sont insérés entre
s alinéas 1er et 2 : "Il est institué, auprès du Conseil scientifique, un Comité pour l'examen permanent de la nomenclature des prestations de santé, chargé de formuler des avis concernant : 1° la simplification de la nomenclature des prestations de santé par adaptation ou regroupement de ces dernières, notamment dans
cadre de syndromes bien définis et de programmes de soins;2° la révision du rapport entre la valeur relative des prestations, compte tenu de
ur coût, des évidences scientifiques disponibles et d'autres facteurs déterminant la valeur objective;3° l'instauration de nouvelles règles relatives aux conditions de facturation des prestations de santé en vue d'arriver à une affectation plus efficace des moyens;4° l'introduction de nouvelles prestations sur la base d'une évaluation approfondie de la technologie concernée et de ses répercussions sur l'assurance soins de santé;
s avis du Comité se limitent aux seules prestations pouvant être dispensées par des médecins.
Comité est composé : 1° d'un président élu parmi
s membres visés au 5°;2° de trois membres, médecins, présentés par
s organisations professionnelles représentatives du corps médical;3° de trois membres, médecins, présentés par
s organismes assureurs;4° de trois membres, médecins désignés parmi
s candidats présentés par
s facultés de médecine des universités belges;5° de trois membres, médecins, dont l'un au moins possède une expertise spéciale en économie de la santé, désignés par
ministre en raison de
urs connaissances particulières;6° de deux membres, médecins, désignés respectivement par
fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et par
fonctionnaire dirigeant du Service de contrôle médical.
s membres désignent
s personnes qui peuvent
s remplacer dans l'exercice de
ur mandat, compte tenu de la matière examinée.
s membres visés à l'alinéa 4, 6°, ont voix consultative.
Comité peut se faire assister par d'autres experts.
ministre peut, sur proposition ou après avis du Comité, créer des groupes de travail, chargés de l'examen des aspects spécifiques liés à la mission du Comité." Art. 60.A l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par
s lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, quatrième phrase,
s mots "au § 4, alinéa 4" sont insérés entre
s mots "au § 3, dernier alinéa", et "et au § 8, dernier alinéa".2°
, alinéa 3, est remplacé par
s alinéas suivants : "La Commission de remboursement des médicaments peut proposer une révision par groupes du remboursement pour des spécialités pharmaceutiques utilisées pour une indication identique ou analogue, indépendamment du fait que
s spécialités concernées entrent ou non en ligne de compte pour une révision individuelle.Une révision par groupes peut donner lieu à une modification par groupes ou individuelle de la base de remboursement, des conditions de remboursement et/ou de la catégorie de remboursement, ou encore, à une suppression de la liste après évaluation sur la base d'un ou de plusieurs critères visés au § 2. La Commission de remboursement des médicaments décide de sa propre initiative ou à la demande du ministre, du moment où intervient une révision par groupes. Si, dans
cadre d'une révision par groupes, la proposition de la Commission de remboursement des médicaments n'est pas formulée dans
délai imparti par
ministre, la proposition est censée avoir été donnée. Si une révision par groupes est opérée uniquement, ou en partie, sur la base du § 2, 2°, la Commission de remboursement des médicaments peut inviter l'ensemble des demandeurs concernés à formuler des propositions d'adaptation de la base de remboursement des spécialités, et ce conformément à la procédure fixée par
Roi. Cette révision par groupes vise uniquement des spécialités visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) et 2).
Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure relative à l'application aux spécialités dont la ou
s principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visée à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) ou 2) à moins que ces spécialités ne présentent une plus value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité. La Commission de remboursement des médicaments peut proposer dans
cadre de la révision par groupes visée à l'alinéa 5 : 1° de classer
s spécialités pharmaceutiques concernées en différentes catégories de remboursement proportionnellement à la base de remboursement proposée par
s demandeurs; 2° de classer
s spécialités pharmaceutiques dans la même catégorie de remboursement étant entendu qu'une base de remboursement réduite est appliquée à toutes
s spécialités du groupe concerné."; 3°
est remplacé comme suit : "
Roi peut fixer
s règles en vertu desquelles l'autorisation préalable du médecin-conseil visée au § 10, alinéa premier, n'est plus requise, et ce aussi bien dans
cadre d'une révision par groupes visée au § 4 qu'en dehors." Art. 61.A l'article 35ter de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et l'arrêté royal du 27 novembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour
s spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), une nouvelle base de remboursement est fixée pour autant que d'autres spécialités pharmaceutiques avec un principe actif identique soient remboursées, dont la base de remboursement, au moment de l'admission, est ou était inférieure d'au moins 16 p.c. compte tenu du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement, et ce quels que soient la voie d'administration et
dosage. Cette disposition ne s'applique pas aux formes d'une spécialité pour
squelles une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure aux autres formes de la ou des spécialités avec un même principe actif est démontrée selon
s conditions fixées par
Roi. Cette disposition est, pour
s formes injectables, uniquement d'application pour autant qu'une autre forme injectable soit remboursable, dont la base de remboursement, au moment de l'admission, est ou était inférieure d'au moins 16 p.c. compte tenu du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement. "; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : "A partir du 1er mai 2005,
pourcentage de diminution est fixé à 30 p.c.
1er juillet 2005 la base de remboursement calculée sur la base du prix ex-usine de toutes
s spécialités auxquelles au 30 juin 2005 la diminution de base de remboursement visée à l'article 35ter a été appliquée est réduite de 5,4 %."; 3° au septième alinéa, la dernière phrase est supprimée." Art. 62.Dans la même loi, il est inséré un article 35quater rédigé comme suit : "Art. 35quater.Selon
s modalités fixées par
Roi, la Commission de remboursement des médicaments définit au cas par cas, à son initiative ou à la demande du ministre, des groupes de spécialités dont
s indications et mécanismes d'action sont identiques ou analogues à ceux de spécialités visées à l'article 35ter. Une nouvelle base de remboursement est fixée pour
s spécialités désignées sur base du prix ex-usine diminué selon
s règles prévues à l'article 35ter. Cette disposition est applicable aux spécialités visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) et 2) ainsi qu'aux spécialités dont la ou
s principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ou 2) à moins que ces spécialités ne présentent une plus value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité.
s dispositions de l'article 35ter et 35quater ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité." Art. 63.Un article 35quinquies rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : "Art. 35quinquies.Sans préjudice des dispositions de l'article 35ter,
Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer
s conditions et
s règles selon
squelles la base de remboursement des spécialités reprises sur la liste visée à l'article 35bis peut diverger du prix public appliqué pour ces spécialités. La différence entre
prix public et la base de remboursement est prise en charge par
s demandeurs visés à l'article 35bis, sauf si cette différence est due à l'application de la diminution de base de remboursement visée à l'article 35ter.
s montants concernés sont transmis à l'Institut dans
s conditions et
délai fixés par
Roi." Art. 64.Dans la même loi, est inséré un article 35sexies rédigé comme suit : "Art. 35sexies.Sans préjudice aux dispositions de l'article 29bis, la Commission de remboursement des médicaments a pour mission d'examiner chaque année, et la première fois pour
1er mai 2006, pour
s classes désignées par
ministre si, pour une indication identique ou analogue, il existe une ou plusieurs spécialités remboursées qui ne disposent pas, dans l'état actuel des connaissances, d'une plus-value thérapeutique significative par rapport à une ou des spécialités remboursables dont la base de remboursement est inférieure. La Commission établit un rapport annuel des analyses qu'elle a effectuées conformément à l'alinéa 1er. Elle
communique aux Chambres législatives et au ministre. Sur la base de ce rapport,
ministre ou la Commission de remboursement des médicaments peut initier une procédure de modification des modalités de remboursement d'une ou plusieurs spécialités pour laquelle
Roi peut fixer des modalités complémentaires." Art. 65.A l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 2, après la troisième phrase, il est inséré la phrase suivante : "Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale,
ministre peut rejeter une demande de suppression, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression."; 2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : "§ 2bis.Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certaines spécialités pharmaceutiques, ces spécialités peuvent être admises au remboursement lorsque
ministre ou la Commission de remboursement des médicaments constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.
Roi fixe la procédure selon laquelle
s spécialités concernées peuvent être inscrites sur la liste visée à l'article 35bis." Art. 66.A l'article 165, alinéa 9, de la même loi, modifié par
s lois des 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots "la communication, dans
cadre de
urs missions légales, par
s organismes assureurs d'informations personnalisées à
urs assurés sur
s conséquences financières du choix d'une spécialité ainsi qu'aux prescripteurs et prestataires de soins concernés afin de
s rendre attentifs aux conséquences financières de cette consommation pour
patient et l'assurance soins de santé," sont insérés entre "l'article 34, 4°," et "ainsi que". 2° La phrase suivante est ajoutée : "
Roi peut fixer
s modalités d'application pour la communication des informations aux patients, prescripteurs et prestataires." Art. 67.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié par
s lois des 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
15°quater, § 1er, alinéa 4, est complété comme suit : "Pour la cotisation due à partir de 2006,
montant global de la cotisation est égal à 72 p.c. de ce dépassement."; 2° dans
150 quater, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase,
s mots "avant
1er juillet 2005" sont remplacés par
s mots "avant
15 novembre 2005";3° dans
15°sexies, alinéa 1er, la mention "4,67 %" est remplacée par "5,52 %";4°
15°sexies est complété par
s alinéas suivants : "En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 5,52 % est instaurée pour l'année 2006 sur
chiffre d'affaires réalisé sur
marché belge durant l'année 2004 par
s médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2004. Cette cotisation doit être versée avant
1er juillet 2006 au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant "cotisation spéciale exercice 2006." Art. 68.A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à la date à fixer par
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aucune révision ni dérogation n'est autorisée en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant
prix des grands conditionnements de médicaments remboursables à partir du 15 décembre 2000 et à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant
prix de certains médicaments remboursables. Art. 69.Au 1er septembre 2005, à l'exception des spécialités reprises dans
s groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VI1.9, VII.10 et XXII,
s prix et
s bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant
s procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er juillet 2005, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 14 %. Au 1er septembre 2005, à l'exception des spécialités reprises dans
s groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII,
s prix et
s bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant
s procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er juillet 2005, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans et moins de dix-sept ans, sont diminués de 2,3 %. Ensuite chaque 1er janvier et 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans
s groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII,
s prix et
s bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant
s procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans
coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans
courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 14 % et dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,3 %.
Roi peut modifier
pourcentage visé aux alinéas 1er et 2.
Roi peut exclure du champ d'application de cet article
s spécialités pharmaceutiques pour
squelles
demandeur a démontré que
ou
s principe(s) actif(s), tels que repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology, sont protégés par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet, sauf si la ou
s principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c),1) ou 2) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994." Art. 70.Dans l'article 9 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer1 sur
s médicaments, modifié par la loi du 21 juin 1983, il est inséré un § 3, et un § 4, rédigés comme suit : "§ 3. Dans l'intérêt de la santé publique,
Roi peut réglementer ou soumettre à des mesures sélectives d'interdiction toute information relative à la santé humaine ou à des maladies humaines si cette information fait une référence directe ou indirecte à un médicament ou à un groupe de médicaments." "§ 4. II est interdit à toute personne physique ou morale de faire de la publicité destinée au public pour
s dispositifs médicaux implantables. II est également interdit de faire de la publicité pour
s actes consistant à poser ou à implanter ces dispositifs médicaux. Au sens du présent paragraphe, on entend par : "Dispositif médical implantable" : tout dispositif destiné : - à être implanté en totalité dans
corps humain, ou - à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l'oeil, grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après l'intervention. Est également considéré comme dispositif implantable tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans
corps humain par une intervention chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place après l'intervention pendant une période d'au moins trente jours.
Roi peut étendre la définition visée à l'alinéa 2. Art. 71.Dans l'article 10, de la même loi, remplacé par la loi du 16 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2004 pub. 23/02/2005 numac 2005022154 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la réglementation relative à la lutte contre
s excès de la promotion de médicaments fermer, il est inséré un § 7 rédigé comme suit : "§ 7.
s dispositions du présent article sont applicables aux dispositifs médicaux et aux accessoires. Au sens du présent paragraphe, on entend par : 1° "dispositif médical" : tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris
logiciel nécessaire pour
bon fonctionnement de celui-ci, destiné par
fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins : - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, - de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, - d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, - de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur
corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;2° "accessoire" : tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément à l'usage visé par
fabricant de ce dispositif.
Roi peut étendre
s définitions visées à l'alinéa 2." Art. 72.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 66. Art. 73.Un article 11bis, redigé comme suit, est inséré dans la loi du 13 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2005 pub. 23/02/2005 numac 2005021017 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la simplification administrative fermer relative à la simplification administrative : "Art. 11bis.
s médecins qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficiaient d'une dérogation en application des articles 3 et 4, de la loi du 12 avril 1958 relative au cumul médico-pharmaceutique, sont autorisés à tenir un dépôt et à délivrer des médicaments jusqu'à deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Bruxelles,
27 avril 2005. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Documents précédents Doc 5116271 (2004/2005) : 001 : Projet de loi. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Amendements. 008 : Rapport complémentaire. 009 : Texte adopté par la commission. Voir aussi Compte rendu intégral 13 avril 2005.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.