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Arrêté royal portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques

22 MAI 2005. - Arrêté royal portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1e

r fait l'objet d'un rapport annuel relatif aux tendances et aux sources des zoonoses et des agents zoonotiques constatées au cours de l'année antérieure. Ce rapport est rédigé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et transmis à la Commission européenne pour la fin du mois de mai. CHAPITRE III. - Méthodes de diagnostic Art. 7.Le Ministre prescrit les mesures de recherche des zoonoses et agents zoonotiques, le nombre et le type d'échantillons à prélever, les méthodes d'échantillonnage ainsi que les méthodes de diagnostic utilisées pour l'identification et/ou la quantification des agents zoonotiques. Art. 8.La liste des laboratoires nationaux de référence pour le dépistage des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne liée à ceux-ci, désignés selon des critères scientifiques objectifs, est reprise en annexe II du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de suspicion ou constatation d'une zoonose Art. 9.§ 1er. Si l'examen ne donne pas de réponse définitive concernant la présence d'une zoonose, l'Agence peut demander des examens supplémentaires afin de confirmer ou d'infirmer la suspicion de zoonose. §

  1. L'Agence peut, dans l'exploitation suspecte d'être infectée, prescrire toutes les mesures qu'elle juge nécessaires. Art. 10.§ 1er. Dès que la présence de la zoonose est confirmée, l'Agence déclare l'exploitation comme étant infectée et applique les mesures prescrites. §
  2. Sans préjudice de la règlementation relative aux zoonoses reprises en annexe I du présent arrêté, le Ministre peut fixer dans les exploitations infectées toutes les mesures supplémentaires de contrôle qu'il juge nécessaire dans l'intérêt de la santé publique. Art. 11.L'Agence procède, dans l'exploitation infectée, à une enquête épidémiologique concernant l'origine et la dispersion de la zoonose. CHAPITRE V. - Abattage ou mise à mort et destruction par ordre Art. 12.En cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, le Ministre peut décider, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, de faire abattre ou de mettre à mort par ordre tous les animaux d'exploitations contaminées ou une partie de ceux-ci, et de faire détruire les produits à risque ou de les faire canaliser, d'en restreindre l'utilisation ou de les traiter de telle façon qu'ils ne représentent plus aucun danger pour la transmission de l'agent zoonotique à l'homme ou à l'animal. CHAPITRE VI. - Mesures préventives en vue de la réduction de la prévalence des zoonoses et agents zoonotiques Art. 13.Sans préjudice des réglementations relatives aux zoonoses figurant à l'annexe I du présent arrêté, le Ministre peut prescrire des mesures préventives dans tous les troupeaux où se trouvent des animaux sensibles à une zoonose, en vue de la réduction de la prévalence de cette zoonose ou de ces agents zoonotiques. CHAPITRE VII. - Surveillance de la résistance antimicrobienne Art. 14.§ 1er. L'Agence organise la surveillance relative à la présence d'une résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un danger pour la santé publique, chez d'autres agents. Cette surveillance doit être effectuée conformément aux exigences énoncées à l'annexe III du présent arrêté. §
  3. L'information collectée

§ 1e

r fait l'objet d'un rapport annuel relatif à l'apparition des résistances antimicrobiennes qui ont été constatées au cours de l'année précédente. Ce rapport est rédigé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et transmis à la Commission européenne pour la fin du mois de mai. CHAPITRE VIII. - Enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire Art. 15.§ 1er. L'Agence procède, en collaboration avec les instances appropriées, à une enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire. Cette enquête permet de réunir des informations sur le profil épidémiologique, les denrées alimentaires pouvant être impliquées et les causes potentielles du foyer. Cette enquête comprend aussi, dans la mesure du possible, des études épidémiologiques et microbiologiques appropriées. § 2. L'information collectée

§ 1e

r fait l'objet d'un rapport annuel relatif à l'apparition de foyers de toxi-infection alimentaire qui ont été constatés au cours de l'année précédente. Ce rapport est rédigé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe IV, E du présent arrêté et transmis à la Commission européenne pour la fin du mois de mai. CHAPITRE IX. - Dispositions générales Art. 16.Les mesures de sauvegarde prévues par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont d'application dans le cadre du présent arrêté. Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou d'un arrêté pris en exécution du présent arrêté sont, s'il n'est pas autrement stipulé, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars

  1. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 18.L'arrêté royal du 23 octobre 1998 portant des mesures de police sanitaire pour la protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus aux animaux et produits animaux, est abrogé. Art. 19.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux : « Art.1erbis. Les zoonoses, classifiées selon les agents qui les provoquent, qui sont soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont les suivantes : 1° Zoonoses virales : - zoonose provoquée par le Norovirus; - zoonose provoquée par le virus de l'Hépatite A; - zoonose provoquée par le virus de la Grippe; - zoonose provoquée par les virus transmis par les arthropodes; - Rage; 2° Zoonoses bactériennes : - Borréliose; - Botulisme; - Brucellose; - Campylobactériose; - Leptospirose; - Listériose; - Psittacose; - Salmonellose; - Tuberculose; - Vibriose; - Yersiniose; - zoonose provoquée par Escherichia coli vérotoxigéniques; 3° Zoonoses parasitaires : - Anisakiase; - Cryptosporidiose; - Cysticercose; - Echinococcose; - Toxoplasmose; - Trichinellose. » Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 21.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 mai
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe I Listes des zoonoses visées à l'article 3 : Liste I. Zoonoses et agents zoonotiques à surveiller : - brucellose et agents responsables - campylobactériose et agents responsables - échinococcose et agents responsables - listériose et agents responsables - salmonellose et agents responsables - trichinellose et agents responsables - tuberculose due à Mycobacterium bovis - Escherichia coli vérocytotoxinogènes Liste II. Zoonoses et agents zoonotiques à surveiller en fonction de la situation épidémiologique :
  3. Zoonoses virales : - norovirus - virus de l'hépatite A - virus de la grippe - rage - virus transmis par les arthropodes 2.Zoonoses bactériennes : - borréliose et agents responsables - botulisme et agents responsables - leptospirose et agents responsables - psittacose et agents responsables - tuberculose autre que celle visée à la liste I - vibriose et agents responsables - yersiniose et agents responsables
  4. Zoonoses parasitaires : - anisakiase et agents responsables - cryptosporidiose et agents responsables - cysticercose et agents responsables - toxoplasmose et agents responsables 4.Autres zoonoses et agents zoonotiques Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai
  5. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe II Liste des laboratoires nationaux de référence visés à l'article 8 : 1.
  6. Pour la rage : Département Institut Pasteur, Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP) 1.
  7. Pour la trichinellose : Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold (IMT) 1.
  8. Pour les toxi-infections alimentaires et l'antibiorésistance : Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP) 1.
  9. Pour la microbiologie des denrées alimentaires d'origine animale : Laboratoire de Microbiologie des Denrées Alimentaires, Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège (ULG) 1.
  10. Pour les maladies infectieuses animales, à l'exception de la rage : Le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai
  11. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe III Critères de surveillance de la résistance antimicrobienne : A. Critères généraux Le système de surveillance de la résistance antimicrobienne visé à l'article 14 doit fournir au moins les informations suivantes : - espèces animales à surveiller, - espèces et/ou souches bactériennes à surveiller, - stratégie d'échantillonnage utilisée pour la surveillance, - antimicrobiens à surveiller, - méthodes de laboratoire utilisées pour détecter la résistance, - méthodes de laboratoire utilisées pour identifier les souches microbiennes, - méthodes utilisées pour la collecte des données. B. Critères spécifiques Le système de surveillance de la résistance antimicrobienne visé à l'article 14 doit fournir des informations pertinentes sur au moins un nombre représentatif de souches de Salmonella spp., de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli provenant de bovins, de porcins et de volailles, et les denrées alimentaires d'origine animale dérivées de ces espèces. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai
  12. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe IV Critères d'établissement des rapports à présenter conformément aux articles 6, § 2, 14, § 2 et 15, § 2 : Les rapport susvisés doivent fournir au moins les informations suivantes. Les parties A à D s'appliquent aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l'article 6 ou à l'article
  13. La partie E s'applique aux rapports sur la surveillance effectuée conformément à l'article
  14. A. Dans un premier temps, les points suivants doivent être décrits pour chaque zoonose et agent zoonotique (ultérieurement, seuls les changements doivent être signalés): a) systèmes de surveillance (stratégies d'échantillonnage, fréquence d'échantillonnage, nature des spécimens, définition des cas, méthodes diagnostiques utilisées);b) politique de vaccination et autres actions préventives;c) mécanisme et, le cas échéant, programmes de contrôle;d) mesures adoptées en cas de résultats positifs ou de cas uniques;e) systèmes de notification en place;f) historique de la maladie et/ou de l'infection dans le pays. B. Chaque année doivent être décrits: a) la population animale sensible concernée (avec la date à laquelle les chiffres se rapportent): - nombre de cheptels ou troupeaux, - nombre total d'animaux, et - le cas échéant, les méthodes de production appliquées;b) le nombre et une description générale des laboratoires et établissements participant à la surveillance. C. chaque année, les points suivants ainsi que leurs répercussions doivent être décrits pour chaque agent zoonotique et chaque catégorie de données concernés: a) changements intervenus dans les systèmes déjà décrits;b) changements intervenus dans des méthodes décrites antérieurement;c) résultats des recherches et de tout autre typage ou méthode de caractérisation en laboratoire (à rapporter séparément pour chaque catégorie);d) évaluation nationale de la situation récente, de la tendance et des sources d'infection;e) pertinence en tant que zoonose;f) pertinence pour les humains, comme source d'infection chez l'homme, des résultats obtenus chez les animaux et dans les denrées alimentaires;g) stratégies de contrôle reconnues qui pourraient être mises en oeuvre pour prévenir ou ramener à un minimum la transmission de l'agent zoonotique aux humains;h) au besoin, une action spécifique décidée dans l'Etat membre ou suggérée pour la Communauté dans son ensemble, en fonction de la situation récente. D. Notification des résultats des tests : Les résultats devront préciser le nombre d'unités épidémiologiques examinées (cheptels, troupeaux, échantillons, lots) et le nombre d'échantillons positifs en fonction de la classification des cas. Les résultats devront, le cas échéant, être présentés de façon à faire apparaître la distribution géographique de la zoonose ou de l'agent zoonotique. E. Pour les foyers de toxi-infection alimentaire: a) nombre total de foyers sur un an;b) nombre de personnes décédées et malades du fait de ces foyers;c) agents responsables de ces foyers, y compris, si possible, le sérotype ou toute autre description explicite de ces agents.Lorsque l'identification de l'agent responsable est impossible, il conviendra d'en indiquer la raison; d) denrées alimentaires intervenant dans l'apparition du foyer et autres vecteurs potentiels;e) identification du type d'endroit où la denrée alimentaire incriminée a été produite/achetée/acquise/consommée;f) facteurs favorisants, par exemple déficiences dans l'hygiène de la chaîne de transformation des denrées alimentaires. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai
  15. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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