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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs ind

règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967

§ 1e

r, 1° ne peut être accordée que s'il est établi que l'intéressé était affilié volontairement auprès d'une caisse d'assurances sociales, durant la période pour laquelle l'assimilation est demandée, pour s'assurer contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. L'

§ 1e

r, 1° ne peut être accordée pour l'année au cours de laquelle les cotisations sociales dues par l'intéressé, y compris les majorations et frais éventuels, n'ont pas été payées. § 3. L'

§ 1e

r, 2° et 3° ne peut être accordée que moyennant la preuve que l'intéressé a, durant l'année en question, été effectivement actif en tant qu'aidant du conjoint indépendant. Cette preuve peut être apportée à l'aide des moyens suivants :

  1. l'attribution pour cette même année d'un revenu de conjoint aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus;
  2. des écrits et documents rédigés au cours de cette année-là;
  3. des témoignages. L'

§ 1e

r, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er de l'arrêté royal n°

  1. §
  2. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu 'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans 'un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er. En outre, pour les intéressés nés avant le 1er janvier 1956, les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que lorsque ceux-ci ont opté, pour une période postérieure au 31 décembre 2002, pour l'assujettissement volontaire aux secteurs prestations familiales, assurance-maladie-invalidité et pension de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants. §
  3. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées qu'à la demande de l'intéressé et pour autant qu'il paie une cotisation pour l'année à prendre en considération pour l'assimilation. Le mode de calcul de cette cotisation est fixé par Nous. §
  4. L'intéressé doit payer la cotisation visée au paragraphe précédent, soit en un seul paiement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de l'Institut national, soit suivant un plan d'apurement arrêté par cet Institut. Ce plan est établi en tenant compte d'un intérêt simple au taux annuel de 6,5 p.c. §
  5. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être attribuées qu'au cas où le montant total des revenus professionnels du travailleur indépendant aidé et du conjoint aidant, tels que visés à l'article 11, § 2, premier alinéa de l'arrêté royal n° 38, communiqués par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, sixième alinéa de l'arrêté royal n° 38, et qui servent de base pour le calcul des cotisations sociales pour l'année en cours de laquelle la demande d'assimilation en application du § 5 du présent arrêté est introduite, ne dépasse pas 15.000 euro adapté aux évolutions de l'indice des prix à la consommation. Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par Nous. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre
  6. Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 mai
  7. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.