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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les honoraires d'urgence pour les prestations de biologie clinique, l'article 26 de l'annexe à l'arrêté roy

15 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les honoraires d'urgence pour les prestations de biologie clinique, l'article 26 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissan

plus vite pour assurer la maîtrise de l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé afin d'éviter que les dépassements constatés en 2004 ne se reproduisent à nouveau et ne compromettent la viabilité de notre système de sécurité sociale, qu'il est donc absolument indispensable que ces mesures soient publiées rapidement pour pouvoir produire encore leurs effets en 2005; Vu l'avis n° 358.537/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 26 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1985, 31 janvier 1986, 28 novembre 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 21 mars 2000, 8 décembre 2000, 30 mai 2001, 16 juillet 2001, 27 février 2002, 14 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 12 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1erbis, et les prestations qu'il comporte, sont supprimés;2°

§ 2

,

premier alinéa, la phrase : « Néanmoins, les prestations de biologie clinique visées

x articles 3, 18 et 24 effectuées le samedi de 8 heures à 21 heures ne donnent pas lieu

supplément d'urgence.» est supprimée; 3°

§ 7

,

dernier alinéa, la phrase qui commence par les mots : « Les prestations effectuées par des prestataires appartenant... » et se termine par les mots « à l'aide d'une

tre lettre-clé. » est remplacée par la disposition suivante : « Les prestations effectuées par des prestataires appartenant à une même spécialité, travaillant dans le cadre d'un même hôpital ou d'une même institution de soins, sont à considérer comme un tout. »; 4°

§ 8

:

  1. a)le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations de biologie clinique de l'article 3, § 1er, de l'article 18, § 2, B, e), et des articles 24, 32 et 33 ne donnent pas lieu à des honoraires supplémentaires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié.»;
  2. b)le deuxième alinéa qui commence par les mots : « Les prestations effectuées par un médecin spécialiste en biologie clinique » est supprimé;
  3. c)dans le troisième alinéa, qui commence par les mots : « De plus, pour les analyses effectuées de nuit, », les mots « De plus, » sont supprimés. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juin 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.