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Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme

31 MAI

  1. - Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du fonds de lutte contre le tabagisme ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2005; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'un montant de deux millions d'euro est prévu en 2005 dans le cadre du Fonds de lutte contre le tabagisme; Considérant qu'il est impératif d'octroyer ce montant à des projets de lutte contre le tabagisme; Considérant qu'il est dès lors très urgent que les intéressés soient informés des modalités relatives à l'introduction d'un projet susceptible d'être financé par le Fonds de lutte contre le tabagisme; Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Le montant prévu dans le cadre du Fonds de lutte contre le tabagisme est affecté au financement de projets de lutte contre le tabagisme. §
  2. On entend par lutte contre le tabagisme, toute action qui vise notamment à : - promouvoir la santé des fumeurs et non-fumeurs, - informer des effets néfastes de la fumée de tabac sur la santé des fumeurs et non-fumeurs, - démotiver à la consommation de tabac, particulièrement celle des jeunes, - inciter et aider les fumeurs à arrêter, - favoriser le respect de la réglementation et son contrôle. §
  3. Toute demande de financement pour un projet visant à lutter contre le tabagisme peut être introduite auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Directorat général protection de la santé : animaux, plantes, alimentation. Art. 2.§ 1er. Il est créé un comité d'accompagnement composé de : - deux membres de la Cellule stratégique du Ministre de la Santé publique; - deux représentants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - un représentant de l'Institut national Assurance Maladie Invalidité (INAMI); - deux experts du tabagisme; - l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Santé publique. Le Ministre désigne les membres du comité d'accompagnement. §
  4. Le comité d'accompagnement remet un avis sur les demandes de financement introduites pour les projets visés à l'article 1er, §
  5. §
  6. Le Comité d'accompagnement évalue l'opportunité d'octroyer une aide financière à des projets de lutte contre le tabagisme en fonction des éléments suivants : - pertinence du projet dans le contexte global de la lutte antitabac, - adéquation par rapport aux axes prioritaires de la politique de lutte contre le tabagisme, - qualité du projet. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
  7. Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 31 mai
  8. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.