3 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Hainaut ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998; Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, notamment l'article 12; Sur la proposition de Notre Ministre dela Santé Publique. Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Hainaut et annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Annexe Règlement d'ordre intérieur de la COAMU de la province de Hainaut CHAPITRE Ier. - Composition et missions de la COAMU. Article 1er.§ 1er. La composition de la Commission est conforme à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente et à la circulaire ministérielle interprétative du 10 avril 2000. § 2. Tout membre qui, soit démissionne, décède ou perd la qualité justifiant sa désignation, est remplacé jusqu'au terme du mandat entamé. Art. 2.La Commission a, dans son ressort, les missions énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. Art. 3.Un avis doit être rendu dans les six mois de l'introduction de la demande. Le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions peut, en cas d'urgence justifiée, ramener ce délai à trois mois. CHAPITRE II. - Des groupes de travail Art. 4.Pour l'exercice de ses missions, la Commission a créé, conformément à l'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, des groupes de travail : le groupe de travail : article 4, alinéa 1er, 6° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. le groupe de travail : article 4, alinéa 1er, 6°bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. Art. 5.§ 1er. La Commission peut, conformément à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, créer des groupes de travail composés de membres effectifs ou suppléants de la Commission et solliciter l'avis d'experts de son choix. § 2. Les membres de chaque groupe de travail élisent à la majorité, en leur sein, pour chacun d'eux un modérateur et un rapporteur. § 3. Le modérateur dirige les débats et veille à en assurer le caractère contradictoire. Il/Elle peut à ce titre mettre fin à toutes les discussions s'écartant de l'intérêt général. § 4. Le rapporteur est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions du groupe de travail et du projet d'avis qui en résulte. Il communique au Bureau les dates de réunions, l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités du groupe de travail afin de permettre au Bureau d'assurer sa fonction de coordination. CHAPITRE III. - Du Bureau Art. 6.Les membres effectifs et suppléants du Bureau sont choisis conformément à l'article 6, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. Le vote se fait en un seul tour, le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est l'effectif et le second est son suppléant à la condition qu'il provienne d'un autre arrondissement administratif. Art. 7.Les Missions. § 1er. Le Bureau assure le bon fonctionnement de la Commission, notamment en établissant l'ordre du jour des réunions et en préparant les dossiers y afférents. Le Bureau rédige également le rapport annuel d'activité qui est approuvé par la Commission en vertu de l'article 4, alinéa 1er, 8° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. § 2. Le Bureau a, en outre, pour missions particulières : 1° de formuler, d'office ou à la demande des autorités provinciales et communales, des avis, à l'usage de ces instances, relatifs à l'organisation de l'aide médicale urgente, et ce en vue de préparer des manifestations à risque, ces avis seront émis après consultation des secteurs concernés;2° d'exercer en cas d'urgence, la compétence d'avis de la Commission visée à l'article 4, alinéa 1er, 7° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité;en pareil cas, l'avis est émis après consultation des services concernés visés à l'article 3, § 1er, 1° à 7° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. Le Bureau statue sur la notion d'urgence par l'obtention de 5 voix minimum. 3° de ratifier le protocole, comme visé à l'article 4, alinéa 1, 6°bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. § 3. Le Bureau se réunit au moins quatre fois par an. § 4. Un membre effectif empêché se fait représenter par son suppléant. Art. 8.Les activités de la Commission sont organisées et coordonnées par le Bureau qui, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.