29 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, notamment l'article 3; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, et notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 11 avril 1999, 15 octobre 2001 et 17 février 2002; Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1998 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en gériatrie ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie; Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, modifié par l'arrêté ministériel du 12 mars 2003; Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Médecins généralistes donné le 18 décembre 2003; Vu l'avis 37.558/3 du Conseil d'Etat donné le 21 septembre 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Critères spéciaux d'agrément des médecins porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie Article 1er.§ 1er. Pour être agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie, le candidat doit : 1° avoir suivi une formation à temps plein d'au moins six ans comprenant : trois années au moins de formation en médecine interne générale dans un service de stage de médecine interne agréé; trois années au moins de formation spécifique en gériatrie dans un service de stage de gériatrie agréé; 2° avoir au moins une fois au cours de sa formation, fait une communication lors d'une réunion scientifique faisant autorité ou avoir publié un article sur un sujet gériatrique dans une revue scientifique faisant autorité;3° avoir assumé, durant sa formation, une responsabilité croissante dans les services tels que définis à l'article 3, conformément à l'article 2, § 7, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage. § 2. Des stages de rotation de courte durée dans des établissements spéciaux, qui ne répondent pas à la condition fixée à l'article 5, 2°, peuvent être acceptés. Art. 2.La formation visée à l'article 1er doit permettre au candidat d'avoir une compétence dans tous les domaines de la gérontologie et de la gériatrie. Art. 3.Pour demeurer agréé, le médecin spécialiste en gériatrie doit exercer sa profession exclusivement dans un service gériatrique. CHAPITRE II. - Critères spéciaux d'agrément des maîtres de stage Art. 4.Art. 4.Pour être agréé comme maître de stage en gériatrie, le candidat doit : 1° travailler à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service de gériatrie visé à l'article 5, 1°, et y consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, polycliniques et techniques dans sa compétence;2° permettre au candidat qu'il forme de prendre part aux activités d'autres services dans le même établissement, en ce qui concerne les patients gériatriques;3° assumer la formation de candidats à raison d'un candidat pour vingt-quatre lits;4°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.