← België

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2

loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail

de fin de carrière Le Ministre des Affaires sociales

de la Santé publique, Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail

de fin de carrière, notamment l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 6 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2005; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2005; Vu l'avis 38.497/1 du Conseil d'

at, donné le 16 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'

at, Arrête : Article 1er.§ 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail

de fin de carrière, s'élève à : 1° A partir du 1er octobre 2002 : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 42.215,05 euros - pour les aides-soignants : 32.946,54 euros - pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 43.154,76 euros - pour les aides-soignants : 30.753,60 euros - pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 47.735,19 euros - pour les aides-soignants : 37.036,70 euros - pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros. 2° A partir du 1er octobre 2003 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 43.706,81 euros - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 45.340,82 euros - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 47.808,60 euros - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. 3° A partir du 1er octobre 2004 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 43.706,81 euros - pour les aides-soignants : 34.124,51 euros - pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 45.340,82 euros - pour les aides-soignants : 33.303,86 euros - pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 47.808,60 euros - pour les aides-soignants : 37.093,14 euros - pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros. § 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même arrêté, s'élève à : 1° A partir du 1er octobre 2002 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 32.768,17 euros - pour les aides-soignants : 30.022,42 euros - pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 34.431,73 euros - pour les aides-soignants : 29.023,51 euros - pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 35.889,31 euros - pour les aides-soignants : 32.086,66 euros - pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros. 2° A partir du 1er octobre 2003 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 34.081,29 euros - pour les aides-soignants : 31.271,36 euros - pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. 3° A partir du 1er octobre 2004 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 34.438,66 euros - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. Art. 2.Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à : 1° A partir du 1er octobre 2002 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour un infirmier : 32.768,17 euros - pour un aide-soignant : 30.022,42 euros - pour une personne assimilée : 28.364,28 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour un infirmier : 34.431,73 euros - pour un aide-soignant : 29.023,51 euros - pour une personne assimilée : 30.841,51 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour un infirmier : 35.889,31 euros - pour un aide-soignant : 32.088,66 euros - pour une personne assimilée : 35.307,33 euros. 2° A partir du 1er octobre 2003 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour un infirmier : 34.081,29 euros - pour un aide-soignant : 31.271,36 euros - pour une personne assimilée : 29.574,55 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour un infirmier : 37.409,44 euros - pour un aide-soignant : 32.953,00 euros - pour une personne assimilée : 33.657,14 euros

  1. c)dans tous les autres cas : - pour un infirmier : 36.104,06 euros - pour un aide-soignant : 32.305,68 euros - pour une personne assimilée : 35.521,22 euros. 3° A partir du 1er octobre 2004 :
  2. a)pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos

de soins : - pour les infirmiers : 34.438,66 euros - pour les aides-soignants : 32.167,39 euros - pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros b) dans le cas des services de soins à domicile

des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : - pour les infirmiers : 37.409,44 euros - pour les aides-soignants : 32.953,00 euros - pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros c) dans tous les autres cas : - pour les infirmiers : 36.104,06 euros - pour les aides-soignants : 32.305,68 euros - pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets : 1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1°

§ 2

, 1°,

pour l'article 2, 1°;2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2°

§ 2

, 2°,

pour l'article 2, 2°;3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3°

§ 2

, 3°,

pour l'article 2, 3°. Bruxelles, le 19 août 2005. R. DEMOTTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.