s modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment l'article 70, alinéa 2 et 3; Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment l'article 1er modifié par
s arrêtés du 27 décembre 1994 et du 18 décembre 2002, et l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 18 décembre 2002; Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé, donné
28 juin 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Fnances, donné
6 septembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, du 9 juin 2005; Vu l'avis 38.614/1 du Conseil d'Etat, donné
5 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant
s modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 18 décembre 2002,
s mots "arrêté royal du 29 mai 1989 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique, par
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions" sont remplacés par
s mots "arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions". Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par
s arrêtés royaux des 27 décembre 1994 et 18 décembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
laboratoire dénommé dans
présent arrêté "premier laboratoire" et qui donne l'exécution de prestations de biologie clinique en sous-traitance à un autre laboratoire, dénommé dans
présent arrêté : "laboratoire sous-traitant", lui procure, à cette fin, un document contenant
s informations permettant l'identification du premier laboratoire, du bénéficiaire et du prescripteur.
premier laboratoire mentionne, également, dans
document, la nature des prestations, dont l'exécution est demandée en sous-traitance, en même temps que
numéro d'ordre et la date de la prescription et
nom,
numéro d'identification INAMI et la signature du biologiste clinicien responsable. » 2° Dans
,
s alinéas 3 et 4 sont remplacés par
s alinéas suivants : «
laboratoire qui travaille comme sous-traitant procure au premier laboratoire un document contenant son numéro d'agrément INAMI et
s numéros d'identification INAMI du prescripteur et des dispensateurs de soins, la date d'exécution, la nature,
résultat et
s valeurs de référence des prestations effectuées en sous-traitance,
numéro d'ordre de la prescription originale et toutes
s informations nécessaires en vue d'une utilisation correcte des numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 visé à l'article 1er du présent arrêté.
premier laboratoire est tenu d'utiliser une attestation de soins donnés globale conforme au modèle figurant à l'annexe 28 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994. Cette attestation de soins donnés mentionnera
s prestations effectuées par
premier laboratoire et par
laboratoire sous-traitant,
s numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires,
s numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins ainsi que
s honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er.
s dispositions de l'article 6, § 14, du Règlement visé sont d'application en la matière. » 3°
est abrogé.4°
est adapté comme suit : a)
premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : «
premier laboratoire est tenu de verser, au laboratoire sous-traitant, pour
s prestations qu'il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant aux honoraires à 100 %, fixés pour
s prestations concernées conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994.» b)
troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : «
montant, visé au 1er alinéa, sera versé, au laboratoire qui a travaillé en sous-traitance, dans
s trois mois suivant la date d'envoi des résultats des prestations demandées par
premier laboratoire.». Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
17 septembre 2005. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.