17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et
§ 1e
rbis »; - dans le 3°, les mots « l'article 26, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 26, §
§ 1e
rbis »; - dans le 4°, les mots « l'article 25 ou 26, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 25, ou 26, §
§ 1erbis ».
Art. 7.L'article 26, § 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Les allocations familiales continuent à être accordées en faveur de l'enfant disparu au sens de l'article 25bis jusqu'au terme de la décision médicale rendue avant la disparition, sans préjudice des limites fixées par l'article précité. » Art. 8.L'article 31, § 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une résidence principale distincte de celle de la personne visée au § 1er, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que l'information obtenue auprès du Registre national des personnes physiques ne correspond pas ou plus avec la réalité; » Art. 9.A l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :
- a)le § 3, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° lorsque : - l'allocataire est abandonné par son conjoint attributaire et a fait soit déclaration de cet abandon auprès du Juge de paix de sa résidence principale, soit fait dépôt d'une plainte auprès du commandant de la police fédérale ou du commissaire de police de son domicile, dans les trois mois qui suivent l'abandon; - ou lorsque l'allocataire a été autorisé à avoir une résidence distincte de celle de son conjoint en application des articles 223 du Code civil ou 1280 du Code judiciaire; - ou lorsque l'allocataire qui ne réside pas avec l'attributaire bénéficie d'un revenu d'intégration sociale alloué par le Centre public d'Action sociale; »
- b)le § 3 est complété comme suit : « 5° en faveur de l'attributaire visé à l'article 6, alinéa 3, pour les allocations familiales afférentes à la période débutant à partir du premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite ou de sa cessation d'activité selon le cas.»;
- c)dans le § 4, les mots « en faveur de l'allocataire divorcé ou séparé de corps » sont remplacés par les mots « en faveur de l'allocataire visé à l'article 31, § 1er qui ne fait pas partie du ménage du parent attributaire ». Modifications à l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants Art. 10.Dans l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 1976 complétant l'arrêté royal du 8 avril 1976, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. » sont remplacés par les mots « Il évolue conformément aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ». Art. 11.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2003. Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 4 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2005. Les articles 6 et 7 produisent leurs effets le 2 janvier 1996. L'article 8 entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge. L'article 9 entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. L'article 10 produit ses effets le 1er octobre 2004. Art. 12.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE