rédigé comme suit : § 8.Préparations destinées au traitement de la glutaracidurie de type I. « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la glutaracidurie de type I. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 6°
rédigé comme suit : § 9 : Préparations destinées au traitement de l'homocystinurie. « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'homocystinurie. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 7°
rédigé comme suit : § 10.Préparations destinées au traitement de l'hyperlysinémie : « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'hyperlysinémie. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 8°
rédigé comme suit : § 11.Préparations destinées au traitement de MSUD (Maple Syrup Urine Disease - hyperleucinémie). « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de MSUD. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 9°
rédigé comme suit : § 12.Préparations destinées au traitement de l'acidurie organique. « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de l'acidurie organique. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 10°
« L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la tyrosinémie. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image 11°
rédigé comme suit : § 14.Préparations destinées au traitement des troubles du cycle de l'urée. « L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement des troubles du cycle de l'urée. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. » Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.Au chapitre 2 de la partie I de la liste de la nutrition médicale remboursable annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 29 février 2004, 25 avril 2004 et 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la section 2, supprimer le point a).2° à la section 2 au point b), supprimer les nutritions médicales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 7° à la section 2 supprimer le point h).8° à la section 2 supprimer le point j). Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception du point 4° de l'article 1er qui produit ses effets le premier jour du mois après la publication au Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.