24 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002, notamment les articles 4 et 5; Vu l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, notamment les articles 3, § 2 et 11; Vu le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; Vu l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juillet 2005; Vu la concertation entre les gouvernements des régions et de l'autorité fédérale; Vu l'avis n° 39.001/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent : Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) : système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité des aliments;3° Danger : agent biologique, chimique ou physique ou état de l'aliment ayant potentiellement un effet nocif sur la santé;4° Guide : guide approuvé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ou, à défaut, guide approuvé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires;5° Banques alimentaires : organisations caritatives qui collectent des denrées alimentaires en vue de les distribuer à des associations caritatives;6° Associations caritatives : associations distribuant les denrées alimentaires reçues par des banques alimentaires aux personnes défavorisées;7° Commerce ambulant : commerce exercé par une entreprise du secteur alimentaire sur des sites mobiles et/ou provisoires. § 2. En outre, sont d'application pour le présent arrêté, les définitions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. Art. 2.Le présent arrêté s'applique : - aux unités d'exploitation du secteur des denrées alimentaires qui livrent directement au consommateur et qui travaillent avec un maximum de cinq équivalents temps plein ou dont la superficie est inférieure à 400 m2; - aux unités d'exploitation du secteur des denrées alimentaires qui livrent à d'autres entreprises et qui travaillent avec un maximum de deux équivalents temps plein; - aux banques alimentaires et aux associations caritatives. Art. 3.Le présent arrêté ne vise pas les dérogations concernant l'infrastructure des bâtiments, des locaux et des équipements utilisés. Ces dérogations peuvent néanmoins être accordées dans le cadre des guides. Art. 4.§ 1er. Les unités d'exploitation visées à l'article 2 dont les activités consistent : - à exploiter une épicerie, un débit de boissons, ou un commerce ambulant ou; - à transporter et/ou à stocker des denrées alimentaires préemballées ou non périssables et qui, ni ne fabriquent ni ne transforment des denrées alimentaires, ne doivent pas se conformer à l'obligation d'élaborer, d'appliquer et de maintenir une procédure permanente fondée sur les principes HACCP si les bonnes pratiques d'hygiène préalables à l'HACCP garantissent que les objectifs de prévention, d'élimination ou de réduction des dangers à des niveaux acceptables sont atteints. § 2. Les bonnes pratiques d'hygiène préalables à l'HACCP se rapportent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.