16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinea 1er, 13° remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer et l'article 35, § 1er, alinéa 5; Vu l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 décembre 2004; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, formulée le 13 décembre 2004 et 20 décembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2005 Vu l'accord du Notre Ministre du Budget, donné le 3 août 2005; Vu l'avis 39.072/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal déterminant les prestations visées à l'article 34, alinea 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, qui est incorporé dans une section Ire, « Définitions » sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6°, les mots « les assistants sociaux ou les experts d'un service d'aide familiale ou les experts d'un service de prêt » sont remplacés par les mots « les assistants sociaux, les experts d'un service d'aide familiale et les experts d'un service de prêt de matériel »;2° le texte est complété par les alinéas suivants : « 7° « an » : une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre inclus;8° « patient » : la personne - qui séjourne à domicile ou est admis dans une institution où un retour à domicile est planifié dans un délai de 8 jours et - pour laquelle on suppose qu'elle restera encore au moins un mois à domicile avec une diminution d'autonomie physique; 9° « patient EVP » : la personne qui suite à un accident aigu (traumatisme crânien sévère, arrêt cardiaque, rupture vasculaire...) suivi d'un coma dont les techniques d'éveil n'ont pas pu améliorer la situation : - soit est en état neurovégétatif persistant, à savoir : 1. ne témoigne d'aucune évidence de conscience de soi-même ou de l'environnement et incapacité d'interagir avec les autres;2. n'a pas d'évidence de réponse maintenue reproductible dirigée volontaire à des stimuli visuels, auditifs, tactiles ou douloureux;3. n'a pas d'évidence d'une forme quelconque de langage, que cela soit au niveau de la compréhension ou de l'expression;4. peut avoir une ouverture occasionnelle, spontanée des yeux, a des mouvements oculaires possibles, pas nécessairement en poursuite;5. peut présenter un éveil (vigilance sans conscience) intermittent démontré par la présence de cycles de veille/sommeil;6. les fonctions hypothalamiques ou tronculaires sont suffisamment préservées pour permettre une survie avec des soins médicaux et de nursing;7. n'a pas de réponse émotionnelle en injonction verbale;8. présente une incontinence urinaire et fécale;9. présente une relative préservation des réflexes crâniens et spinaux. Et cela depuis au moins trois mois - soit est en état pauci relationnel (EPR), lequel diffère de l'état neurovégétatif parce que le sujet manifeste une certaine conscience de lui et de son environnement. Il peut parfois être capable d'un geste orienté ou de répondre à quelques stimuli par des pleurs ou des rires, des oui ou non par gestes ou articulation. La présence constante d'un seul de ces signes permet de classer le sujet comme EPR. La dépendance reste totale, avec des déficiences corticales inexplorables, des déficits sensoriels et moteurs massifs; 10° « centre hospitalier d'expertise » : un des centres hospitaliers d'expertise repris à l'annexe 2 du protocole du 24 mai 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Conférence interministérielle. - Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant fermer concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant.». Art. 3.Sont insérées après l'article 1er du même arrêté, des sections II, III et IV, qui comportent les articles 2, 3 et 4, lesquels remplacent les actuels articles 2, 3 et 4, et qui sont rédigées comme suit : « Section II. - Prestations pour les patients tels que définis à l'article 1er, 8° Art. 2.Les prestations visées à l'article 34, alinea 1er, 13° de la loi, sont fixées comme suit pour les patients tels que définis à l'article 1er, 8° : 1° Concertation multidisciplinaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.