cours de sa réunion du 31 janvier 2005, Arrête : Article 1er.A l'article 27 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont apportées les modifications suivantes : 1°
r :
, les mots "l'article 2, A, 4" sont remplacés par les mots "l'article 2, 1°, d) et l'article 3, 1°, d)". Art. 2.L'article 28 du règlement susmentionné est remplacé par la disposition suivante : " Art. 28. § 1er. Le formulaire, prévu à l'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2005 fixant le montant et les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doit être conforme
modèle figurant à l'annexe
modèle figurant à l'annexe 69. " . Art. 3.A l'article 29 du règlement susmentionné, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, l'alinéa 1er, les mots "prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27, est attestée sous le pseudo-code 773172" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article 28, § 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172 pour les patients définis à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27 et sous le pseudo-code 776532 pour les patients définis à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27";2°
r, l'alinéa 2, les mots "prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27, est attestée sous le pseudo-code 773216" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article 28, § 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216 pour les patients définis à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27 et sous le pseudo-code 776554 pour les patients définis à l'article 1, 9°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27"; 3°
r, l'alinéa 3, les mots "prévue à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27, est attestée sous le pseudo-code 773290" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article 28, § 1er, est attestée sous le pseudo-code 773290 pour les patients définis à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27 et sous le pseudo-code 776576 pour les patients définis à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal mentionné à l'article 27";. 4°
Art. 4.§ 1er. L'annexe 64 du règlement susmentionné du 28 juillet 2003 est remplacée par l'annexe 64 ci-jointe. §
SISD) (Indiquer par une croix si le document est joint) Rapport d'évaluation Une déclaration du médecin généraliste certifiant que le patient est une personne qui séjourne à domicile ou est admis dans une institution où un retour à domicile est planifié dans un délai de 8 jours et pour laquelle on suppose qu'elle restera encore
moins un mois à domicile avec une diminution d'
tonomie physique Vu pour être annexé
Règlement du 31 janvier 2005 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
SISD) (Indiquer par une croix si le document est joint) Rapport d'évaluation un avis médical établi par le médecin responsable d'un centre hospitalier d'expertise qui démontre que le patient concerné est un patient EVP.Cet avis médical peut être remplacé par une copie du formulaire, envoyé
médecin-conseil dans le cadre de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les
xiliaires pour les patients en état végétatif persistant visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Vu pour être annexé
Règlement du 31 janvier 2005 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le fonctionnaire dirigeant f.f., G. Vereecke. Le vice-président, D. Broeckx. Annexe 65 Services intégrés de soins à domicile : facture Pour la consultation du tableau, voir image Les montants dus doivent être versés avec la mention : . . . . . . . . . . Je certifie disposer de documents démontrants que les prestations ont été effectuées par le prestataire dont le n° d'INAMI figure en regard de chacune d'elles. Date, nom et qualité du signataire . . . . . Signature : Vu pour être annexé
Règlement du 31 janvier 2005 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le fonctionnaire dirigeant f.f., G. Vereecke. Le vice-président, D. Broeckx.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.