x études de médecine et de dentisterie
cursus conduisant
grade académique de master en sciences dentaires ou, pour les législations antérieures, de licencié en science dentaire. Etudes de premier ou de second cycle en médecine : études appartenant
cursus conduisant
grade académique de médecin ou, pour les législations antérieures, de docteur en médecine et de docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Etudes de premier cycle structurées en deux parties : études de premier cycle en médecine ou en dentisterie dont l'accès à la seconde partie comportant 120 crédits est subordonné à la réussite d'une épreuve d'orientation. » B) entre la définition du « jury » et la définition du « master », il est inséré la définition suivante : « Jury d'orientation : dans les études de premier cycle structurées en deux parties, jury chargé d'organiser l'épreuve d'orientation permettant l'accès à la seconde partie du cycle. » Art. 2.A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les études de premier cycle en médecine ainsi que les études de premier cycle en dentisterie sont structurées en deux parties. La première partie comporte 60 crédits qui peuvent être acquis en une année d'études. La seconde partie comporte 120 crédits qui peuvent être acquis en deux années d'études
moins. L'accès à la seconde partie est subordonné à l'obtention d'une attestation délivrée à la suite d'une épreuve d'orientation. »; B)
, 2°, les mots «
moins » sont insérés entre les mots « trois années d'études » et les mots « ; pour toutes les
tres dispositions ». Art. 3.A l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A)
r, la phrase introductive est remplacée par « Sous réserve d'
tres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties, les étudiants qui justifient : »; B) il est inséré, à la place du § 2 qui devient le § 3, un § 2 nouveau rédigé comme suit : « § 2 Ont seuls accès à la deuxième partie des études de premier cycle structurées en deux parties, les étudiants qui ont obtenu une attestation d'accès délivrée par le jury d'orientation visé à l'article 68, § 6. » Art. 4.A l'article 50, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « qui ne sont pas structurées en deux parties ou à la première année des études de premier cycle » sont ajoutés après les mots « études de premier cycle ». Art. 5.A l'article 51, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A)
r, alinéa 1er, les mots « à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne » sont remplacés par les mots «
x études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle ne sont pas structurées en deux parties. » B) il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis. Ont seuls accès
x études en vue de l'obtention du grade qui sanctionne des études de deuxième cycle d'un cursus pour lequel les études de premier cycle sont structurées en deux parties, les étudiants qui portent le grade académique de premier cycle du même cursus acquis en Communauté française. » C) il est inséré un § 1erter rédigé comme suit : « § 1erter. Pour l'application du § 1erbis, sont réputés avoir acquis en Communauté française un grade académique sanctionnant des études de premier cycle en médecine, les étudiants qui bénéficient d'une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en médecine ou d'une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en médecine et qui ont obtenu une attestation d'accès
deuxième cycle en médecine délivrée par le jury compétent pour la première année d'études de second cycle du même cursus
terme de la procédure fixée à l'article 79octies, § 1er. Pour l'application du § 1erbis, sont réputés avoir acquis en Communauté française un grade académique sanctionnant des études de premier cycle en dentisterie, les étudiants qui bénéficient d'une équivalence complète de leur diplôme étranger avec le diplôme de premier cycle en dentisterie ou d'une équivalence partielle de leur diplôme étranger avec le diplôme de deuxième cycle en dentisterie et qui ont obtenu une attestation d'accès
deuxième cycle en dentisterie délivrée par le jury compétent pour la première année d'études de second cycle du même cursus
terme de la procédure fixée à l'article 79octies, § 2. » Art. 6.A l'article 63 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Par exception à l'alinéa précédent, pour les études de premier cycle structurées en deux parties, l'étudiant a l'obligation de suivre la découpe du cycle entre les deux parties telle qu'elle est proposée. » B)
, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, l'alinéa suivant : « Le programme de la première partie des études de premier cycle qui sont structurées en deux parties comporte 50 crédits d'enseignements communs en Communauté française et 5 crédits laissés à l'initiative de chaque institution universitaire. Le programme comporte en outre un enseignement - correspondant à 5 crédits - destiné à former les étudiants à l'approche transversale des matières faisant l'objet des
tres enseignements du programme. Cet enseignement est également laissé à l'initiative de chaque institution universitaire. » C) dans le même paragraphe, à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots « de cette disposition » sont remplacés par les mots « des dispositions prévues
x alinéas 2 et 3 ». Art. 7.L'article 68 du même décret est complété par un § 6 rédigé comme suit : « §
ront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale. La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la "loi du plus fort reste" en attribuant 21,53 pour cent des attestations à l'Université de Liège, 26,09 pour cent à l'Université catholique de Louvain, 23,06 pour cent à l'Université libre de Bruxelles, 6,42 pour cent à l'Université de Mons-Hainaut et 22,90 pour cent
x Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Les pourcentages fixés à l'alinéa précédent seront utilisés jusque et y compris en
deuxième cycle prévu à l'article 51, § 1ter, cinq attestations supplémentaires sont attribuées chaque année à chacune des institutions universitaires organisant le deuxième cycle en médecine. Ces attestations ne peuvent être délivrées que l'année où elles ont été attribuées. § 2. Pour les études de premier cycle en dentisterie, le gouvernement arrête le nombre global des attestations visées à l'article 79bis en tenant compte notamment du nombre de diplômés de second cycle qui
ront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale. La répartition entre institutions universitaires se fait suivant la "loi du plus fort reste" en attribuant 28,28 pour cent des attestations à l'Université de Liège, 33,41 pour cent à l'Université catholique de Louvain et 38,31 pour cent à l'Université libre de Bruxelles. Les pourcentages fixés à l'alinéa précédent seront utilisés jusque et y compris en
deuxième cycle prévu à l'article 51, § 1ter, une attestation supplémentaire est attribuée chaque année à chacune des institutions universitaires organisant le deuxième cycle en dentisterie. Cette attestation ne peut être délivrée que pour l'année où elle a été attribuée. Article 79quater.Par dérogation à l'article 77, alinéa 2, le jury d'orientation calcule la note obtenue par l'étudiant sur 100 points. 80 points sont réservés
x résultats académiques de l'étudiant relativement
programme d'études fixé à l'article 63, § 4, alinéa 3, à l'exception des 5 crédits destinés à former l'étudiant à l'approche transversale des matières enseignées et dont l'évaluation fait l'objet de l'alinéa suivant. 20 points sont réservés
x résultats correspondant à l'évaluation des 5 crédits destinés à donner à l'étudiant la capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des savoir-faire transdisciplinaires. Si cette évaluation porte notamment sur certaines activités - travaux pratiques, stages et rapports personnels - organisées
long de l'année académique, celles-ci ne peuvent correspondre qu'à un maximum de 8 points. Les étudiants sont classés dans l'ordre décroissant des points obtenus. Les attestations sont délivrées dans l'ordre du classement dans la limite des nombres
torisés à condition que l'étudiant ait obtenu
moins un total de 60 points et ait obtenu une note d'
moins 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme. Le jury d'orientation se réunit avant le 10 juillet. Il attribue les attestations comme indiqué à l'alinéa 5. De la même façon, le jury attribue avant le 10 septembre les attestations restantes. Lorsque, dans une institution, il est délivré à la fin de l'année académique moins d'attestations que le nombre
torisé, le nombre d'attestations résiduaires est ajouté
nombre d'attestations qui, pour cette institution, est arrêté pour l'année suivante conformément à l'article 79bis, alinéa 2. L'attribution de l'attestation sanctionne la réussite de l'année d'études. En vue de la réorientation éventuelle de l'étudiant, le jury d'orientation octroie les crédits en même temps qu'il délibère pour les attestations. Les crédits relatifs à l'année d'études sont octroyés
tomatiquement en cas de réussite de l'année d'études. Les crédits correspondant
x enseignements pour lesquels l'étudiant a obtenu une note d'
moins 12/20 sont
tomatiquement octroyés par le jury d'orientation. Le jury d'orientation peut en outre décider d'octroyer les crédits correspondant à un enseignement quelle que soit la note effectivement obtenue, notamment dans le cas où l'étudiant a obtenu une note de 10/20. Le jury confirme les crédits qui
raient été octroyés l'année précédente à un étudiant qui, en vertu de l'article 79quinquies, alinéa 3, se serait réinscrit à la même année d'études et qui serait conduit à se réorienter à l'issue de celle-ci. Article 79quinquies.L'étudiant inscrit à la première année d'un premier cycle d'études structurées en deux parties ne peut bénéficier d'
cune dispense, report de note ou crédit qui lui
raient été octroyés en fonction d'enseignements suivis antérieurement dans quelque cursus ou année d'études que ce soit même dans le cas où l'étudiant se réinscrit à la même année d'études. Il en va de même des dispenses, reports de note ou crédits obtenus à partir de la valorisation des savoirs et compétences acquis par l'expérience personnelle ou professionnelle. Par exception à l'article 84, alinéa 2, les évaluations à l'issue du premier quadrimestre sont faites exclusivement à titre indicatif : elles ne peuvent entraîner ni dispense, ni report de note, ni attribution de crédit. L'étudiant qui n'a pas réussi la première année d'études ne peut se réinscrire qu'une seule fois à la même année d'études. Article 79sexies.§ 1er. Les crédits dont question à l'article 79quater, alinéa 10, peuvent être valorisés en vue d'une admission personnalisée dans tout cursus de premier cycle non structuré en deux parties quel que soit l'établissement organisé ou subventionné par la Communauté française où l'étudiant s'inscrit par la suite. §
ront accès
x études de deuxième cycle en médecine. En vue de cette sélection, l'étudiant s'inscrit dans une seule institution universitaire. Cette institution est l'institution qui a délivré l'équivalence du diplôme étranger. Cette évaluation est notée sur 20 points. Les attestations sont délivrées
x étudiants qui ont obtenu une note d'
moins 12/20 dans l'ordre décroissant des points obtenus et dans la limite des nombres fixés à l'article 79ter, § 1er, alinéa
ront accès
x études de deuxième cycle en dentisterie. En vue de cette sélection, l'étudiant s'inscrit dans une seule institution universitaire. Cette institution est l'institution qui a délivré l'équivalence du diplôme étranger. Cette évaluation est notée sur 20 points. Les attestations sont délivrées
x étudiants qui ont obtenu une note d'
moins 12/20 dans l'ordre décroissant des points obtenus et dans la limite des nombres fixés à l'article 79ter, § 2, alinéa 6. » Art. 11.Dans le même décret il est ajouté un article 167bis rédigé comme suit : « Art. 167bis.Pour les études de premier cycle en médecine, la mesure visée à l'article 49, § 2, ne s'applique pas
x étudiants qui ont réussi la première année d'études de ce premier cycle avant l'année académique 2005-2006. Ces étudiants accèdent à la deuxième partie des études de premier cycle
x conditions prévues à l'article 49, § 1er. Pour les études de premier cycle en dentisterie, la mesure visée à l'article 49, § 2, ne s'applique pas
x étudiants qui ont réussi la première année d'études de ce premier cycle avant l'année académique 2005-2006. Ces étudiants accèdent à la deuxième partie des études
x conditions prévues à l'article 49, § 1er. Art. 12.Dans le même décret il est ajouté un article 167ter rédigé comme suit : « Art. 167ter.Pour les études de deuxième cycle en médecine, les étudiants qui ont réussi la première année de premier cycle en médecine avant l'année académique 2005-2006 peuvent accéder
x études de deuxième cycle
x conditions fixées à l'article 51, § 1er. Pour les études de deuxième cycle en dentisterie, les étudiants qui ont réussi la première année de premier cycle en dentisterie avant l'année académique 2005-2006 peuvent accéder
x études de deuxième cycle
x conditions fixées à l'article 51, § 1er. » Art. 13.Dans le même décret il est ajouté un article 167quater rédigé comme suit : « Art. 167quater.Sans préjudice de l'article 79ter, le nombre global des attestations d'accès prévues pour l'accès en 2006 à la seconde partie des études de premier cycle en médecine est arrêté avant le ler septembre
Gouvernement un rapport sur la mise en application des dispositions spécifiques relatives
x études de médecine et de dentisterie. Durant l'année académique 2010-2011, le gouvernement procède à une évaluation de ces dispositions. Le gouvernement arrête les modalités de cette évaluation. Le rapport de cette évaluation contiendra notamment une analyse des résultats des étudiants boursiers et des étudiants de condition modeste. Le rapport est déposé
parlement
plus tard le 1er juin 2011. » Art. 15.Le présent décret produit ses effets
1er juin 2005. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 1er juillet 2005. Ministre-Présidente, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre en charge du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'
diovisuel et de la Jeunesse, Mme LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.