1er octobre de l'année scolaire en cours la variation du nombre d'élèves, à la hausse ou à la baisse, est telle qu'une des normes définies à l'alinéa 1er est atteinte, le nombre de périodes générées pour la direction de l'école est ajusté en conséquence. Le § 2 de l'article 29 est d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés
x alinéas précédents. » Art. 5.Entre les articles 31 et 32 du décret du 13 juillet 1998 précité est inséré un article 31bis rédigé comme suit : « Article 31bis.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves
niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé,
1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé
15 janvier précédent visé à l'alinéa 2. L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu,
15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de maître d'adaptation par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé. L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu
1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant
quart temps supérieur. La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond. Pour la consultation du tableau, voir image Le complément est octroyé par implantation existante
15 janvier
§ 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre
30 septembre de l'année scolaire suivante. » Art. 6.A l'article 33 du décret du 13 juillet 1998 précité sont apportées les modifications suivantes : 1°)
, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le nombre de périodes pour les titulaires ou les maîtres d'adaptation pour les élèves de 1re et 2e primaires, déterminé par le produit du nombre d'élèves inscrits
30 septembre en 1re et 2e primaires par l'apport moyen visé
r alinéa 2 de l'article 31bis, est à imputer
résultat obtenu à l'alinéa précédent. » 2°)
, entre les termes « des maîtres d'adaptation » et les termes « des maîtres d'éducation physique » sont insérés les termes « à temps plein ou à mi-temps »; et entre les termes « des maîtres de seconde langue assurant les cours visés sous 4 » et les termes « des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3 » sont insérés les termes « des périodes pour l'encadrement complémentaire en 1re et 2e primaires visées à l'article 31bis ». 3°)
, dont le texte tel que modifié
2° forme l'alinéa premier, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes, le nombre de périodes restantes après les différentes imputations ne constitue pas le reliquat. Ces périodes sont à affecter à la remédiation
sein de l'école ou de l'implantation à comptage séparé ». Art. 7.Le dernier alinéa de l'article 34 du décret du 13 juillet 1998 précité, complété par le décret du 27 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
niveau de l'utilisation des reliquats visée
x alinéas 3 et 4, l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives reçoit un nombre de périodes
moins équivalent à celui que constitue la somme des reliquats de l'ensemble de ces implantations. Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel,
toriser la zone, la commune ou l'entité à déroger
x dispositions prévues à l'alinéa précédent. » Art. 8.A l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, complété par le décret du 27 mars 2002, est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
x écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes. » Art. 9.A l'article 37 du décret du 13 juillet 1998 précité, complété par les décrets du 14 juin 2001 et du 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°) à l'alinéa premier, entre les termes « la répartition visée à l'article 33 » et les termes « selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3 » sont insérés les termes « sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis »; 2°) à l'alinéa 2, avant les termes « Dans l'enseignement de la Communauté française » sont insérés les termes « Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis »; 3°) il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel,
toriser la zone, la commune ou l'entité à déroger
x dispositions prévues à l'alinéa précédent. » Art. 10.A l'article 42 du décret du 13 juillet 1998 précité, complété par le décret du 17 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dix demi-jours » sont remplacés par les mots « huit demi-jours »;2° le mot « dixième » est remplacé par le mot « huitième ». Art. 11.L'article 43 du décret du 13 juillet 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : « Article 43.Un deuxième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'
tomne. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi
moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une
tre école n'ait pas été prise ensuite. L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 42 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44, 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Toussaint jusqu'
30 juin. » Art. 12.L'article 44 du décret du 13 juillet 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : « Article 44.Un troisième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi
moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une
tre école n'ait pas été prise ensuite. L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 43 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Noël jusqu'
30 juin. » Art. 13.Dans le décret du 13 juillet 1998 précité, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit : « Article 44bis.Un quatrième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi
moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une
tre école n'ait pas été prise ensuite. L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 44 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Carnaval jusqu'
30 juin. » Art. 14.Dans le décret du 13 juillet 1998 précité, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit : « Article 44ter.Un cinquième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi
moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une
tre école n'ait pas été prise ensuite. L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 44bis, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'
30 juin. » Art. 15.A l'article 45 du décret du 13 juillet 1998 précité, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, devenant l'alinéa 6, sont insérés deux alinéas 4 et 5 rédigés comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, si
1er octobre de l'année scolaire en cours, la variation du nombre d'élèves, à la hausse ou à la baisse, est telle qu'une des normes définies à l'alinéa 1er est atteinte, le complément d'emploi prévu à l'alinéa 2 est ajusté en conséquence. L'article 41, § 2 est d'application dans ce calcul. » Art. 16.L'article 46 du décret du 13 juillet 1998 précité est complété comme suit : «
niveau de l'utilisation des demi-emplois visés à l'alinéa 1er, l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives reçoit un nombre de demi-emplois
moins équivalent à celui que constitue la somme des demi-emplois de l'ensemble de ces implantations. Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel,
toriser la zone, la commune ou l'entité à déroger
x dispositions prévues à l'alinéa précédent. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales Art. 17.Entre les articles 98bis et 99 du décret du 13 juillet 1998 précité est inséré un article 98ter rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2005/2006, § 1er Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves
niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé,
1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé
15 janvier précédent visé à l'alinéa 2. L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu,
15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de maître d'adaptation par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé. L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu
1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant
quart temps supérieur. La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond. Pour la consultation du tableau, voir image Le complément est octroyé par implantation existante
15 janvier
§ 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre 2005
30 septembre
30 septembre 2005 à toutes les implantations visées
18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 5 et 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 20 juillet 2005. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'
diovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.